Texte intégral
SOC. / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° T 16-60.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Syndicat libre et indépendant du collectif aérien (SLICA), dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 6 avril 2016 par le tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Paris Air Catering, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...],
3°/ à M. Abdelkarim Z..., domicilié [...],
4°/ à Mme Ferida A..., domiciliée [...],
5°/ à Mme Laurence B..., domiciliée [...],
6°/ à Mme Hanifa C..., domiciliée [...],
7°/ à Mme Angélique D..., domiciliée [...],
8°/ à M. HH..., domicilié [...],
9°/ à M. Mouloud E..., domicilié [...],
10°/ à Mme Aurélie F..., domiciliée [...],
11°/ à M. Jamal Eddine G..., domicilié [...],
12°/ à M. Olivier H..., domicilié [...],
13°/ à Mme I... J..., domiciliée [...],
14°/ à M. Francis K..., domicilié [...],
15°/ à M. II..., domicilié [...],
16°/ à M. Thierry L..., domicilié [...],
17°/ à Mme Maryline M..., domiciliée [...],
18°/ à M. Joël N..., domicilié [...],
19°/ à M. Medhi O..., domicilié [...],
20°/ à M. P... Meite, domicilié [...],
21°/ à M. Q... R..., domicilié [...],
22°/ à Mme Isabelle S..., domiciliée [...],
23°/ à M. Salim T..., domicilié [...],
24°/ à M. Charlie U... V..., domicilié [...],
25°/ à M. Franck W..., domicilié [...],
26°/ à Mme Fatna JJ..., domiciliée [...],
27°/ à Mme XX... YY... Houmad, domiciliée [...],
28°/ à Mme Véronique ZZ..., domiciliée [...],
29°/ à M. Salem AA..., domicilié [...],
30°/ à M. Abdeltmonheme BB..., domicilié [...],
31°/ à Mme Nora G..., domiciliée [...],
32°/ à M. Nassim CC..., domicilié [...],
33°/ à M. Alain DD..., domicilié [...] Marchémore,
34°/ à M. EE... FF..., domicilié [...],
35°/ à la FO ACTA, dont le siège est [...],
36°/ à la CAT, dont le siège est [...],
37°/ à la SIMSFMA UNSA, dont le siège est [...],
38°/ à la CFE-CGC, dont le siège est [...],
39°/ à la SNGAF CFTC, dont le siège est [...],
40°/ à la CFDT Groupe Air France - SPASAF, dont le siège est [...],
41°/ à l'union locale CGT de Mitry et ses environs, dont le siège est [...],
42°/ à la SNRTGS, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme GG..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Paris Air Catering ;
Sur le rapport de Mme GG..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
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