Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00068
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00068
Date de décision :
17 avril 2019
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ARRET No
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17 Avril 2019
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R No RG 18/00068 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYHN
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C... D...
C/
SARL OPTIQUE R...
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05 février 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
15/00136
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
Madame C... D...
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SARL OPTIQUE R... prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA - TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
*** EXPOSE DU LITIGE
Madame C... D... a été embauchée par la S.A.R.L. Optique R... en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 2012, contrat prolongé par avenant écrit du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 août 2013. Elle a été ensuite embauchée suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2013. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail.
Selon courrier en date du 27 avril 2015, la S.A.R.L. Optique R... a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 11 mai 2015, avec mise à pied conservatoire et Madame D... s'est vue notifier un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 mai 2015.
Madame C... D... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 20 juillet 2015, de diverses demandes.
Selon jugement du 5 février 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame C... D... et la S.A.R.L. Optique R... le 1er octobre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée,
- dit que la nature de l'emploi occupé à compter du 1er septembre 2013 par Madame C... D... commandait qu'il lui soit attribué le coefficient 180 indiqué dans la classification professionnelle de la convention nationale de l'optique-lunetterie applicable,
- jugé que la rupture du contrat de travail par courrier du 26 mai 2015 s'analysait en un licenciement avec cause réelle et sérieuse, sans toutefois caractériser une faute grave ;
- condamné la S.A.R.L. Optique R... à verser à Madame C... D... les sommes suivantes :
1 603,46 euros à titre d'indemnité de requalification,
524,90 euros à titre de rappel de salaires lié à la revalorisation salariale consécutive à sa classification professionnelle réelle, outre 52,49 euros pour les congés payés correspondant,
1 000 euros pour le préjudice subi du fait des manquements et retard effectués par l'employeur dans la remise des documents légaux,
1 603,46 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 160,34 euros au titre des congés payés y afférents,
855 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 206,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 320,69 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que les créances salariales devaient être recouvrées déduction à faire des charges sociales,
- ordonné à la S.A.R.L. Optique R... de délivrer à Madame C... D... la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de trois mois,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Optique R... aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1457,24 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mars 2018, Madame C... D... a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions hormis celles ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre elle et la S.A.R.L. Optique R... le 1er octobre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la S.A.R.L. Optique R... à verser à Madame C... D... la somme de 1 603,46 euros à titre d'indemnité de requalification, rappelé que les créances salariales devaient être recouvrées déduction à faire des charges sociales, débouté la S.A.R.L. Optique R... de ses demandes plus amples ou contraires, condamné la S.A.R.L. Optique R... aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 août 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame C... D... a sollicité :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné la S.A.R.L. Optique R... à verser à Madame D... les sommes suivantes: 524,90 euros à titre de rappel de salaires lié à la revalorisation salariale consécutive à sa classification professionnelle réelle, outre 52,49 euros pour les congés payés correspondant, 3 206,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 320,69 euros au titre des congés payés afférents, 908,63 euros d'indemnité de licenciement, 1 628,10 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 162,81 euros au titre des congés payés y afférents,
