Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01582
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01582
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01582 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM4S
AFFAIRE :
S.A.S. FAH FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS
C/
Société ADLER PLASTIC S.P.A
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2023R01251
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.11.2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FAH FAURECIA AUTOMOTIVE HOLDINGS
Agissant en la personne de ses représentants légaux domicili
és en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2473273
Plaidant : Me Sébastien BONNARD et Me Eleni JACOVIDES, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société ADLER PLASTIC S.P.A.
Société anonyme de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20240101
Plaidant : Me Florian BOUAZIZ, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Octobre 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 septembre 2021, acte dénommé « Master Sale and Purchase Agreement in relation to the AST Business », la société FAH Faurecia Automotive Holdings (ci-après la société Faurecia), équimentier automobile, a cédé sa division « acoustics & soft trims » (ci-après la division AST) à la société de droit allemand Alder Pelzer Holding GMBH (ci-après la société AP Allemagne), pour un prix déterminable selon le contrat et garanti par la société de droit italien Adler Plastic S.p.A. (ci-après, la société AP Italie). Ce contrat prévoit en son article 9 une garantie pour « le règlement intégral et dans les délais du prix d'acquisition » désignée, selon la traduction libre qu'en propose la société Faurecia, comme étant une « Garantie Maison-Mère à Première Demande » (« First Demand Parent Garantee » dans le texte original).
Le 29 octobre 2021, la société Adler Pelzer Allemagne a cédé ses droits et obligations d'acheteur de la division AST à la société Alder Pelzer Swiss AG (ci-après Adler Pelzer Suisse) et la vente de la division AST est intervenue le même jour.
Le 29 octobre 2021 toujours, la société Adler Plastic S.p.A., qui constitue l'entité italienne du groupe Adler Pelzer, a consenti à la société Faurecia la garantie faisant l'objet du présent litige, l'acte étant également dénommé, comme dans le contrat du 10 septembre 2021, « Garantie Maison-Mère à Première Demande », toujours selon la traduction libre qu'en propose la société Faurecia.
Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur le montant final du prix d'acquisition devant être versé par la société Adler Pelzer Suisse à la société Faurecia. Au mois d'octobre 2022, cette dernière a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une demande de nomination d'un expert chargé de déterminer le prix d'acquisition, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 14 décembre 2022 qui a désigné à cette fin le cabinet Deloitte France.
Le rapport d'expertise du cabinet Deloitte France a été déposé le 26 juillet 2023. Il retient un prix d'acquisition d'un montant de 35.378.000 euros. Ce montant retenu par le rapport d'expertise a été contesté par la société Adler Pelzer Suisse.
La société Faurecia a indiqué souhaiter mettre en 'uvre la garantie par deux courriers : le premier, du 6 décembre 2022, qu'elle n'invoque plus dans la présente instance et le second, du 11 septembre 2023, qui constitue la demande faisant l'objet de la présente instance.
La société Adler Plastic a indiqué s'opposer à cette demande.
Par acte du 23 octobre 2023, la société Faurecia a fait assigner en référé la société Adler Plastic en paiement d'une provision de 21.224.432,98 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Faurecia Automotive Holdings de paiement provisionnel par la société Adler Plastic S.P.A de la somme de 21.224.432,98 euros ;
condamné la société Faurecia Automotive Holdings à payer à la société Adler Plastic S.P.A la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Faurecia Automotive Holdings aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des référés a considéré qu'il existait une contestation sérieuse à un double titre, d'une part sur le respect du formalisme et, d'autre part, sur le caractère autonome ou pas de la garantie souscrite.
S'agissant de la question de respect du formalisme, le juge des référés a considéré que les trois courriers de notification de la garantie à première demande, envoyés par la société Faurecia à la société Adler Plastic, ne respectaient pas le formalisme prévu à l'annexe 1.
