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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2401896

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2401896

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Il fait valoir que : - c'est à tort que le préfet a estimé que ses ressources étaient insuffisantes pour lui refuser le regroupement familial sollicité; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme fondement légal de la décision attaquée, par les stipulations de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, seules applicables à un ressortissant algérien. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, M. B a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 11 octobre 2029 a sollicité le 3 octobre 2022 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A B. Par une décision du 8 septembre 2023 notifiée le 12 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Le 15 septembre 2023, l'intéressé a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 23 janvier 2024. Par sa requête, M. B demande l'annulation des décisions du 8 septembre 2023 et 23 janvier 2024 susmentionnées. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. ". Les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du regroupement familial, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, en particulier, s'agissant du regroupement familial, par celles de l'article 4 de cet accord. 3. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Haut-Rhin a examiné si M. B pouvait être admis au bénéfice du regroupement familial au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet ne pouvait pas légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant qui est un ressortissant algérien. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ainsi qu'il a été fait en l'espèce. Il y a lieu de substituer d'office à la base légale de la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. B, tirée de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le fondement légal tiré de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des pièces produites, que le requérant disposait de ressources suffisantes. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Haut-Rhin a, pour ce motif, refuser de faire droit à la demande de regroupement familiale de M. B. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, depuis son second mariage, en septembre 2012, et le premier refus de regroupement familial opposé en 2013, aurait engagé des démarches en vue d'obtenir le regroupement familial en faveur de son épouse. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les époux auraient depuis leur union résidé ensemble ni que des raisons se seraient opposées à ce que le requérant engage plus tôt une procédure de regroupement familial. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquecnes de la mesure sur sa situation personnelle et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions du 8 septembre 2023 et du 15 mars 2024 du préfet du Haut-Rhin ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre- mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseur le plus ancien, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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