Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2DQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05693
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
DÉFENDERESSE AU DÉFÉFÉ
S.A.R.L. DGF LOGISTIQUE ET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Bernard MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1377
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 mai 2022, la société DGF logistique et services a interjeté appel du jugement rendu le 21 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le litige l'opposant à M. [E] [J].
Saisi par M. [E] [J], par ordonnance du 8 décembre 2022, le magistrat de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, renvoyé l'affaire en fixation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
Par requête du 20 décembre 2022, M. [E] [J] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- infirmer l'ordonnance déférée ;
- déclarer caduc l'appel interjetée par la société DGF Logistique et Services ;
- condamner la société DGF Logistique et Services à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 29 décembre 2022, la société DGF Logistique et Services demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la requête en déféré de M. [E] [J] ;
- confirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise du 8 décembre 2022 ;
- rejeter la demande de caducité présentée par M. [E] [J] ;
- condamner M. [E] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 avril 2023 pour une audience devant se tenir le 19 juin 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 13 septembre 2023.
MOTIFS
Si la requête de M. [E] [J] ne comporte dans ses motifs ni l'indication de sa date et de son lieu de naissance, ni l'indication de la décision déférée, il sera retenu pour rejeter l'irrecevabilité soulevée par l'appelante que s'agissant d'une éventuelle nullité de forme, sur l'absence du lieu et de la date de naissance, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un grief, et que l'ordonnance déférée figurant dans les pièces communiquées par l'auteur de la requête, les dispositions des articles 916 et 54 du code de procédure civile sont respectées.
Selon l'article 911 du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.(')»
Par avis du 8 juillet 2022 conforme à l'article 902 du même code, le greffe de la cour a invité l'appelante à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non encore constitué.
M. [E] [J], intimé, a constitué avocat le 12 juillet 2022.
Dans ces conditions, l'appelante n'avait plus à signifier la déclaration d'appel.
Elle a remis ensuite ses conclusions au fond le 28 juillet 2022 dans le délai prescrit par l'article 908, de sorte qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel et que l'ordonnance déférée doit être confirmée.
Partie perdante, M. [E] [J] sera condamné aux dépens de l'incident et ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Il sera condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [J] à payer à la société DGF logistique et services la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l'incident et du déféré à la charge de M. [E] [J].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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