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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/06434

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06434

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/06434 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZORZ N° de MINUTE : 25/940 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 7] [Localité 16] [Adresse 14] représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 13] ET HENRY IMMOBILIER CILH GESTION [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R093 C/ DEFENDEURS Madame [D] [I] [M] [Adresse 2] [Localité 10] Non représentée Monsieur [H] [V] [Adresse 19] [Adresse 5] [Localité 9] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine HIRIART, juge statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DÉBATS Audience publique du 27 mars 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [I] [M] et M. [H] [V] sont propriétaires indivis des lots n°163 et n°617 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18]. Par jugement du 08 août 2008 rectifié par jugement du 16 février 2009, le Tribunal d’instance du RAINCY a condamné solidairement Mme [R] [I] et M. [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 6] NOISY LE [Adresse 12] la somme de 4 157,99 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2008. Par jugement du 05 juillet 2010, le Tribunal d’instance du RAINCY a condamné solidairement Mme [R] [I] et M. [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 6] NOISY [Adresse 14] la somme de 4 038,64 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 20 février 2010 avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par jugement du 31 décembre 2019, le Tribunal d’instance du RAINCY a condamné solidairement Mme [R] [I] et M. [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 8] la somme de 3 164,51 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 22 octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 date de l’assignation. Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 8] a assigné Mme [D] [I] [M] et M. [H] [V] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner solidairement Mme [D] [I] [M] et M. [H] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : * 9 849,43 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2021 et le 10 mai 2024, se décomposant comme suit : > 7 762,43 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er avril 2021 et le 10 mai 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 ; > 2 087 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. * 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - condamner solidairement Mme [D] [W] et M. [H] [V] aux entiers dépens. Mme [D] [W] et M. [H] [V] n’ont pas constitué avocat. Par message RPVA du 14 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 8] a notifié au Tribunal uniquement la page de garde (page 1 et 2) et le procès-verbal de signification de conclusions à personne à Mme [D] [W] et à étude à M. [H] [V] par actes de commissaire de justice du 11 mars 2025, de sorte que le Tribunal n’est pas saisi de ces conclusions et n’est saisi que dans les termes de l’assignation introductive d’instance et par les seules pièces numérotées de 1 à 15 visées par cette assignation. Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 novembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 27 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, Mme [D] [W] et M. [H] [V] ayant été assignés par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024 signifié à tiers présent au domicile et n’ayant pas constitué avocat. Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Le même article prévoit que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En application de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels le syndic procède dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte constituent une créance certaine, liquide et exigible. Conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, à l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 8] verse aux débats : - une matrice cadastrale datée du 03 avril 2024 et mentionnant une mise à jour en 2023 ; - la fiche d’immeuble et des lots n°163 et 617 ; - les jugements rendus par le Tribunal d’instance du RAINCY les 08 août 2008 rectifié par jugement du 16 février 2009, 05 juillet 2010 et 31 décembre 2019 ; - un tableau intitulé « DECOMPTE ARRETE AU 10 MAI 2024 » portant sur la période du 1er avril 2021 au 26 avril 2024 ; - les appels de provision datés du 1er avril 2021 au 1er avril 2024 ; - le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, l’ajustement du budget prévisionnel 2021 et le budget prévisionnel 2022 ; - le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2022 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, l’ajustement du budget prévisionnel 2022 ; - une attestation de non-recours contre les assemblée générales des 25 juin 2021 et 29 juin 2022 ; - le contrat de syndic pour la période du 25 juin 2021 au 30 juin 2022 ; - des extraits du règlement de copropriété (pages 1 à 7 et page 46). Il en résulte que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 14] ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’égard de Mme [D] [I] [M] et M. [H] [V], en se limitant à produire un tableau de décompte qu’il a élaboré et en ne produisant aucune pièce comptable établissant l’état comptable du compte copropriétaire des défendeurs, un tel état ne pouvant résulter uniquement des appels de fonds produits aux débats. Dès lors, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 8] de sa demande au titre des charges de copropriété. Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965 En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné. Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 7] [Localité 17] [Adresse 12] ayant été débouté de sa demande principale au titre des charges de copropriété, cette demande est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 14] de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande en dommages et intérêts En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 14] ne rapporte pas la preuve de son préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété, non démontré en l’espèce, en lien avec la mauvaise foi de Mme [D] [I] [M] et M. [H] [V]. Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 8] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 6] [Localité 16] [Adresse 14] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il est équitable de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 8], partie perdante, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 8] de sa demande au titre des charges de copropriété pour la période du 1er avril 2021 au 10 mai 2024 ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 6] [Localité 17] [Adresse 12] de sa demande au titre des frais visés par l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 6] [Localité 17] [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 6] [Localité 17] [Adresse 12] aux dépens ; Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait au Palais de Justice, le 26 juin 2025 La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE JUGE S. HAFFOU G. HIRIART

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