Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2023
N° 2023/709
N° RG 23/04881 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCBY
[T] [K]
[M] [X] épouse [K]
C/
S.N.C. [26] ([26])
S.A. [11]
S.A. [10]
S.A. [9]
S.A. [14]
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Novembre 2023
à :
Me CANDAU
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 20 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-22, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Monsieur [T] [K]
né le 17 Juin 1957 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Madame [M] [X] épouse [K]
née le 07 Septembre 1959 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
S.N.C. [26] ([26])
(ref : 34406842972), demeurant C/O [10], [Adresse 8]
défaillante
S.A. [11]
(ref : 41357847999002)
demeurant C/O [23], [Adresse 1] / FRANCE
défaillante
S.A. [10]
(ref : 81592075056)
demeurant [Adresse 8]
défaillante
S.A. [9]
(ref : 43078192403100 ; 41357847999001 ; 43078192409012)
demeurant C/O [23], [Adresse 1] / FRANCE
défaillante
S.A. [14]
(ref : 20611559632 ; 20614457321)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et .Madame Agnès DENJOY, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Greffier lors du prononcé : Madame Josiane BOMEA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par une nouvelle déclaration déposée le 13 juillet 2021, M. [T] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2021.
Le 14 décembre 2021, la commission a orienté le dossier vers des mesures imposées après avoir retenu des mensualités de remboursement de 911€ au regard de leurs ressources de 3 067€ par mois, de leurs charges de 2 156€ et du montant de leur endettement évalué à 39 673,69€.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers par courrier du 15 décembre 2021.
M. et Mme [K] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 janvier 2022.
Par la décision dont appel du 20 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
Déclaré l'irrecevabilité de la demande de vérification des créances
Rejeté le recours de M. et Mme [K] contre les mesures de la commission.
Le 3 avril 2023, M. et Mme [K] ont fait appel de cette décision qui leur avait été régulièrement notifiée par courrier recommandé du 21 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2023.
A l'audience du 6 octobre 2023, M. et Mme [K] ont maintenu leur demande de révision de la mensualité de remboursement. Ils s'en sont rapportés à leurs écritures aux termes desquelles
Ils ont demandé à la cour d'appel de procéder à une vérification de créances et, sur le fond, de diminuer la mensualité de remboursement et de la fixer à 150 euros par mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification des créances :
L'article L 723-3 du code de la consommation dispose que : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission de surendettement et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. [...] »
En l'espèce, la notification de l'état du passif a été faite le 12 novembre 2021. La demande de vérification des créances pouvait être faite dans les 20 jours suivant cette notification. Or, elle n'a été formalisée que dans des conclusions en date du 24 février 2023.
La décision dont appel sera donc confirmée en ce qu'elle a déclarée cette demande irrecevable.
Sur la mensualité de remboursement :
Il apparaît à la lecture de la décision de la commission que les revenus de M. et Mme [K] étaient de 3 067€ par mois et leurs charges de 2 156€;
Le premier juge a retenu que la commission n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en retenant des mensualités de 911€, dans la mesure où leur capacité de remboursement s'élevait à 1 099,56€.
A l'audience, M. et Mme [K] ont indiqué que leurs revenus s'élèvent désormais à 992,56 euros pour Mme [K] qui est retraitée et à 1 860 euros pour M. [K], qui est retraité depuis août 2023, soit un total de 2 852,56 euros. Ils indiquent que leurs charges s'élèvent à 2 644,84 euros, soit un restant à vivre étant de 207,72 euros.
S'il est manifeste que les revenus de M. et Mme [K] ont diminué du fait du départ à la retraite de M. [K], la cour d'appel ne manque pas de relever, à la lecture des relevés de compte versés aux débats, qu'ils font des dépenses de loisirs, peu compatibles avec leur situation de surendettement. Ainsi, entre juillet et septembre 2023, ils ont ainsi dépensé une somme d'environ 1 344 euros, soit 448 euros par mois, auprès d'établissements comme [17], [19], [12], [21], [18], [13], [16], [25], [6], [7], [22], [20], [15], [27], [5].
Il sera donc fait partiellement droit à la demande de M. et Mme [K], pour tenir compte de leur baisse de revenus, mais dans des proportions bien moindres que celles qu'ils demandent. La mensualité de remboursement sera ainsi fixée à 700 euros par mois.
Le remboursement de la dette se fera ainsi que préconisé par la commission de surendettement hormis pour [9] dont 2 des 3 créances sont les plus importantes et seront en conséquence remboursées sur un délai plus long de 57 mois.
Le tableau de remboursement de la dette restera donc inchangé concernant :
[9] 43078192403100
[10] 81592075056
[11] 41357847999002
[14] 20611559632 et 20614457321
[26] 34406842972
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des Alpes Maritimes telles qu'annexées à la décision,
Et statuant à nouveau sur ces chefs d'infirmation,
FIXE la capacité de remboursement de M. [T] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] à la somme de 700 euros par mois,
DIT que les créances détenues par [9] seront remboursées ainsi que suit :
- [9] 41357847999001
Restant dû initial : 14 042,20
1er palier : taux à 0%, durée : 1, mensualité : 114,06
2ème palier : taux : 0%, durée 44, mensualité : 234,41
3ème palier : taux : 0 %, durée 12, mensualité : 301,14
- [9] 43078192409012
Restant dû initial : 17 958,58
1er palier : taux à 0%, durée : 1, mensualité : 145,88
2ème palier : taux : 0%, durée 44, mensualité : 299,79
3ème palier : taux : 0 %, durée 12, mensualité : 385,14
DIT que les autres dispositions du plan demeurent inchangées,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment