Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01828 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBH6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 février 2021
RG :21/00200
[T]
C/
S.A. [10]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me SOULIER
- Me FRANGIE MOUKANAS
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Février 2021, N°21/00200
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
né le 24 Juin 1965 à [Localité 8] (26)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eve SOULIER, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [P] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er août 2016, la Société [7] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail survenu le 30 juillet 2016, concernant son préposé, M. [H] [Y] , salarié en qualité de technicien de production, et décrit dans les termes suivants :' lors de la manipulation d'un colis en boîte à gants la victime a ressenti une douleur au doigt de la main gauche'. Le certificat médical initial, établi le 31 juillet 2017 par le Dr [L], mention ' exérèse chirurgicale d'un corps étranger'.
M. [H] [Y] a été déclaré consolidé de ses lésions au 28 février 2018 et s'est vu allouer par décision du 6 mars 2018 de la Caisse Primaire d'assurance maladie une indemnité en capital pour un taux d'incapacité permanente partielle de 4% en raison de ' séquelles algofonctionnelles d'une plaie contaminante radioactive de l'index gauche consistant en une raideur articulaire modérée, une hypoesthésie de la pulpe et une altération légère de la force de pince pollicidigitale. Absence de contamination résiduelle'.
M. [H] [Y] a saisi, suite au procès-verbal de carence en l'absence de conciliation des parties, établi le 29 août 2018 par la Caisse Primaire d'assurance maladie, le Pôle Social du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] [Y] le 30 juillet 2016 n'est dû à la faute de son employeur, la SA [10],
- dit le recours de M. [H] [Y] non fondé,
- débouté M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] [Y] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 7 mai 2021, M. [H] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 avril 2021. Enregistrée sous le numéro RG 21 01828 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [H] [Y] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
- juger que la société [9] a commis des manquements,
- juger que la société [9] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- juger que la société [9] a commis une faute inexcusable,
En conséquence,
- ordonner avant dire droit la désignation d'un médecin expert qui aura pour mission de:
- de procéder à l'examen de M. [H] [Y],
- de faire l'état de toutes les interventions subies par M. [H] [Y],
- de décrire les complications qui ont suivi, et d'en préciser les causes et les évolutions,
- de déterminer tous les préjudices, et les lésions subis par M. [H] [Y],
- de dire qu'il y aura lieu à majoration maximum du taux de la rente qui devra lui être allouée,
- de chiffrer l'ensemble du préjudice subi par M. [H] [Y],
- dire et juger qu'il y aura lieu à majoration au maximum du taux de la rente qui devra être allouée à M. [H] [Y],
- condamner la société [12] ( [11] ) au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens,
- dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du Gard.
Au soutien de ses demandes M. [H] [Y] fait valoir que :
- l'arbre des causes a permis d'établir que l'accident était dû au fait qu'il s'est blessé sur une règle d'enfilade détériorée alors qu'il intervenait pour le colisage des déchets dans la boîte à gants d'une meule,
- la règle d'enfilade détériorée n'aurait pas dû être présente dans la boîte à gant, la piqûre provoquée par cette règle d'enfilade générait une contamination radioactive,
- plusieurs manquements sont identifiables : aucune protection sur un objet potentiellement dangereux, et la technicienne ayant déposé la règle d'enfilade n'a donné aucune information au collectif sur le fait qu'un équipement potentiellement dangereux était présent,
- contrairement à ce que soutient l'employeur, ce type d'accident n'est pas rare ainsi qu'en attestent les pièces que l'employeur lui-même verse aux débats,
- la règle d'enfilade détériorée aurait dû être colisée et aurait dû être visible, l'absence de visibilité s'expliquant par le fait que la technicienne, après démontage, a effectivement signalé la présence de la règle d'enfilade à son chef de quart mais a oublié de faire l'ordre de travail pour la faire évacuer de la boîte à gants, ce manquement étant la conséquence d'un manque de formation,
- l'employeur ne démontre pas qu'il existait une procédure pour coliser et évacuer la règle d'enfilade alors que le problème de casse était récurrent,
- l'employeur n'a pas anticipé ce type de danger, ce qui démontre sa faute inexcusable, puisqu'il aurait dû délivrer une formation spécifique pour le travail sur ce type de matériel, traiter le retour d'expérience sur la règle d'enfilade présentant un risque de casse et mettre en place une procédure avec nécessité d'évacuer la règle et balisage de la zone, outre l'information de la hiérarchie, mettre en place des dispositions techniques pour éviter l'interférence entre l'agent et la règle d'enfilade, et mettre en place un mode opératoire pour sécuriser la règle d'enfilade.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SA [10], dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la société [7] demande à la cour de:
- déclarer M. [H] [Y] irrecevable et mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle a mis en place les mesures de prévention et de protection individuelle et collective en matière de radioprotection pour l'intervention en boîte à gants de nature à assurer la sécurité de M. [H] [Y],
En conséquence,
- juger que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas en l'espèce réunis,
- débouter M. [H] [Y] de sa demande en reconnaissance de sa faute inexcusable,
Subsidiairement encore, si la cour venait à juger que l'accident de M. [H] [Y] serait dû à la faute inexcusable de son employeur
- prendre acte qu'elle s'associe à la demande d'expertise de l'appelant afin d'évaluer les préjudices complémentaires de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant, ceux non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale .
Au soutien de ses demandes la SA [10] fait valoir que :
- elle applique strictement les dispositions de l'article L 1333-2 du code de la santé publique posant les principes de la radioprotection,
- le manquement à l'obligation de sécurité invoqué par M. [H] [Y] ne peut être caractérisé du seul fait de la survenance d'un dommage, dès lors que l'employeur prend les mesures de protection et de prévention nécessaires pour protéger la santé physique de ses salariés,
- la particularité de l'environnement de travail réside dans le fait que l'ensemble de la matière nucléaire et du procédé de fabrication est confiné dans des boîtes à gants, la spécificité de l'usine de Melox sur le site de Marcoule étant de fabriquer des assemblages de combustibles MOX, composés d'oxydes de plutonium et d'uranium, ces produits étant compactés sous formes de pastilles cylindriques cuites dans un four pour leur conférer leur solidité ; pour obtenir le diamètre requis les pastilles sont rectifiées entre deux meules dans une rectifieuse, laquelle est équipée d'une règle d'enfilade pour permettre l'acheminement, via un convoyeur, des pastilles vers les meules,
- la boîte à gants est une enceinte étanche de confinement, équipée de vitres transparentes, et l'opérateur accède à l'intérieur de la boîte à gants par des gants qui y sont fixés et qui permettent la sécurité de l'opérateur et le maintien du confinement,
- l'exploitation en boîte à gants génère des déchets qui sont entreposés sur une tablette de stockage prévue en son sein à cet effet, et qui sont ensuite évacués par une entreprise extérieure selon une procédure spécifique de retrait des déchets radioactifs,
- les interventions en boîte à gants s'effectuent selon une méthodologie précise et des règles appropriées, le risque principal résidant dans la rupture accidentelle du confinement par percement du gant avec pour conséquence une contamination potentielle de l'opérateur,
- au titre des mesures de radioprotection mises en place, chaque opérateur amené à intervenir sur les boites à gants est informé des risques, suit un processus de formation spécifique et dispose de mesures de protection collectives et individuelles afin de le préserver de tout risque de contamination,
- s'agissant spécifiquement des faits, une technicienne est intervenue pour procéder au remplacement de la règle d'enfilade détériorée et l'a déposé sur la tablette destinée à cet effet, dans la zone destinée à contenir les déchets, M. [H] [Y] est intervenu ensuite pour coliser les déchets présents dans la boîte à gants avant l'intervention de l'entreprise extérieure pour les évacuer, il a déployé sa main sur la tablette de stockage des déchets mais n'y a pas remarqué la présence de la règle d'enfilade, masquée par une manche contenant déjà des déchets, il a ressenti une piqûre au niveau du doigt et la procédure 'piqûre en boîte en gants' prévue à l'article 8.5 des consignes générales radioprotection boîte à gants a été aussitôt mise en oeuvre,
- M. [H] [Y] comme tous les opérateurs intervenant en boîte à gants a suivi un processus d'habilitation avec formation initiale, compagnonnage, et sessions de recyclage tous les 18 mois, il était titulaire de son habilitation depuis 3 ans,
- un mode opératoire spécifique sortie et protection des déchets saillants est détaillé dans les consignes générales radioprotection,
- le technicien intervenant en boîte à gants est autonome et responsable de sa propre sécurité, il doit avant toute intervention vérifier son poste de travail, procéder aux contrôles de sécurité et vérifier la faisabilité de son intervention en procédant à un contrôle visuel de son champ de travail,
- tous les équipements de protection individuels que M. [H] [Y] pouvait estimer nécessaires à son intervention étaient à sa disposition, ainsi que des équipements nécessaires à mettre en oeuvre en cas de blessure en boîte à gants,
- lors de l'accident de M. [H] [Y], la procédure a été scrupuleusement mise en oeuvre, s'agissant d'un risque identifié et maîtrisé même s'il se réalise peu fréquemment, ce qui explique l'absence de contamination résiduelle après la prise en charge par l'équipe médicale;
- il ne peut lui être reproché une absence de retour d'expérience alors qu'aucun incident avec un changement de règle d'enfilade n'était survenu auparavant, ce changement de règle intervenant une fois tous les deux ans environ, en revanche le retour d'expérience de la règle d'enfilage a été intégré depuis les faits, dans le cadre des sessions ' recyclage boîte à gants',
