Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AOÛT 2024
N° 2024/1225
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRW5
Copie conforme
délivrée le 13 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MINISTÈRE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 11 août 2024 à 14H30.
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
né le 07 Mars 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi et de Madame [G] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [N] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2024 devant à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 à 19h25,
Signée par et Madame Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire national de manière définitive.
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11H07;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [M] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 Août 2024 à 12H23 par Monsieur [M] [Y] ;
Monsieur [M] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être étudiant, en formation à [Localité 9]. Il se trouvait à [Localité 5] pendant les vacances pour rendre visite à sa grand mère qui y réside. Il reconnaît avoir fait une erreur commettant un délit qui l'a conduit en détention.
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à la nullité de l'ordonnance du JLD, qui ne lui a pas été notifiée le jour même par le juge, mais le lendemain au CRA. Elle indique par ailleurs que son client arrivé mineur en France n'avait pas de passeport, qu'il est algérien et qu'en l'état des relations diplomatiques compliquées entre la France et l'Algérie, il n'y a pas de perspectives d'éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée en toute ses dispositions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les modalités de notifications de l'ordonnance du premier juge :
Vu l'article R 743-7 du CESEDA ;
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 11 août 2024 à 14 h 30 a été notifié immédiatement à son conseil. La notification à l'intéressé n'est pas versée aux débats. Il a interjeté appel de cette décision le 12 août 2024, dans les délais et formes prévues par la loi.
Sur le défaut de diligences :
Le premier juge a relevé que des diligences en vue de l'éloignement ont été effectuées le 17 juillet 2024, puis le 9 août 2024, s'agissant d'une relance des autorités algériennes.
S'il n'appartient pas aux autorités françaises d'enjoindre un pays tiers, il n'en demeure pas moins qu'aucune diligence n'est intervenue durant plus de trois semaines, alors que l'adresse et l'identité de sa grand mère à [Localité 5] sont connues, ce qui pourrait être de nature à faciliter les démarches en vue de l'identification via sa filiation. A la date des débats, aucun élément complémentaire n'est présenté à la cour.
Dans ces conditions, il convient d'ordonner la remise en liberté de [M] [Y], la rétention ne saurait être prolongée une seconde fois.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 11 août 2024 à 14H30,
Ordonnons la remise en liberté sans délai de [M] [Y]
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [Y]
né le 07 Mars 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 13 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [Y]
né le 07 Mars 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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