Texte intégral
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NIM3
Minute N° 2024/974
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Novembre 2024
-----------------------------------------
[B] [G]
[P] [G]
[T] [J]
[Z] [L]
C/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
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copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à :
Me Vincent SEHIER - 224
copie certifiée conforme délivrée le 07/11/2024 à :
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD - 231
Me Vincent SEHIER - 224
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 03 Octobre 2024
PRONONCÉ fixé au 07 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [B] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [T] [J],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [L],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocats au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 2 avril 2022, Madame [B] [G] a été renversée par un véhicule qui a pris la fuite alors qu'elle traversait sur un passage piéton vers l'arrêt de bus [Adresse 10] à [Localité 6]. Transportée au CHU, elle a été soignée pour un traumatisme crânien et opérée pour une ostéosynthèse du tibia gauche.
Soutenant que l'auteur de l'accident n'a pas encore été identifié et qu'elle a refusé d'être expertisée par le Dr [K] dont les conclusions sont fréquemment défavorables aux victimes, Madame [B] [G], Monsieur [P] [G], Madame [T] [J], Monsieur [Z] [L] ont fait assigner en référé le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 17 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale par le Dr [C], le Dr [Y] ou le Dr [S] et le paiement de provisions de 10 000 € par le FGAO à Mme [B] [G] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, 3 000 € à chacun des autres demandeurs à valoir sur leurs préjudices d'affection en qualité de parents et de compagnon de la victime directe, outre une provision de 1 800 € de provision ad litem si la somme allouée à Madame [B] [G] à titre de provision est inférieure à 10 000 €, et une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise en rappelant que le choix de l'expert appartient au juge des référés et s'oppose à la demande de provision, en objectant qu'il a déjà versé 20 000 € à la victime directe et que le préjudice d'affection des proches n'est pas démontré, ou qu'à titre subsidiaire, les provisions seront limitées à 1 000 €, le tout en rappelant qu'il ne peut être condamné ni aux dépens ni au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en vertu des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances.
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Madame [B] [G] présente des copies des documents concernant son dossier médical consécutif à l'accident, ses arrêts de travail, différentes attestations et des courriers.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Madame [B] [G] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L'expert est choisi sur la liste des experts de la cour d'appel après avoir vérifié sa disponibilité.
Sur les demandes de provisions :
Le droit à indemnisation de Madame [B] [G] n'est pas contesté. Toutefois, elle a déjà bénéficié d'une provision de 20 000 € de la part du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Elle ne fournit aucune évaluation de ses préjudices détaillés par postes, de sorte que sa réclamation, qui n'est fondée que sur le fait qu'elle a été réopérée, ce qui était prévisible dès lors qu'elle avait reçu l'implantation de matériel d'ostéosynthèse, ne peut qu'être rejetée en l'état.
De même, les demandes de provision formées par les proches au titre de leur préjudice d'affection seront considérées comme prématurées et rejetées en l'état, étant donné que si leur principe est de plus en plus souvent admis par la jurisprudence, même lorsque la victime directe n'a pas nécessairement en état d'invalidité important, l'éclairage de l'expertise est primordial pour en apprécier les contours et notamment vérifier les incidences sur la vie habituelle de la victime directe ainsi que l'ampleur de ses souffrances et préjudices esthétiques, pour permettre de déterminer, ce qui en découle, les incidences pour ses proches au spectacle de ces préjudices.
La demande de provision ad litem, fondée uniquement sur le fait que la procédure a été engagée du fait d'un désaccord avec le FGAO sur le nom de l'expert amiable et sur les provisions réclamées par les proches, n'est pas fondée en l'état.
Sur les frais :
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ne peut pas être considéré comme la partie perdante à ce stade de la procédure et il n'y a pas lieu de fixer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expertise médicale de Madame [B] [G] et désignons pour y procéder le Dr [R] [Y] née [I], expert agréé par la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Madame [B] [G] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 7 janvier 2025 sous peine de caducité de la mesure d'instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2025,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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