* condamné l'employeur à la remise d'une attestation Pôle emploi du certificat de travail et de bulletins de paie rectifiés sous astreinte,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit et jugé que le licenciement de Madame D... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
* limité la condamnation de l'employeur à une somme de 1000 euros en réparation du préjudice causé du fait des retards et manquements dans la délivrance de documents sociaux,
* débouté la salariée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat de travail et de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice causé du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
* débouté la salariée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la S.A.R.L. Optique R... à lui verser :
20 000 euros en dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,
6 000 euros de dommages et intérêts pour manquements dans l'exécution du contrat de travail, 1603,46 euros d'indemnité pour procédure irrégulière,
5 000 euros de dommages et intérêts pour manquements et retards dans la remise des documents légaux,
2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle a fait valoir :
- que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, puisque :
* la réalité des faits reprochés en date du 14 avril 2015 n'était pas démontrée et ces faits ne pouvaient en tout état de cause pas constituer un motif de licenciement,
* les faits des 16 et 17 avril 2015 n'étaient pas établis, ce que mettait en lumière l'absence de sanction disciplinaire immédiate,
* la suite d'erreurs invoquée par l'employeur constituait un grief non fondé, l'employeur ne pouvant faire grief à un salarié du non-accomplissement de tâches ne ressortant pas de son contrat de travail, étant rappelé que l'opticien, et non le vendeur non-opticien, était chargé de la commande des verres, conformes à l'ordonnance médicale, ou de veiller au choix et à l'adaptation des lentilles de contact et des verres de lunettes,
* le seul défaut de signature de l'avenant le 27 avril 2015 n'était pas une faute de nature à motiver un licenciement,
* la salariée n'avait jamais adopté une attitude menaçante ou un déplacée envers son employeur,
* les attestations produites par l'employeur ne caractérisaient aucun fait fautif, de manière datée et objective,
- que l'employeur ne pouvait exciper de faits ne figurant pas dans la lettre de licenciement,
- que dès lors, des dommages et intérêts substantiels étaient justifiés, étant précisé qu'elle n'avait pas retrouvé d'emploi stable, alternant entre périodes de chômage et contrats précaires, outre les indemnités de rupture, dont l'indemnité légale de licenciement, plus favorable à la salariée que l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- que la procédure de licenciement comportait une irrégularité, l'employeur ayant été assisté lors de l'entretien préalable d'un associé non salarié de la société,
- que des dommages et intérêts devaient lui être alloués au regard du comportement fautif de l'employeur en matière d'organisation des visites médicales d'embauche et annuelle, telles que prévues à l'époque, et de l'absence de prise de congés de douze jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre, pour la période antérieure à 2014, lui ayant causé un préjudice, provoquant la dégradation de son état de santé,
- que l'employeur avait fait procéder à la radiation de la salariée de la mutuelle, remis une attestation Pôle emploi mentionnant une faute lourde et une date d'embauche erronée, portant préjudice à la salariée, alors qu'elle n'avait pas été prévenue et devait faire face à ses dépenses de santé, et générant un retard de plusieurs mois dans le versement des allocations chômage et la privant de tous subsides pendant plusieurs mois,
- qu'au vu des tâches accomplies par la salariée, l'application du coefficient 180 était parfaitement adaptée, comme analysé par le premier juge.
Aux termes des écritures, d'intimé et d'appelant incident, de son conseil transmises au greffe en date du 26 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Optique R... a demandé :
- de dire le licenciement pour faute grave fondé et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un coefficient 180,
- de débouter Madame D... de l'ensemble de ses demandes,
- très subsidiairement, de :
* requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse,
* dire et juger que l'indemnité de licenciement ne pourrait dépasser la somme de 440,96 euros,
* dire et juger n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* débouter Madame D... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, non démontré,
* débouter Madame D... de ses demandes de dommages et intérêts pour manquements et retards dans la remise des documents légaux,
