Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à
■
2ème chambre civile
N° RG 22/09714
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLAL
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juillet 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y] [H] (décédé)
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 8] (ROYAUME UNI)
représenté par Maître Nathalie NAVON SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0159
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
venant aux droits de leur père Monsieur [M] [Y] [H], décédé
représentés par Maître Sophie MAURA de l’AARPI AARPI MAURA DELGOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0349
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Claire BERGER, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique de vente en date du 22 août 2017, Monsieur [M] [H], âgé de 87 ans, a vendu à Monsieur [B] [E] [N] un bien immobilier sis à [Adresse 9], avec réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation.
Le prix de cette vente a été fixée à la somme de 580 000 euros, soit 270 000 euros payés comptant le jour de la vente et le solde, payé sous forme d'une rente viagère annuelle de 24 000 euros.
Cette vente a été réalisée par l'intermédiaire d'une agence et procuration avait été donnée par Monsieur [N] à sa mère pour le représenter à la vente.
Monsieur [M] [H] a fait délivrer à Monsieur [N], par acte du 17 mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire, commandement de payer qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Monsieur [H], par acte introductif d'instance signifié le 19 juillet 2022, a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire aux fins essentielles de résolution de la vente immobilière.
Monsieur [M] [H] est décédé le 16 janvier 2024.
Par conclusions en réplique devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 29 avril 2024 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [B] [E] [N], demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
- PRONONCER la nullité de l'assignation introductive d'instance en date du 19 juillet 2022 de Monsieur [H] avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent ;
En tout état de cause,
- DECLARER Madame [R] [H] et Messieurs [Z] et [O] [H] irrecevables en leurs demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [N],
- DEBOUTER en toute hypothèse Madame [R] [H] et Messieurs [Z] et [O] [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
- ECARTER des débats, la pièce adverse n°9 rédigée en langue anglaise et non assortie d'une traduction en langue française.
- DÉCLARER irrecevables les demandes formées contre Monsieur [N] sur le fondement de la clause résolutoire eu égard tant à la nullité du commandement de payer qu'au non-respect du délai d'un mois prévu par ladite clause résolutoire ;
- CONDAMNER les défendeurs à l'incident aux entiers dépens et à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident et en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [Z] [H], Madame [R] [H] et Monsieur [O] [H], venant aux droits de leur père, Monsieur [M] [H], décédé le 16 janvier 2024, demandent au juge de la mise en état de :
- RECEVOIR Madame et Messieurs [R], [Z] et [O] [H] en leur intervention volontaire ;
- DEBOUTER Monsieur [B] [E] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions d'incident ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [E] [N] à payer à Madame et Messieurs [R], [Z] et [O] [H] a somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [B] [E] [N] aux entiers dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'intervention volontaire de Messieurs [Z] et [O] [H] et de Madame [R] [H]
En vertu de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En application des articles 370, 373 et 374 de ce même code, il est constant que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait.
En l'espèce, il résulte de l'extrait d'acte de décès et de l'acte de notoriété établi le 24 avril 2024 versés aux débats que Monsieur [M] [H], qui a initié la présente procédure, est décédé le 16 janvier 2024 et qu'il a laissé pour lui succéder ses trois enfants, Messieurs [Z] et [O] [H] et de Madame [R] [H].
Ces derniers, justifiant de leur qualité d'héritiers de Monsieur [M] [H], et ayant notifié dans les formes des conclusions tendant à régulariser leur intervention volontaire, sont donc recevables à intervenir volontairement à la présente instance.
2. Sur la demande tendant au retrait de la pièce n°9 produite en langue anglaise par les consorts [H]
Monsieur [N] sollicite du juge de la mise en état qu'il écarte la pièce n°9 produite en demande en langue anglaise aux motifs qu'elle n'est pas accompagnée d'une traduction.
En vertu des dispositions de l'article 788, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il est constant que ces dispositions, qui énumèrent limitativement les attributions du juge de la mise en état, ne lui confère pas le pouvoir d'écarter du débat une pièce produite par une partie, seul le tribunal statuant au fond disposant du pouvoir d'écarter des pièces du débat auquel donne lieu l'affaire dont la juridiction est saisie.
En conséquence, en application de ces dispositions, le juge de la mise en état n'ayant pas compétence pour écarter une pièce du débat, Monsieur [N] sera déclaré irrecevable en sa demande de retrait de la pièce n°9 produite par les consorts [H].
3. Sur la nullité de l'assignation
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu' « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
En application de cette disposition, il est constant que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée que sur la justification du grief causé par l'irrégularité elle-même et non d'un préjudice résultant seulement d'irrégularités antérieures à celui-ci
En vertu de l'article 1er de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, celle-ci ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.
L'article 684 du code de procédure civile prévoit que « l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination » et l'article 687-2 précise que « S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, le commissaire de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659 ».
L'article 659 dispose notamment que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. (…) ».
En l'espèce, s'il est allégué en défense que Monsieur [H] aurait sciemment fait signifier l'assignation introductive d'instance à une adresse qu'il savait ne plus être valable ou, à tout le moins qu'il aurait fait preuve d'une légèreté blâmable en n'accomplissant pas les démarches nécessaires pour obtenir la nouvelle adresse de Monsieur [N] alors qu'il en avait les possibilités, notamment par l'intermédiaire de l'agence immobilière LA VIE PARISIENNE ou du syndic de copropriété avec lesquels ils étaient tous deux en contact, la chronologie des événements et les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Monsieur [H] avait connaissance, au moment où il a fait assigner Monsieur [N], que celui-ci avait déménagé. En particulier, il est établi qu'il n'a reçu l'attestation de non signification de l'autorité destinataire valant signification et le procès-verbal de recherches infructueuses relatifs au commandement de payer que postérieurement à la transmission de son assignation aux autorités anglaises compétentes.
En tout état de cause, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les causes d'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance soulevées, Monsieur [N] ne démontre pas l'existence d'un quelconque grief résultant des irrégularités alléguées dès lors qu'il a pu, après réouverture des débats, se constituer et faire valoir ses moyens dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, les griefs allégués tirés du fait que le commandement de payer ne lui ait pas été signifié à personne ou à son domicile sont indifférents, s'agissant d'un acte antérieur à l'assignation et distinct de celle-ci.
En conséquence, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure précitées, l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance sera rejetée.
4. Sur la fin de non-recevoir fondée sur un défaut d'intérêt à agir
Monsieur [N] sollicite, au visa des articles 31 du code de procédure civile et 1224 et 1225 du code civil, l'irrecevabilité de l'action des consorts [H] pour défaut d'intérêt à agir aux motifs que le commandement de payer qui fonde leur action en résolution de la vente serait nul pour vice de forme et qu'il n'est pas justifié, sur le fond, de l'expiration du délai d'un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
En réponse, les consorts [H] opposent, à titre principal, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité du commandement de payer délivré à Monsieur [N]. A titre subsidiaire, ils font valoir que le commandement litigieux du 17 mars 2022 a été régulièrement signifié, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 qu'ils estiment applicables au cas d'espèce.
Sur ce,
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
De même, en application de cette disposition, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [H] et Monsieur [N] ont conclu le 22 août 2017 un acte de vente portant sur un bien immobilier sis à Paris, dont il est sollicité la résolution dans le cadre de la présente instance. En outre, comme il a été précisé ci-dessus, les consorts [H] sont recevables à agir volontairement à la présente instance, en leur qualité d'héritiers de Monsieur [M] [H], décédé en cours de procédure.
Dès lors, sans entrer plus dans la discussion opposant les parties sur le bien-fondé de cette action en résolution de la vente et notamment sur la validité du commandement de payer critiqué, discussion qui relève de l'appréciation des juges du fond, force est de constater que les consorts [H], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [M] [H], ont intérêt et qualité à agir en résolution de la vente litigieuse.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [H].
5. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
A ce stade, les dépens seront réservés et suivront le sort de la procédure au fond.
L'équité justifie de condamner Monsieur [N] à payer aux consorts [H], pris ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 6 janvier 2025 à 13h30 pour conclusions en défense sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
REÇOIT Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H] et de Madame [R] [H] en leur intervention volontaire ;
DÉCLARE irrecevable Monsieur [B] [E] [N] en sa demande de retrait de la pièce n°9 produite par Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H] et de Madame [R] [H] ;
REJETTE l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par Monsieur [B] [E] [N] ;
REJETTE la fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir soulevée par Monsieur [B] [E] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [N] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [Z] [H], Monsieur [O] [H] et Madame [R] [H], pris ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 6 janvier 2025 à 13h30 pour conclusions en défense sur le fond.
Faite et rendue à Paris le 12 novembre 2024
La greffière La juge de la mise en état