Tribunal Administratif de Nantes, 25 août 2023. 2312140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312140
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2023, Mme A B, représentée par Me Karl, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision en litige l'empêche de poursuivre ses études supérieures au sein de l'école de commerce ISTEC BUSINESS SCHOOL PARIS où elle a décroché après de nombreuses démarches très sélectives son inscription en 1ère année de Bachelor pour la rentrée de septembre 2023 fixée au 12 septembre 2023 avec une date limite d'admission au 27 septembre 2023. Son projet d'études risque d'être ainsi gravement compromis.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n'est pas justifiée ;
* elle est insuffisamment motivée. Ce manquement pourrait laisser présager l'idée que son dossier n'a pas été étudié sérieusement par les services consulaires français préalablement à cette prise de décision de refus de visa ;
* elle a été prise en violation du droit de l'union européenne dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants étrangers ;
* elle est entachée d'une erreur de droit ; en faisant un contrôle sur le caractère réel et sérieux de son projet d'études, les services consulaires portent une appréciation pédagogique, pouvoir qu'ils ne détiennent pas ;
* elle est entachée d'une erreur de fait : l'autorité consulaire fonde sa décision de refus de visa sur le fait que son projet d'études ne serait pas réel et sérieux et qu'il existerait un risque sérieux qu'elle séjourne en France à d'autres fins que ceux pour lesquels elle sollicite le visa. Or, il n'en est rien puisqu'elle a fait montre d'un parcours sans faille jusqu'à l'obtention de son baccalauréat ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : au regard des éléments du dossier relatifs notamment au sérieux de son parcours d'études, de ses motivations pour réaliser son projet d'étude en France et de la complétude de son dossier de demande de visa long séjour, il s'avère indéniable qu'elle réalisera son projet d'études lorsqu'elle obtiendra son visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens soulevés par Mme A B, tels que visés ci-dessus, ne paraît, en l'état de l'instruction manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée fondée sur le motif tiré de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir [qu'elle séjournera] en France à d'autres fins que celles pour lesquelles [elle demande] un visa pour études ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 août 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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