- de condamner Madame D... à lui verser une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Elle a exposé :
- que la salariée n'avait pas signé le contrat à durée déterminée à effet du 1er octobre 2012 dans les deux jours mais plus tardivement, sans que cela soit dû à une mauvaise foi de l'employeur, et que l'indemnité de requalification devait être limitée à 1 200 euros net,
- que la procédure de licenciement était régulière, un associé de l'entreprise ne constituant pas une personne extérieure au sens de la jurisprudence,
- que le licenciement pour faute grave était fondé, au regard des différents faits reprochés à la salariée (mauvaise exécution de son travail, refus de travail réitéré, comportement non acceptable envers l'employeur et des clients), étant relevé que celle-ci n'avait pas soumis préalablement la commande s'agissant des faits du 4 avril 2015 et ne pouvait se prévaloir concernant les faits du 4 et 6 avril 2015 d'un décret postérieur pour contester que certaines tâches relevaient de ses fonctions,
- que le délai de dix jours pour engager les poursuites disciplinaires n'était pas déraisonnable et que le licenciement n'était aucunement une sanction du défaut de signature par la salariée d'un avenant au contrat,
- que les attestations produites par la salariée étaient peu crédibles et probantes,
- que très subsidiairement, si la faute grave n'était pas retenue, l'indemnité de licenciement devait être limitée à 440,96 euros en vertu de la convention collective applicable,
- que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient correspondre à un préjudice subi, que la salariée ne démontrait pas en l'absence d'élément sur sa situation professionnelle,
- que la salariée devait être déboutée de sa demande des dommages et intérêts pour préjudice distinct, dont elle ne rapportait pas la preuve,
- que le coefficient 180 était inadapté, correspondant au poste d'un monteur lunetier vendeur, et la salariée ne démontrant pas avoir effectué certaines tâches (notamment d'élaboration du site internet de la société, rédaction des documents de partenariat),
- qu'il n'y avait pas eu de retard dans la remise de documents de fin de contrat, la salariée n'ayant pas retiré la lettre rar, de sorte qu'une signification par huissier s'était avérée nécessaire, et ayant attendu pour faire-part d'une difficulté à son employeur dans les mentions portées sur l'attestation Pôle emploi ; qu'en tout état de cause, aucun retard dans la prise en charge Pôle emploi, ni aucun préjudice n'étaient démontrés, pas davantage qu'un préjudice résultant de la radiation de la mutuelle, non imputable au surplus à l'employeur.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2019, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2019.
MOTIFS
1) Sur la requalification
Attendu que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;
Attendu qu'au regard de l'appel principal, les dispositions du jugement afférentes à la requalification du contrat à durée déterminée et de l'indemnité de requalification n'ont pas été déférées à la Cour ;
Qu'il convient de constater que dans le dispositif de ses écritures d'intimée et d'appelante incidente, énonçant les prétentions sur lesquelles la Cour doit statuer en vertu de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Optique R... ne sollicite pas d'infirmation s'agissant de la requalification du contrat à durée déterminée et de l'indemnité de requalification ;
Que dès lors, n'ont pas été déférées à la Cour les dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia du 5 février 2018 ayant :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame C... D... et la S.A.R.L. Optique R... le 1er octobre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la S.A.R.L. Optique R... à verser à Madame C... D... la somme de 1603,46 euros à titre d'indemnité de requalification ;
Que ces dispositions, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
2) Sur la classification professionnelle
Attendu que le contrat de travail écrit liant les parties ne mentionne pas le coefficient attribué à la salariée, dans le cadre de ses fonctions de vendeuse ; que ce coefficient n'est pas précisé dans les bulletins de paie, hormis celui du mois d'avril 2015, qui fait état d'un coefficient 115, qui est applicable au vendeur justifiant au minimum de deux ans de pratique professionnelle ;
Que la salariée sollicite l'application d'un coefficient 180 et demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris sur ce point, tandis que l'employeur en demande l'infirmation ;
Que le premier juge a retenu, au terme de son analyse, que Madame D... devait bénéficier du coefficient 180 applicable au statut de secrétaire de direction, défini comme suit : "collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites définies par la ou les personnes auxquelles il est attaché." ;