- conformément aux dispositions de l'article L 4451-77 du code du travail, les faits ont été signalés à l'autorité de sûreté nucléaire qui l'a classé au niveau 0 de l'échelle internationale des événements nucléaires ( INES ) ( qui comprend 8 niveaux côtés de 0 à 7, un écart est classé 0, un incident nucléaire 1à3 et un accident nucléaire 4 à 7), ce qui signifie que l'ensemble des mesures de prévention et de protections individuelles et collectives ont été respectées,
- contrairement à ce que soutient M. [H] [Y], les incidents avec rupture de confinement sont peu fréquents, pour l'année 2016, 8 événements significatifs ont été répertoriés, 1 événement classé 1 ( anomalie sans conséquence clinique attendue ) et 7 écarts classés 0 ( sans conséquence importante pour l'homme ).
- le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [Y] étant inférieur à 10%, si la faute inexcusable de l'employeur était reconnu, il ne pourrait y avoir d'un doublement du capital alloué à M. [H] [Y] et non pas un doublement de la rente.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
Sur la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
- fixer l'évaluation du montant de la majoration du capital,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites dans la déclation d'accident du travail établie par l'employeur qui indique ' lors de la manipulation d'un colis en boîte à gants la victime a ressenti une douleur au doigt de la main gauche'.
Les lésions constatées par le certificat médical initial, établi le 31 juillet 2017 par le Dr [L], ' exérèse chirurgicale d'un corps étranger', sont compatibles avec la description de l'accident.
Pour démontrer la faute inexcusable de l'employeur, M. [H] [Y] soutient qu' aucune mesure de protection n'a été mise en place pour éviter qu'il ne se blesse en intervenant dans la boîte à gants avec cette règle d'enfilade détériorée, qu'il n'existait aucune procédure pour coliser et évacuer la règle d'enfilade alors que le problème de casse était récurrent, qu'il n'y avait aucune protection sur un objet potentiellement dangereux, et que la technicienne ayant déposé la règle d'enfilade n'a donné aucune information au collectif sur le fait qu'un équipement potentiellement dangereux était présent, et que la règle d'enfilade détériorée aurait dû être colisée et aurait dû être visible, l'absence de visibilité s'expliquant par le fait que la technicienne, après démontage, a effectivement signalé la présence de la règle d'enfilade à son chef de quart mais a oublié de faire l'ordre de travail pour la faire évacuer de la boîte à gants, ce manquement étant la conséquence d'un manque de formation, et que l'employeur n'a pas anticipé ce type de danger, ce qui démontre sa faute inexcusable, puisqu'il aurait dû délivrer une formation spécifique pour le travail sur ce type de matériel, traiter le retour d'expérience sur la règle d'enfilade présentant un risque de casse et mettre en place une procédure avec nécessité d'évacuer la règle et balisage de la zone, outre l'information de la hiérarchie, mettre en place des dispositions techniques pour éviter l'interférence entre l'agent et la règle d'enfilade, et mettre en place un mode opératoire pour sécuriser la règle d'enfilade.
Au soutien de ses affirmations, M. [H] [Y] renvoie à l'analyse interne de son accident, aux rapports journaliers de radioprotection des 29 et 30 juillet 2016, et au document relatif au taux d'accident au sein de l'entreprise.
S'agissant de l'absence de visibilité de la règle d'enfilade défectueuse dans la boîte à gants, M. [H] [Y] qui ne conteste pas les affirmations de la SA [10] selon lesquelles il intervient en autonomie et doit assurer sa propre sécurité avant toute intervention en milieu confiné, en procédant notamment au contrôle de son champ de travail, renvoie à l'arbre des causes de son accident et à l'enquête interne lesquels mentionnent que ' le 30 juillet 2016 en début de poste P3 le technicien intervient en BàG pour ranger et coliser des déchets. Un sac rempli de déchets est déjà présent sur l'étagère près du rond de sac. Ne voyant pas la règle d'enfilade, positionnée derrière le sac, le technicien se blesse contre la partie piquante de la règle d'enfilade en voulant le déplacer'.
