Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-21.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.672
Date de décision :
18 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° D 18-21.672
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
La Fondation des Diaconesses de Reuilly, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association ABEJ Coquerel, a formé le pourvoi n° D 18-21.672 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme M... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fondation des Diaconesses de Reuilly, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation des Diaconesses de Reuilly aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fondation des Diaconesses de Reuilly et la condamne à payer à Mme K... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fondation des Diaconesses de Reuilly
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir requalifié les différents contrats à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme K..., à titre de rappels de salaire, les sommes de 2 260,64 € pour l'année 2011, outre 226,06 € au titre des congés payés y afférents, celle de 1 626 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012, outre celle de 162,60 € au titre des congés payés y afférents, celle de 3 885,15 € pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012, outre celle de 388,51 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 4 624,20 € pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2013, outre celle de 462,42 € au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs propres que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'il se déduit du caractère successif des contrats et des très courtes périodes interstitielles que la salariée s'est tenue de manière permanente à la disposition de l'association ABEJ COQUEREL, de sorte qu'elle est bien fondée en sa demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles (arrêt, page 6) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges, que Mme K..., qui s'est toujours tenue à la disposition de son employeur, n'a jamais perçu de salaire durant les périodes inter-contrats (jugement, page 8) ;
1°/ Alors qu'en relevant que les contrats à durée déterminée conclus par la salariée présentaient un caractère successif, tout en relevant l'existence de périodes interstitielles entre ces contrats, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation contradictoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ Alors qu'il résulte tant des conclusions d'appel de la salariée que des mentions de l'arrêt attaqué qu'en exécution des différents contrats à durée déterminée conclus par l'intéressée, celle-ci n'a pas travaillé pour l'exposante de manière continue, de sorte qu'en relevant que ces contrats étaient successifs, la cour d'appel a dénaturé lesdits contrats et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du même code ;
3°/ Alors qu'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées qu'en démontrant qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à régler à la salariée les salaires correspondant aux périodes interstitielles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, qu'il se déduit du caractère successif des contrats et des très courtes périodes interstitielles que la salariée s'est tenue de manière permanente à la disposition de l'employeur et, par motifs adoptés, que Mme K... s'est toujours tenue à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, quand il ne résulte ni des conclusions d'appel de la salariée, développées oralement à l'audience, ni des mentions de l'arrêt attaqué que l'intéressée, qui s'est bornée à faire valoir qu'elle n'avait pas perçu de salaire pendant les périodes interstitielles (conclusions d'appel de la salariée, pages 13 à 15), ait prétendu s'être tenue en permanence à la disposition de l'employeur pendant lesdites périodes, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ Alors qu'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées qu'en démontrant qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à régler à la salariée les salaires correspondant aux périodes interstitielles, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, qu'il se déduit du caractère successif des contrats et des très courtes périodes interstitielles que la salariée s'est tenue de manière permanente à la disposition de l'employeur et, par motifs adoptés, que Mme K... s'est toujours tenue à la disposition de son employeur ;
Qu'en l'état de tels motifs, procédant d'une simple affirmation, sans rechercher concrètement en quoi la salariée s'était tenue en permanence à la disposition de l'employeur pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail et au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°/ Alors qu'il résulte des pièces produites au débat et des écritures d'appel de la salariée, développées oralement à l'audience, que l'intéressée n'a pas travaillé pour l'exposante du 8 au 28 mars 2011, soit pendant 21 jours, du 3 au 12 octobre 2011, soit jours, du 14 mars au 1er avril 2012, soit 18 jours, du 30 juin au 9 juillet 2012, soit 10 jours, du 30 août au 5 novembre 2012, soit 69 jours, du 14 février au 24 février 2013, soit 11 jours, du 2 au 25 mai 2013, soit 25 jours, du 31 mai au 30 juin 2013, soit 31 jours ;
Qu'en estimant dès lors que seules de très courtes périodes interstitielles ont séparé les différents contrats à durée déterminée de la salariée, pour en déduire que l'intéressée s'était tenue de manière permanente à la disposition de l'employeur et, partant, était bien fondée à obtenir le paiement du salaire correspondant aux périodes non travaillées, quand il résulte de ces contrats qu'à plusieurs reprises, la salariée est demeurée sans emploi pendant une durée conséquente, la cour d'appel a dénaturé ces contrats et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du même code.
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