Que toutefois, la salariée ne justifie pas, au regard des pièces qu'elle produit, avoir exercé de telles fonctions de secrétaire de direction dans l'entreprise ; que les conventions de partenariat font figurer comme signataire le gérant de la S.A.R.L. Optique R... ; que la mention de Madame D... en page un de ces conventions est susceptible de correspondre à son intervention en qualité de vendeur du magasin auprès des différents partenaires ; que s'agissant du site internet, les quelques pièces produites ne mettent pas en évidence que la salariée ait participé à celui-ci, l'attestation de Monsieur Y..., créateur, concepteur, rédacteur dudit site internet mettant clairement en évidence l'absence d'intervention de Madame D... à cet égard ; que le fait que la salariée a pu procéder quelquefois à l'ouverture du magasin n'est aucunement déterminant, ce type de tâches n'étant pas rattaché à un poste de secrétaire de direction ; que pour ce qui est de la question de la commande de lunettes, point âprement discuté par les parties, il convient d'observer là encore que ce type de tâches ne relève pas d'un poste de secrétaire de direction ; que l'entreprise ne comptant à l'époque que deux salariés, le gérant salarié et Madame D..., il ne peut non plus être tiré argument du fait que la salariée assurait seule la tenue du magasin lors des périodes de congés du gérant salarié pour une reclassification comme secrétaire de direction ;
Qu'au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :
- dit que la nature de l'emploi occupé à compter du 1er septembre 2013 par Madame C... D... commandait qu'il lui soit attribué le coefficient 180 indiqué dans la classification professionnelle de la convention nationale de l'optique-lunetterie applicable,
- condamné la S.A.R.L. Optique R... à verser à Madame C... D... les sommes suivantes : 524,90 euros à titre de rappel de salaires lié à la revalorisation salariale consécutive à sa classification professionnelle réelle, outre 52,49 euros pour les congés payés correspondant ;
3) Sur le licenciement
Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ; Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ; que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 26 mai 2015, qui fixe les limites du litige, ne sera pas reprise dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur ; qu'elle fait état de plusieurs motifs de licenciement et conclut à un licenciement pour faute grave, privatif d'indemnités de préavis et licenciement ;
Qu'il convient d'apprécier la réalité des faits énoncés à l'appui du licenciement ;
- Que s'agissant des faits reprochés du 16 au 27 avril 2015, les pièces versées par l'employeur ne démontrent pas d'un comportement fautif de la salariée, au travers d'un refus de travail et de pressions pour contraindre l'employeur à proposer un avenant ; que les faits sont niés par la salariée ; Que la réalité de ces faits ne peut donc être considérée comme établie ;
- Que s'agissant des faits en date du 18 mars 2015 concernant Monsieur M..., l'employeur produit l'ordonnance délivrée en février 2015 à Monsieur M... et les bordereaux de livraison des 23 et 25 mars 2015 concernant les verres de lunettes ; qu'en l'absence d'attestation de ce client ou de mentions sur nominatives de Madame D... sur les documents produits, les pièces versées par l'employeur ne permettent pas de déterminer si les erreurs de saisie des valeurs nécessaires pour les commandes de lunettes sont imputables à la salariée, qui ne les reconnaît pas explicitement ; que le coefficient 115 appliqué à cette vendeuse qui correspond selon la définition des emplois de la convention collective aux fonctions suivantes : "Vendeur ayant acquis les connaissances lui permettant d'utiliser les tarifs de vente, de posséder la technologie des verres et des montures, de connaître la focométrie et de savoir prendre les mesures faciales. Justifie au minimum de 2 années de pratique professionnelle" n'impliquait pas que des tâches de saisie des valeurs pour la commande de verre lui soient confiées ; que l'employeur expose d'ailleurs qu'il procédait lui-même aux commandes ; que parallèlement, l'employeur ne justifie pas d'une reconnaissance partielle de ces faits lors de l'entretien préalable au licenciement du 11 mai 2015 ; Que la réalité de ces faits ne peut donc être considérée comme établie ;
