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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-11.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.643

Date de décision :

5 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Paya, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X..., qui percevait les indemnités journalières de l'assurance maternité, s'est rendue en Iran; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 6 décembre 1994) a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui réclamait le remboursement des indemnités journalières perçues au cours de ce séjour; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité journalière de repos due à l'assurée en congé de maternité, et dont les droits étaient ouverts avant son départ pour un séjour à l'étranger, ne constitue nullement une prestation correspondant à des soins dispensés hors de France; qu'en retenant le contraire et en en déduisant que Mme X... n'avait pas droit à cette indemnité durant la période du 27 octobre au 16 décembre 1992 au cours de laquelle elle avait séjourné à l'étranger, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en déclarant les articles R. 323-10 et R. 323-11 du même code applicables à l'indemnité journalière de repos, l'article R. 331-5 exclut qu'il puisse en aller de même des dispositions de l'article R. 323-12, aux termes desquelles la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible; que, dès lors, le Tribunal, qui retient que le séjour en Iran de Mme X..., du 27 octobre au 16 décembre 1992, avait mis la Caisse dans l'impossibilité de s'assurer que le repos était effectivement pris, et qui ordonne en conséquence le remboursement des indemnités journalières perçues par l'intéressée au cours de la période concernée, a violé les textes précités ; alors, enfin, que l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, est subordonnée à la seule condition, pour l'assurée qui la reçoit, de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines; qu'en retenant, en l'espèce, que Mme X..., qui, après son accouchement, avait séjourné en Iran du 27 octobre au 16 décembre 1992, n'avait pas droit à l'indemnité en cause pendant cette période, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté aux exigences de l'article L. 331-3 du Code de la sécurité sociale et l'a ainsi violé; Mais attendu, d'abord, que le jugement énonce exactement que l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale, qui est l'application aux assurances maladie et maternité du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale, ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, lesquelles, sous réserve de l'application des conventions et des règlements internationaux, ne sont pas servies lorsque l'assuré réside hors de France, et que les mesures dérogatoires prévues à l'article R. 332-2 du même code ne concernent que les prestations en nature de l'assurance maladie ou maternité; qu'il relève ensuite qu'aucune convention en matière de sécurité sociale n'a été signée entre la France et l'Iran; que, par ces motifs, le tribunal des affaires de sécurité sociale a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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