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Cour de cassation, 04 février 2016. 15-11.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.152

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° H 15-11.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [K] [S], 2°/ Mme [C] [T] épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt n° RG : 13/02288 rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile - section A), dans le litige les opposant à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme [S] ont souscrit auprès de la société AGF vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz vie (l'assureur), plusieurs contrats d'assurance sur la vie ayant pour objet le versement, pendant une durée de dix ans, d'une rente trimestrielle, en contrepartie du paiement d'une cotisation unique ; qu'à l'échéance, M. et Mme [S] ont demandé le remboursement de leur cotisation en invoquant les engagements en ce sens qu'auraient pris les préposés de l'assureur lors de la conclusion du contrat ; que l'assureur leur ayant opposé un refus, ils l'ont assigné pour le voir déclarer civilement responsable du dommage résultant du dol qu'ils imputent à ses préposés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1341 du code civil ; Attendu que, pour écarter les attestations produites par M. et Mme [S] et les débouter de leurs demandes, l'arrêt énonce que l'article 1341 du code civil dispose qu'il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre ou outre le contenu aux actes ; que si la preuve d'un vice du consentement tel que le dol, fait extérieur au contrat, peut s'administrer par tous moyens, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, cette preuve va à l'encontre du contenu de l'acte ; Qu'en statuant ainsi, alors que les attestations tendaient uniquement à établir les circonstances dans lesquelles le contrat d'assurance avait été conclu et que la preuve des faits est libre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme [S] tendant à voir déclarer l'assureur civilement responsable du dommage résultant du dol qu'ils imputaient à ses préposés, l'arrêt énonce qu'il ressort clairement des demandes de souscription remplies par les assurés que les contrats ont pour objet le versement, pendant une durée de dix ans, d'une rentre trimestrielle, en contrepartie du versement d'une cotisation unique ; que l'assureur justifie avoir rempli son devoir d'information et de conseil par la remise de documents précisant clairement les caractéristiques du contrat ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la supposer avérée, l'information erronée donnée par les préposés de l'assureur aux souscripteurs lors de la conclusion du contrat était susceptible d'avoir faussé la conviction qu'ils s'étaient forgée des caractéristiques essentielles du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 13/02288 rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Allianz vie dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz vie, la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S]. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que l'appelante fait grief au tribunal d'avoir accueilli la demande sur le fondement quasi délictuel sur la base des seules attestations de MM. [O] et [R], anciens salariés d'AGF respectivement de la SA ALLIANZ VIE, alors que l'article 1341 du code civil dispose qu'il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; que si la preuve d'un vice du consentement tel que l'erreur ou le dol, fait extérieur au contrat, peut s'administrer par tous moyens, tel n'est cependant pas le cas, lorsque, comme en l'espèce, cette preuve va à l'encontre du contenu de l'acte (Civ. 1ère , 23 fév. 1994, pourvoi n°91-20.189) ; qu'il résulte en effet clairement des demandes de souscription remplies par les époux [S] que les contrats souscrits ont pour objet le versement pendant une durée de 10 ans, d'une rente trimestrielle réversible, en contrepartie du versement d'une cotisation unique et non pas d'un capital ; que la SA ALLIANZ VIE justifie avoir rempli son devoir d'information et de conseil par la remise de ces documents précisant les conditions et caractéristiques du contrat; M. [K] et [C] [S] ne pouvant utilement invoquer les dispositions des articles L.341-11 et L.341-12 du code monétaire et financier issues de la loi du 1er août 2003, lesquelles n'étaient en tout état de cause pas en vigueur à la date de conclusion des contrats en 2000 et 2001 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé et M. [K] [S] débouté de ses demandes, 1) ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre ; que les circonstances qui ont présidé à l'établissement d'un acte juridique peuvent être établies par témoignage, au contraire de son contenu, qui s'impose aux parties et ne peut être remis en cause par cette voie; que M. et Mme [S] produisaient des attestations visant à établir que, agissant sur ordre de la société Allianz-Vie, ses préposés les avaient convaincus de souscrire les contrats en leur promettant faussement, outre le versement d'une rente trimestrielle, que le capital investi leur serait intégralement restitué en fin de contrat; qu'en écartant ces attestations, qui ne visaient pas à remettre en cause le contenu du contrat litigieux, mais à établir les circonstances dans lesquelles il était intervenu, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 2) ALORS QUE la preuve contre un commerçant est libre ; qu'en écartant les attestations produites par M. et Mme [S] contre la société commerciale Allianz-Vie, la cour d'appel a violé de ce chef encore l'article 1341 du code civil ; 3) ALORS QU'en retenant, pour écarter la faute de la société Allianz-Vie, qu'elle avait satisfait à son devoir d'information et de conseil par la remise à M. et Mme [S] d'une documentation précisant clairement les conditions du contrat, sans rechercher s'il ne résultait pas des circonstances dans lesquelles cette documentation leur avait été remise et des assurances contraires qui leur avaient été données à cette occasion par les conseillers de la société Allianz-Vie, l'existence d'un dol ayant vicié le consentement de M. et Mme [S], la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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