- Que s'agissant des faits des 9 mars, 4 et 24 avril 2015 concernant Madame Z... B..., qui se dénommait en réalité Z... V... (née le [...] ), au vu des pièces fournies, l'employeur produit les prescriptions, les fiches ateliers des 9 mars et 4 avril 2015, des 24 avril 2015, des bordereaux de livraison du 13 mars, 26 mars 2015 ; qu'à l'examen des pièces de l'employeur, il se déduit que l'attestation de cette cliente en date du 7 juillet 2016 est également versée, la cliente s'appelant désormais Madame Z... N..., aucun doute n'étant possible au regard des termes factuels et notamment des dates de faits relatés dans l'attestation, de la concordance des prénoms et dates de naissance ; qu'il ressort de ces pièces, notamment de l'attestation produite, des erreurs de la salariée de lecture, de saisie des valeurs nécessaires pour les commandes de lunettes, qui ne les conteste pas ; que toutefois, le coefficient 115 appliqué à cette vendeuse qui correspond selon la définition des emplois de la convention collective aux fonctions précédemment rappelées, n'impliquait pas que les tâches de lecture, de saisie des valeurs pour la commande de verre soient confiées à Madame D... ; que l'employeur expose d'ailleurs qu'il procédait lui-même aux commandes, mais que la salariée avait effectué cette commande sans lui en référer, élément que ne mentionne pas la lettre de licenciement ; que l'employeur ne peut reprocher à la salariée une erreur afférente à une tâche ne relevant pas normalement de l'emploi de celle-ci, de sorte que si ces faits (erreurs de lecture, de saisie des valeurs nécessaires pour les commandes de lunettes) sont établis dans leur matérialité, ils ne peuvent donc fonder un licenciement ;
- Que pour ce qui est des faits du 4 avril 2015, tenant à l'absence d'essais cliniques lors de la remise de lentilles à usages thérapeutiques nécessaires à l'égard de Mademoiselle O..., l'attestation de celle-ci en date du 23 septembre 2015 précise : "J'atteste sur l'honneur, m'être rendu à l'Optique R... [...] afin de procéder à des essais de port de lentilles prothétiques le 4/04/2015, vers 11h20 [...] j'ai été confrontée à une attitude très peu professionnelle de la part de l'employée. En effet, celle-ci s'est montrée peu disponible et aimable à mon égard, ne m'a fournie aucune explication et n'a procédé à aucune test d'adaptation pour ce nouvel équipement. J'ai versé la somme de 400 euros, en échange de quoi elle a procédé à la remise des lentilles et des formalités administratives. Ces formalités administratives ont été d'ailleurs réalisées de façon incomplète[...] Compte tenu de cet accueil et de ce suivi clientèle navrant, j'ai pensé m'orienter vers un autre opticien" ; que si le décret 2016-381 du 12 octobre 2016 invoqué par Madame D... n'était pas en vigueur à l'époque, il ne peut, par contre, lui être reproché de ne pas avoir effectué des essais ; qu'en effet, le coefficient 115 prévu "Vendeur ayant acquis les connaissances lui permettant d'utiliser les tarifs de vente, de posséder la technologie des verres et des montures, de connaître la focométrie et de savoir prendre les mesures faciales. Justifie au minimum de deux années de pratique professionnelle" n'impliquait pas que les tâches afférentes aux essais pour lentilles à usage thérapeutique lui soient confiées ; que l'employeur ne peut reprocher à la salariée l'absence d'exécution d'une tâche ne relevant pas normalement de l'emploi de celle-ci ; qu'il s'en déduit que si ces faits sont établis dans leur matérialité, ils ne peuvent donc fonder un licenciement ;
- Que pour les faits du 6 avril 2015 qui font suite aux précédents, l'employeur ne rapporte aucune pièce à cet égard ; que ces faits ne sont pas reconnus par la salariée ; Que la réalité de ces faits n'est pas établie ;
- Que concernant le comportement déplacé à l'égard de l'employeur, au travers de termes irrespectueux et menaçants, dont la lettre de licenciement donne quelques exemples en date du 16 avril et du 27 avril 2015, si l'employeur ne produit pas de pièces afférentes aux exemples cités, il verse en revanche aux débats deux attestations émanant de Madame P... et de Monsieur J..., clients du magasin ; que ces attestations sont afférentes à des faits précis, pour lesquels il n'est pas invoqué de prescription au regard de la date d'engagement des poursuites ; que Madame P... expose avoir assisté à une conversation en février 2015 entre Monsieur R... et son employée (qui ne peut être que Madame D..., seule autre salariée de l'entreprise) au terme de laquelle cette dernière "tenait des propos méprisants et rabaissant à l'égard de Monsieur R..." ; que Monsieur J... relate quant à lui avoir assisté, à une période datée entre février et avril 2015, lors de sa présence dans le magasin à un dénigrement par Madame D... de Monsieur R..., attitude qui a "embarrassé voire choqué" ce client considérant "qu'elle dépassait de loin le cadre qui doit régir les rapports entre un commerçant et un client" ; que les témoignages susvisés n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et ne sont pas basés sur de pures impressions subjectives, mais sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause ; que parallèlement, Madame D... ne produit, hormis ses propres déclarations ou énonciations, aucune pièce objective, justifiant de l'inanité du grief invoqué par l'employeur, ou faisant peser un doute suffisant sur ledit grief ; Que la réalité des faits objets du grief est donc établie, au moins partiellement, s'agissant de l'emploi de termes irrespectueux par la salariée envers l'employeur ;
