Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 747 F-D
Recours n° M 23-60.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° M 23-60.063 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques « cinéma, télévision, vidéogramme » (B-04.01), « musique » (B-04.03) et « sport » (B-06).
2. Par décision du 25 novembre 2022, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'existait pas de besoin actuel de la cour d'appel dans les rubriques concernées et que l'intéressé disposait de diplômes insuffisants.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [K] critique le refus d'inscription « en tant que traducteur », car il peut effectuer des traductions dans de nombreux domaines et bénéficie d'un niveau supérieur à ce qu'indiquent ses diplômes.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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