S'agissant des contestations relatives au caractère autonome de la garantie souscrite, le juge de première instance a retenu leur caractère sérieux tenant d'une part à ce que, en l'absence d'autonomie de la garantie par rapport au contrat d'acquisition, cette garantie serait susceptible d'équivaloir à un cautionnement ; en second lieu, la contestation, par cette même société, tenant à ce que la garantie s'éteindrait en fonction du contrat d'acquisition a également été jugée sérieuse.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2024, la société Faurecia a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FAH Faurecia Automotive Holdings demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 2321, 1231-6 et 1103 du code civil, de :
'- déclarer la société sasu Faurecia Automotive Holdings recevable et bien-fondée en son appel;
y faisant droit
- infirmer l'ordonnance de référé 26 janvier 2024 du président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle statue dans les termes suivants :
« - disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de la sasu Faurecia Automotive Holdings de paiement provisionnel par la SDE Adler Plastic S.P.A de la somme de 21 224 432,98 euros ; - - condamnons la sasu Faurecia Automotive Holdings à payer à la SDE Adler Plastic S.P.A la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelons que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamnons la sasu Faurecia Automotive Holdings aux dépens. »
en statuant à nouveau,
- juger que la créance dont se prévaut la société Faurecia Automotive Holdings à l'encontre de la société Adler Plastic S.p.A. au titre de la garantie maison mère à première demande conclue entre la société Faurecia Automotive Holdings et la société Adler Plastic S.p.A en date du 29 octobre 2021 n'est pas sérieusement contestable ;
- juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Faurecia Automotive Holdings les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
en conséquence,
- condamner la société Adler Plastic S.p.A. à verser, sans préjudice de toute instance au fond, mais par provision sur le fondement de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, la somme de 21.224.432,98 euros à la société Faurecia Automotive Holdings assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 3 août 2023 jusqu'au complet paiement ;
- débouter la société Adler Plastic S.p.A. de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société Adler Plastic S.p.A. au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Adler Plastic S.p.A. aux entiers dépens.'
En premier lieu, la société Faurecia expose que le respect du formalisme prescrit par la garantie à première demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse : elle considère que le juge s'est contenté de constater que les contenus des courriers de notification de la garantie à première demande seraient différents de l'annexe imposée par l'article 2.2 de la garantie par leur objet, leur nombre de pages, leur nombre de paragraphes et leur numérotation, éléments que l'appelante considère comme étant dérisoires. Elle indique que l'appel en garantie est ferme et non équivoque, qu'il émane bien du bénéficiaire, à savoir la société Faurecia, et qu'il est conforme aux stipulations de la garantie quant à la monnaie de paiement et aux documents requis. Elle ajoute que l'appel en garantie reprend mot pour mot les termes prévus par l'annexe 1 de la garantie.
S'agissant de la qualification de garantie à première demande, elle indique que l'existence d'un doute entre garantie autonome et cautionnement n'est pas, en soi, une contestation sérieuse. Elle souligne que la garantie à première demande a été conclue le 29 octobre 2021 et, par conséquent, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de l'ordonnance n° 2021-1191 du 15 septembre 2021 ayant réformé le droit des sûretés, de sorte que la garantie demeure soumise aux dispositions de l'article 2287-1 et suivants du code civil, dans leur ancienne rédaction. En outre, en application de l'article 2313 ancien du code civil, la caution ne peut pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. La société Faurecia considère au demeurant qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la qualification de garantie autonome, d'autant que l'article 3.1.b stipule expressément que « la garantie ne doit pas être considérée comme un cautionnement au sens de l'article 2288 et suivants du Code civil français », de sorte que c'est à tort que le juge de première instance a déduit de la clause de durée un prétendu lien de causalité : l'article 7 de la garantie souscrite stipule que la garantie prend effet jusqu'à la « date de réalisation », laquelle est définie à l'article 1.1 comme la date à laquelle toutes les obligations garanties ont été exécutées ou satisfaites, ou à la date de versement de la garantie. En outre, l'article 2.1 de la garantie dispose de manière explicite que la garante s'engage de manière « irrévocable et inconditionnelle à verser à première demande du bénéficiaire » les sommes en cause, et l'article 3.2 prévoit que le garant à première demande ne peut « invoquer une quelconque exception, objection ou autre argument dans sa défense ». Il en résulte, selon l'appelante, que la garantie est manifestement autonome.