- Qu'enfin, concernant le manque de professionnalisme de la salariée, entachant l'image du magasin dans les semaines précédant le licenciement, et concernant le comportement nuisant à la réputation du magasin, dernier grief qui figure dans la lettre de licenciement, l'employeur verse plusieurs attestations, notamment celles émanant de Madame G..., de Madame K..., de Madame Q..., de Madame H..., clientes du magasin ; que ces attestations afférentes à des faits s'étant déroulés courant mars et avril 2015 mettent en évidence un comportement non adapté, désinvolte, voire désagréable ou agressif de la salariée à l'égard de clientes, dont deux d'entre elles (Mesdames Q... et H... relatent avoir, suite à cela, décidé de ne plus fréquenter le magasin), alors qu'elles en étaient clientes habituelles, tandis que Madame K... avait pris l'habitude d'appeler avant de venir pour s'assurer de la présence du gérant salarié ; qu'à nouveau, il y a lieu d'observer que les témoignages susvisés n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et ne sont pas basés sur de pures impressions subjectives, mais sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause ; Que parallèlement, les attestations de clients produites par Madame D... doivent pour certaines être écartées (pour Mesdames W..., I... , L...) au regard du lien de parenté ou d'amitié mentionné entre ces attestants et Madame D..., ne permettant pas d'avoir de certitude sur leur impartialité ; que l'attestation émanant de Madame E... relate des faits de 2014, période non visée dans la lettre de licenciement, tandis que celles émanant de Mesdames S..., A... ne datent pas les faits qu'elles relatent, de sorte qu'il n'est pas déterminé si elles concernent la période des faits visés par l'employeur, étant rappelé que l'employeur reconnaît expressément que le comportement de la salariée était exempt de reproches avant 2015 ; Que dès lors, la réalité des faits objets du grief est établie ;
Attendu que Madame D... n'allègue, ni ne démontre que l'employeur avait manifestement entendu renoncer à toute poursuite disciplinaire, au regard de la proposition d'avenant effectuée, proposition d'avenant non aboutie ; Que dans le même temps, il ne déduit pas de cette proposition d'avenant que l'employeur ait expressément renoncé à son pouvoir de sanction vis à vis de faits commis par la salariée ;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, du caractère fondé de certains griefs tenant au comportement particulièrement inapproprié de Madame D..., dans les semaines ayant précédé son licenciement, tant envers la clientèle qu'envers son employeur, comportement ayant nui à la réputation et l'image de la structure, le caractère réel et sérieux du motif de licenciement de Madame D... par la S.A.R.L. Optique R... est établi et Madame D... sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;
Qu'en revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits imputables à la salariée, n'ayant jamais subi de sanction disciplinaire préalable, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'elle ait rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, étant observé que les faits n'ont pas donné lieu à mise à pied conservatoire immédiate ;
Que le licenciement de Madame D... sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;
Que le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, le jugement entrepris, dont l'infirmation n'est pas sollicitée à cet égard, sera confirmé en ce qu'il a octroyé à la salariée, tel que sollicité, les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 206,92 euros (correspondant à deux mois),
- outre 320,69 euros au titre des congés payés afférents,
sous la seule réserve que ces sommes sont exprimées nécessairement en brut ;
Que concernant l'indemnité de licenciement, le juge départiteur a exactement retenu que l'indemnité légale de licenciement, plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement (à laquelle se réfère l'employeur pour invoquer un montant inférieur), était due, pour un montant de 855 euros, au regard de l'ancienneté de la salariée et règles de calcul applicables, étant relevé que la mention de la somme de 908,63 euros dans la demande de confirmation émise par la salariée, constitue sans aucun doute une erreur de plume ;
