Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/03394 du 26 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02124 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDDK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence AUBRUN, membre de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
né le 24 Avril 1956 à [Localité 6] (PUY-DE-DOME)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
TOMAO Jean-Claude
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2024.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] a formé opposition à la contrainte du 21 janvier 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 27 juin 2024.
M. [K] [J] régulièrement convoquée n'est ni présent ni représenté et indique par courrier du 14 juin 2024 renoncer à son recours.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF sollicite la condamnation deM. [K] [J] au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale outre les entiers dépens de l’instance compte tenu de la régularisation du paiement de la créance en principal.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de M. [K] [J] sera déclarée recevable étant intervenue dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le pôle social du tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte décernée par la caisse pour le recouvrement de la somme demandée.
Au terme de la procédure, le tribunal constate que M. [M] [P] n'est plus redevable d'aucune somme à la suite de la transmission de ses revenus définitifs au cours de l'instance.
En conséquence, M. [M] [P] est déclarée redevable des frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de M. [K] [J].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'opposition formée par M. [K] [J] ;
CONSTATE que plus aucune somme n'est due au titre de la contrainte émise le 21 janvier 2019 ;
FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF PACA en paiement des frais de signification de la contrainte par M. [K] [J] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge M. [K] [J] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que l’opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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