Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB45 ETRANGER :
M. [W] [Z]
né le 23 mai 1983 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2023 à 12h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 décembre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [W] [Z] interjeté par courriel du 20 novembre 2023 à 11h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [Z], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [W] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [W] [Z] fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de communiquer avec un tiers, faisant ainsi défaut à son droit de communication ; en second lieu, il fait valoir que la levée de sa garde à vue a été tardive pour n'intervenir que 40 minutes après clôture de la procédure. Il fait valoir que ces éléments constituent nécessairement un grief à son encontre.
La préfecture soutient qu'il est nécessaire de démontrer un grief, ce qui n'est pas le cas. En particulier, des pièces ont été produites en cours de garde à vue par l'un des frères de l'intéressé. Par ailleurs, la garde à vue n'a pas duré plus que la durée légale.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [W] [Z] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, sur la première exception, il est relevé que l'intéressé a demandé lors de son placement en garde à vue à communiquer avec son frère [N] [Z] ; aucun procès-verbal constate que ce droit a été effectivement exercé ; toutefois, il est relevé que lors de son audition, alors qu'il a été expressément demandé à l'intéressé s'il avait des observations à formuler sur le déroulement de la garde à vue, il n'a pas indiqué ne pas avoir pu communiquer avec son frère, indiquant en revanche qu'il ne souhaitait pas s'entretenir avec un avocat ni voir un médecin. Au demeurant, M. [Z] n'explique pas quel grief il aurait subi en ne pouvant pas communiquer avec un tiers.
Sur la seconde exception, il est relevé que 40 minutes se sont écoulées entre la clôture de la procédure de garde à vue et sa levée, soit un délai raisonnable et alors que la durée maximale légale de la garde à vue a été respectée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise qui a rejeté ces deux exceptions de procédure est confirmée.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [W] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur le défaut de diligence de l'administration :
M. [Z] soutient que l'administration n'a pas fait de diligences depuis son placement en rétention, la demande de laisser passer consulaire ayant été faite le 27 octobre 2023 pour un vol prévu le 24 novembre 2023, aucune relance n'ayant été fait depuis son arrivée au centre de rétention administrative le 16 novembre 2023.
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, un laissez-passer consulaire a été obtenu dès le 26 octobre 2023 pour un vol prévu le 24 novembre 2023, grâce à des diligences effectuées dès avant le placement en rétention, lesquelles permettent de réduire au minimum le temps de rétention de M. [Z] dans son intérêt, conformément aux exigences légales.
En conséquence, il convie de confirmer l'ordonnance contestée qui a autorisé la poursuite de la rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 novembre 2023 à 12h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 novembre 2023 à 13h47
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB45
M. [W] [Z] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnance notifiée le 21 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [Z] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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