Le positionnement dans l'angle de la boîte à gants est analysé comme traduisant la volonté de la technicienne de sécuriser la zone de travail en écartant la règle d'enfilade défectueuse, sans avoir toutefois procédé à son emballage, et en la déposant sur l'étagère des déchets dans l'attente de son évacuation de la zone confinée par la société extérieure, afin d'éviter tout risque en cas d'intervention sur la meule. Il est déploré l'absence d'information du collectif de la présence de la règle d'enfilade défectueuse et de son absence de protection, laquelle a été masquée par la présence d'un sac de déchets.
Si M. [H] [Y] explique le geste inaproprié de la technicienne intervenue avant lui sur la boîte à gants par un défaut de formation, force est de constater qu'il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, notamment quant au fait que cette dernière n'aurait pas suivi le processus de formation spécifique avant son habilitation à intervenir en milieu confiné, sur boites à gants, ou quant au fait que cette formation, dont il a lui même bénéficié ( en juillet et août 2013, février 2014, mai et décembre 2015, janvier et avril 2016) , ne serait pas adaptée à l'intervention en boîte à gants.
Contrairement à ce que soutient M. [H] [Y], la preuve n'est pas rapportée qu'un tel accident serait déjà survenu et que les conséquences n'en auraient pas été tirées par l'employeur. Le listing des événements survenus sur trois journées auquel il se réfère, établit que sur les 23 ruptures de confinements recensées sur le mois de juillet, seules 5 ont été recensées comme étant à impact potentiel, et aucune autre que celle relative à son accident ne correspond à une piqûre au travers d'un gant.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par la SA [10] que le risque de blessure lors d'une intervention en boîte à gants était identifié et qu'une procédure était spécifiquement mise en place pour le prévenir, et le cas échéant pour le traiter. Le document intitulé ' consigne générale - radioprotection en boîte à gants' qui comprend 36 pages liste notamment les protections individuelles et collectives à utiliser ; les consignes à respecter lors de l'intervention dont le fait de manipuler avec précaution et ne jamais forcer sur les gants, 'maintenir les BAG en parfait état d'ordre et de propreté afin de limiter les risques d'exposition externe et en cas de rupture de confinement( accrochage des gants ) Evacuer régulièrement les déchets et le matériel des BAG et les conditionner sous double manche soudée' ; les conduites à tenir en cas de rupture de confinement ou de blessure en boîte à gant.
Le 12 février 2014, M. [H] [Y] a été évalué sur sa capacité à travailler seul en boîte à gants, évaluation satisfaisante sur l'ensemble des items, lesquels reprennent les intitulés des consignes générales dont ' blessure en boîte à gants' ' constat de rupture de confinement sans alarme RP'. Il ne rapporte pas la preuve que la technicienne ayant positionné la règle d'enfilade défectueuse sur l'étagère des déchets sans protection n'aurait pas bénéficié des mêmes formations que lui, ou qu'elle n'aurait pas été habilitée pour ce type d'intervention.
L'arbre des causes de l'accident survenu à M. [H] [Y] n'a pas vocation à rechercher des responsabilités mais simplement de déterminer les circonstances de la survenue de l'accident afin d'en tirer les conséquences pour améliorer les procédures déjà existantes. Ainsi les recommandations formulées ( délivrer une formation spécifique pour le travail sur ce type de matériel, traiter le retour d'expérience sur la règle d'enfilade présentant un risque de casse et mettre en place une procédure avec nécessité d'évacuer la règle et balisage de la zone, outre l'information de la hiérarchie, mettre en place des dispositions techniques pour éviter l'interférence entre l'agent et la règle d'enfilade, et mettre en place un mode opératoire pour sécuriser la règle d'enfilade ) ne signifient pas que les procédures existantes étaient insuffisantes ou inadaptées, mais qu'en raison de cet accident, elles peuvent être améliorées par ces actions.
Par suite, si l'accident trouve son origine dans un positionnement inapproprié de la règle d'enfilade défectueuse, force est de constater que celui-ci ne s'explique ni par un défaut de formation de la technicienne, ni par une absence de procédure appropriée à ce type d'intervention.
En conséquence, M. [H] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable de son employeur, la SA [10], qui serait à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 30 juillet 2016.
La décision déférée qui a statué en ce sens et débouté M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,