Attendu qu'en l'absence de faute grave retenue, la mise à pied conservatoire n'est pas fondée et le jugement entrepris dont l'infirmation n'est pas sollicitée à cet égard, sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Madame D... une somme de 1603,46 euros, outre la somme de 160,34 euros au titre des congés payés afférents, sous la seule réserve que ces sommes sont exprimées nécessairement en brut ; que la mention des sommes de 1628,10 euros de rappel de salaire, outre 162,81 euros au titre des congés payés dans la demande de confirmation émise par la salariée, constitue là encore sans aucun doute une erreur de plume, en l'état de la confirmation pure et simple sollicitée ;
4) Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu qu'il est admis que lors de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise ; que l'assistance de l'employeur par une personne extérieure au personnel de l'entreprise est constitutive d'une irrégularité de procédure ; que si le salarié a moins de deux ans d'ancienneté ou si l'entreprise compte moins de onze salariés, le salarié doit démontrer du préjudice subi, au visa de l'article 1235-5 du code du travail ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a été assisté lors de l'entretien préalable au licenciement par Monsieur X... R..., associé non salarié de la société, donc par une personne n'appartenant pas au personnel de l'entreprise ; que cela constitue une irrégularité de procédure ; que néanmoins, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec cette irrégularité de procédure, étant rappelé qu'elle-même a été assistée lors de l'entretien préalable ;
Que consécutivement, Madame D... sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Optique R... à lui verser une somme de 1 603,46 euros ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;
5) Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail
Attendu que Madame D... sollicite la condamnation de la S.A.R.L. Optique R... à lui verser une somme de 6000 euros de dommages et intérêts pour manquements dans l'exécution du contrat de travail (absence de visite médicale d'embauche et de visites annuelles, non prise de douze jours de congés continus entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année pour la période antérieure à 2014) ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période par le médecin du travail ; Que parallèlement, l'article R 4624-16 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt quatre mois, par le médecin du travail ;
Qu'au regard des pièces produites au dossier, il n'est pas mis en évidence que la salariée ait bénéficié des visites médicales initiale et périodique ; que l'employeur ne peut tirer argument des modifications législatives ultérieures pour contester ces données objectives ;
Que toutefois, le salarié concerné par l'absence de visite auprès de la médecine du travail doit justifier de son préjudice, pour soutenir sa demande de dommages et intérêts ; Que force est de constater que Madame D... qui sollicite des dommages et intérêts n'établit pas le préjudice dont elle se prévaut, ni ne caractérise un lien de causalité entre l'absence des visites précitées et une détérioration de son état de santé, détérioration non mise en évidence par les pièces objectives du dossier, le certificat médical produit faisant état d'un suivi postérieur au licenciement et relatant les dires de la salariée ;
Attendu que dans le même temps, s'il ressort des bulletins de paie que la salariée n'a pas pris douze jours de congés continus entre le 1er mai et le 31 octobre, pour la période antérieure à 2014, elle n'établit pas le préjudice dont elle se prévaut, ni ne caractérise un lien de causalité entre l'absence des visites précitées et une détérioration de son état de santé, détérioration non mise en évidence par les pièces objectives du dossier, comme exposé précédemment ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté la demande émise sur ce point ;
6) Sur les dommages et intérêts pour manquements et pour retard dans la remise des documents légaux
Attendu qu'au visa de l'article L911-8 du Code de la sécurité sociale, le salarié a droit au maintien de sa protection sociale complémentaire (mutuelle) garantie par son employeur, suite à la cessation de son contrat de travail, et ce, pendant une durée maximum d'un an, sauf faute lourde du salarié ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié une attestation Pôle emploi qui lui permette de faire valoir ses droits à l'assurance chômage ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que l'attestation Pôle emploi, délivrée par l'employeur suite à la rupture du contrat de travail liant les parties, comportait des mentions erronées, puisqu'elle faisait état d'un licenciement pour faute lourde et une ancienneté de la salariée remontant au 1er septembre 2013 (et non au 1er octobre 2012) ; que parallèlement, la salariée a été l'objet d'une radiation du contrat mutuelle en date du 27 mai 2015, radiation dont elle été informée par courrier de la Mutuelle Générale du 5 juin 2015 ;
