Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 décembre 2002. 02/00285

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/00285

Date de décision :

5 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 05 DECEMBRE 2002 Huitième Chambre Prud'homale R.G : 02/00285 M. Yannick Y... C/ SOCIETE BRETONNE DE FONDERIE ET DE MECANIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie- X... L 'HENORET , Conseiller , Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER : M. Philippe RENAULT , lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 24 Octobre 2002 ARRÊT: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats APPELANT: Monsieur Yannick Y... La Gare 56240 LANVAUDAN représenté par Me Claude CHAPPEL, Avocat au Barreau de LORIENT INTIMEE : la S.A. BRETONNE DE FONDERIE ET DE MECANIQUE (S.B.F.M.) Prise en la personne de ses représentants légaux Rue Daniel Trudaine Z.I. de Kerpont 56850 CAUDAN représentée par Me Jean-Jacques LE ROUX:, Avocat au Barreau de LORIENT Vu le jugement rendu le 12 décembre 2001 par le Conseil des Prud'hommes de LORIENT qui saisi par Yannick Y... embauché le 22 octobre 1968 en qualité d'employé de gardiennage par la société SBFM qui l'a licencié le 11 avri11996 d'une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a débouté de sa demande et condamné à payer 2.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'appel formé le 10 janvier 2002 par Yannick TEXIERet l'appel incident ultérieurement formé par la société SBFM. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Yannick Y... tendant à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société SBFM à lui payer 50.308 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2002 par la SBFM développées oralement à la barre tendant à la confirmation du jugement et priant la Cour de condamner Monsieur Y... à lui payer 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et injustifié outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE : Considérant que Monsieur Yannick Y... a été placé en détention provisoire le 2 mars 1996 pour tentative d'assassinat sur son frère; Considérant que la lettre de licenciement est ainsi motivée : "Vous êtes absent de l'entreprise depuis le 2 mars 1996 pour incarcération. En application des dispositions de l' article L 122-14 du code du travail, vous avez été convoqué à un entretien le mardi 9 avril 1996 à 10 heures, pour lequel vous ne vous êtes pas présenté ou fait représenter. Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris à votre encontre la décision de vous licencier pour la raison suivante : Le motif de votre incarcération est susceptible de porter préjudice à l'exercice de votre fonction d'agent d'accueil et de surveillance dans l'reprise "; Considérant que pour critiquer le jugement qui a estimé le licenciement justifié dès lors que les fonctions spécifiques de surveillance de Monsieur Y... impliquent nécessairement des qualités de sang froid et maîtrise de soi qui ont été démenties par l'acte commis, le fait de tirer un coup de fusil sur un individu sans qu'il s'agisse d'une riposte immédiate à une agression constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié chargé d'une mission de surveillance, Monsieur Y... fait valoir qu'il était employé de gardiennage mais non chargé d'une mission de surveillance, qu'il ne faisait pas de ronde et n'était pas équipé de quelque matériel d'auto défense que ce soit et qu'un motif susceptible de porter préjudice à l'exercice de sa fonction ne constitue pas un trouble caractérisé et objectif au sein de l'entreprise ; Considérant toutefois en premier lieu qu'un employé de gardiennage exerce nécessairement une fonction de surveillance même si et a fortiori si celle-ci se double d'une fonction d'accueil à l'entrée d'une entreprise de fonderie et mécanique employant plus de 800 salariés et qu'il n'est pas contraire aux faits de la cause d'admettre que, même en l'absence de rondes et d'équipement de matériel d'autodéfense, Monsieur Y... exerçait des fonctions d'agent accueil et de surveillance dans l'entreprise dans le cadre de son activité d'employé de gardiennage pour laquelle il avait été engagé et au titre de laquelle il était rémunéré ; Considérant en second lieu que le fait pour un salarié chargé d'une mission d'accueil et de surveillance dans l'entreprise et par conséquent d'une mission de contact tant avec le public qu'avec le personnel d'avoir tiré un coup de fusil sur une personne dans le cadre de sa vie privée dans des circonstances telles que la presse la plus lue dans la région s'en est fait l'écho, est bien susceptible de porter atteinte à la crédibilité des fonctions d'employé de gardiennage du salarié et a nécessairement causé de par son retentissement local et de par le comportement professionnel dont il accrédite l'éventualité, un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise compte tenu de la nature des fonctions du salarié ; Qu'il s'ensuit que le licenciement est bien justifié par une cause réelle et sérieuse et que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les Premiers Juges ont justement débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes ; Considérant que l'appel qui procède d'une erreur d'interprétation du droit applicable n'est pas manifestement abusif ; Considérant que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande en paiement des frais non répétibles présentée par la société SBFM. . DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré. Déboute la société SBFM de son appel incident. Condamne Yannick Y... à lui payer 700 euros au titre des frais non répétibles d'appel. Le condamne aux dépens d'appel.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-12-05 | Jurisprudence Berlioz