Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4CC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01633 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNAS
AFFAIRE :
S.A.S. NORMASYS
C/
SASU ST GROUPE
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 7
N° RG : 2024L00251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hélène LADIRE
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Me Valérie YON
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. NORMASYS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hélène LADIRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 378
Plaidant : Me Nabil KHEMAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z39
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S.U. ST GROUPE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240241
Plaidant : Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
S.E.L.A.R.L. AJRS mission conduite par Maître [D] [U], es qualités d'administrateur judiciaire de la société ST GROUPE, prise en
la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240241
Plaidant : Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0311
S.E.L.A.R.L. C BASSE Es qualité de liquidateur judiciaire de la société ST GROUPE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Plaidant : Me Julien MALLET Substitué par Me Hanane SEFIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 905
S.A.S. HN SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 - N° du dossier 2410377
Plaidant : Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2612
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juillet 2024, Monsieur Cyril ROTH, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Henri GENIN, Avocat Général dont l'avis du 21 Mai 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert le redressement judiciaire de la société Finant, devenue ST Groupe à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.
Le 21 novembre 2023, ce tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert à l'égard de la société ST Groupe une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, nommé la société C. Basse en qualité de liquidateur et la société AJRS en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission de représentation.
Le 14 février 2024, sur le fondement des dispositions de l'article L. 642-1 du code de commerce, ce tribunal a notamment ordonné la cession des actifs relatifs à l'exploitation de la société ST Groupe à la société HN Services.
Le 18 mars 2024, la société Normasys, qui avait déposé une offre de reprise de ces actifs, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 22 avril 2024, le président de la chambre a autorisé l'appelante à assigner à jour fixe.
Par conclusions du 15 mai 2024, la société ST Groupe et son administrateur judiciaire, ès qualités, ont formalisé des « conclusions d'appel incident » et demandé à la cour de déclarer irrecevable l'appel de la société Normasys, subsidiairement de rejeter ses demandes et de confirmer le jugement entrepris, en tout cas de la condamner à leur verser 10 000 euros de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 10 000 euros.
Par conclusions du 16 mai 2024 à 14h54, la société Normasys s'est désistée de son appel.
Par conclusions du 16 mai 2024 à 16h07, le liquidateur a formé un appel incident.
Par dernières conclusions du 16 mai 2024, la société ST Groupe et son administrateur judiciaire ont réitéré leurs prétentions.
Par dernières conclusions du 17 mai 2024, la société HN Services demande à la cour de :
- déclarer la société Normasys irrecevable en son appel en nullité du jugement ;
- condamner la société Normasys à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la société Normasys à payer à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Normasys aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Valérie Yon, avocat au barreau de Versailles.
Par dernières conclusions du 17 mai 2024, le liquidateur demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis,
- déclarer la société Normasys irrecevable à relever un appel nullité pour excès de pouvoir à l'encontre du tribunal de commerce de Nanterre ayant rendu le jugement ;
Sur le fond,
- débouter la société Normasys de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la société Normasys à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la société Normasys à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis du 21 mai 2024, le ministère public demande à la cour de prendre acte du désistement de l'appelante et s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant les appels incidents interjetés.
Par dernières conclusions en date du 1er juillet 2024, la société Normasys demande à la cour de lui donner acte de son désistement, de constater son dessaisissement et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ; de rejeter les demandes de dommages intérêts et de d'indemnité de procédure formulées contre elle par la société débitrice et son administrateur judiciaire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions des intimés
L'article 401 du code de procédure civile dispose :
« Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Le désistement a besoin d'être accepté lorsque l'intimé a préalablement formé une demande incidente en paiement de dommages-intérêts (2e civ., 5 avr. 1991, n° 89-20.876, publié).
En l'espèce, le litige est indivisible à l'égard de toutes les parties et, antérieurement au désistement de l'appelante, l'une des parties intimées avait formulé des demandes incidentes.
D'où il suit que le désistement devait être accepté et qu'il n'est pas parfait, de sorte que les prétentions des parties intimées sont toutes recevables, qu'elles aient été formulées avant ou après ce désistement.
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article L. 661-6, III, du code de commerce que les jugements qui arrêtent le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles que d'un appel du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant.
La voie de l'appel est donc fermée au candidat à la reprise évincé (voir par exemple Com, 27 mars 2012, n°11-10.139 ; 3 février 1998, n°95-17.329).
En cas d'excès de pouvoir, il peut toutefois solliciter l'annulation du jugement.
En l'espèce, au travers de ses dernières conclusions, l'appelante n'invoque aucun excès de pouvoir du tribunal de commerce de Nanterre.
L'appel ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour appel abusif
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, la société ST Groupe et son administrateur judiciaire n'invoquent aucun préjudice.
Les autres intimées ne versent aux débats aucune pièce à l'appui de la thèse selon laquelle l'appel abusif de la société Normasys leur aurait causé un préjudice.
Les demandes de dommages intérêts formulées par les intimées seront en conséquence écartées.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de laisser les dépens à la charge de l'appelante et d'allouer aux intimées les indemnités de procédure prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Dit recevables les prétentions des intimés ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Normasys ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la société Normasys aux dépens ;
Condamne la société Normasys à payer à la société ST Groupe et la société AJRS, ès qualités, la somme globale de 1 500 euros, à la société HN Services la somme de 1 500 euros et à la société C. Basse, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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