Que ce n'est qu'ultérieurement que ces erreurs (dont l'employeur ne peut se défausser sur le cabinet comptable puisqu'il lui appartenait de s'assurer de l'exactitude des documents remis et du maintien des droits de la salariée), ont été rectifiées, suite à l'interpellation de la salariée ;
Que toutefois, il n'est pas mis en évidence que la salariée, qui a finalement pu bénéficier de la portabilité de sa couverture mutuelle à titre gratuit pour la période du 27 mai 2015 au 28 juillet 2016 (ce qui ressort du courriel du 23 mai 2018 échangé entre la Mutuelle Générale et la S.A.R.L. Optique R...), a dû engager des dépenses de santé ou fait face à des frais de santé générés par l'erreur initiale ; qu'un préjudice de ce chef n'est dès lors pas établi ;
Que par contre, s'agissant de l'attestation Pôle emploi, il se déduit des pièces produites par la salariée qu'un préjudice a été causé, en l'état d'un retard causé dans le versement des allocations chômage, retard dont l'employeur ne peut affirmer qu'il est imputable à un manque de diligences la salariée ;
Que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le salarié sera débouté du surplus de sa demande de dommages et intérêts faute de justifier d'un préjudice plus ample, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;
7) Sur les autres demandes
Attendu qu'au regard des développements précédents, le jugement entrepris, dont l'infirmation n'est pas sollicitée à cet égard, sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la S.A.R.L. Optique R... de délivrer à Madame C... D... la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de trois mois ;
Attendu qu'il convient d'observer que les dispositions du jugement initial ayant condamné la S.A.R.L. R... aux dépens de première instance n'ont pas été visées dans l'appel principal et l'appel incident ; que l'annulation du jugement n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; que par suite, ces dispositions, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;
Que la S.A.R.L. Optique R... sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;
Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;
***
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,
DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 5 février 2018, qui n'ont pas été déférées à la Cour (ayant notamment requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame C... D... et la S.A.R.L. Optique R... le 1er octobre 2012 en contrat de travail à durée indéterminée, condamné la S.A.R.L. Optique R... à verser à Madame C... D... la somme de 1 603,46 euros à titre d'indemnité de requalification, condamné la S.A.R.L. Optique R... aux dépens), sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
Statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia du 5 février 2018, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :
- dit que la nature de l'emploi occupé à compter du 1er septembre 2013 par Madame C... D... commandait qu'il lui soit attribué le coefficient 180 indiqué dans la classification professionnelle de la convention nationale de l'optique-lunetterie applicable,
- condamné la S.A.R.L. Optique R... à verser à Madame C... D... les sommes suivantes : 524,90 euros à titre de rappel de salaires lié à la revalorisation salariale consécutive à sa classification professionnelle réelle, outre 52,49 euros pour les congés payés correspondant
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Madame C... D... de ses demandes tendant à :
- dire que la nature de l'emploi occupé à compter du 1er septembre 2013 par Madame C... D... commandait qu'il lui soit attribué le coefficient 180 indiqué dans la classification professionnelle de la convention nationale de l'optique-lunetterie applicable,
- condamné la S.A.R.L. Optique R... à verser à Madame C... D... les sommes suivantes: 524,90 euros à titre de rappel de salaires lié à la revalorisation salariale consécutive à sa classification professionnelle réelle, outre 52,49 euros pour les congés payés correspondant ;
DIT que les condamnations prononcées à l'égard de la S.A.R.L. Optique R... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, des congés payés sur mise à pied conservatoire s'expriment nécessairement en brut,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Optique R... aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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