Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI
Le 4 Juin 2024
N° RG 23/00116 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCRJ
78A
Jugement rendu le 4 Juin 2024 par Fabienne CHLOUP, Juge de l'exécution, assisté de Magali CADRAN, greffière.
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Localité 11] [Adresse 2], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542.029.848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [B] [Z], divorcé de Madame [D] [G], de nationalité Marocaine, né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10] (Maroc), demeurant [Adresse 4] [Localité 8].
comparant
Madame [D] [G] divorcée de Monsieur [B] [Z], de nationalité Française, née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (78), demeurant [Adresse 1] [Localité 7]
non comparante
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04/06/2024
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L’an deux mil vingt-quatre et le quatre juin ;
Vu l’assignation délivrée le 09 mai 2023 :
- par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice pour M. [B] [Z] et Mme [D] [G] divorcée [Z];
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 mai 2023 ;
Vu le procès verbal de description établi par Me [L] [U], huissier de justice à [Localité 8], le 20 mars 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 10 octobre 2023, autorisant la vente amiable au prix de 200.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 8], [Adresse 4], cadastré section AC numéro [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 4] » pour 10 a et 53 ca, formant les lots 5, 7, 8, 9 et 12, appartenant à M. [B] [Z] et Mme [D] [G] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 06 février 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024, lors de laquelle le conseil de la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE et M. [B] [Z] ont été entendu en leurs observations, Mme [D] [G] n’ayant pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024, prorogé au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, le compromis de vente visé dans le jugement autorisant la vente amiable du bien n’a pas eu de suite.
Mais à l’audience, le créancier poursuivant confirme avoir eu communication d'une offre ferme d’achat qui n’a pas encore été acceptée par les débiteurs. Cette offre équivaut à un engagement écrit d'acquisition.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à ce délai supplémentaire.
Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 3 septembre 2024 à 14h, aux fins de constatation de la vente amiable.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Décision rédigée par [W] [R], assistante de justice, sous le contrôle du magistrat.
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