En outre, l'appelante s'oppose au moyen de l'intimée tenant à ce qu'il existerait une contestation sérieuse relative à la nullité du contrat et, par ricochet à la garantie à première demande, en indiquant, en premier lieu qu'une telle nullité est en tout état de cause purement personnelle au débiteur principal et, en second lieu, qu'aucun dol n'est démontré. Elle expose que ces allégations ont déjà été formulées, en vain, devant le tribunal de commerce pour tenter d'empêcher la désignation de l'expert chargé de déterminer le prix d'acquisition.
Enfin, s'agissant de la contestation tenant à ce que l'intimée qualifie de difficultés majeures du rapport d'expertise, l'appelante expose qu'il n'est pas demandé à la cour d'ordonner le paiement d'une provision sur le fondement dudit rapport d'expertise mais sur celui de la garantie autonome. Elle ajoute que les allégations de son adversaire sur les méconnaissances du principe du contradictoire par l'expert sont sans fondement, l'expert ayant remis ce rapport final sur la base des éléments d'information qui lui avaient été soumis par les parties.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Adler Plastic demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 2321 et suivants du code civil, de :
'- dire mal fondé l'appel interjeté par Faurecia ;
- confirmer l'ordonnance déférée à la cour de céans en toutes ses dispositions ;
- dire par conséquent n'y avoir lieu à référé et débouter Faurecia de toutes ses prétentions ;
- condamner Faurecia à s'acquitter entre les mains de Adler Plastic d'une somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civil au titre des frais exposés en cause d'appel ;
- condamner en outre Faurecia aux entiers dépens. '
Au soutien de son refus de régler la somme en cause, la société Adler Plastic indique en premier lieu que la société Faurecia n'a pas valablement mis en 'uvre la garantie contractée, dès lors qu'elle n'a pas respecté les exigences de forme prévues par l'article 2.2.a et l'annexe 1 de la garantie : contrairement au modèle qui ne comporte qu'une page, sans annexe, la lettre litigieuse comporte trois pages et une annexe ; le modèle comporte neuf paragraphes alors que celui de la lettre litigieuse en comporte onze ; le modèle prévoyait un envoi de la demande uniquement à la société Adler Plastic alors que la lettre du 22 décembre 2022 a également été adressée aux sociétés AP suisse, AP Allemagne et à M. [M], avocat à [Localité 3] ; le modèle prévoyait une remise de la demande en main propre, ou par « courrier 24 heures » ou encore par fax, alors que la demande de la société Faurecia a été formée par e-mail ; le contenu de la rédaction de la lettre comporte également des différences avec le modèle. La société Adler Plastic indique que des vices similaires affectent la nouvelle demande de la société Faurecia qui est datée du 11 septembre 2023. Pour cette première raison, tenant à la forme de la demande, la société AP considère que la société Faurecia n'a pas valablement mis en 'uvre la garantie litigieuse, ce qui constitue, à tout le moins, une contestation sérieuse.
La société Adler Plastic considère, en deuxième lieu, que la garantie litigieuse suscite une question de qualification complexe, qui ne peut être tranchée par le juge des référés. Le seul fait que la garantie indique qu'elle présente un caractère autonome ne fait pas échec à la qualification de cautionnement. Elle ajoute que l'objet de la garantie porte sur l'exécution, par la société AP Suisse, de ses propres obligations et que cette garantie ne dispose d'aucun terme autonome puisqu'elle a vocation à s'éteindre uniquement lorsque les obligations garanties auront elles-mêmes été exécutées par la société AP Suisse. La société Adler Plastic indique que la société Faurecia a, au demeurant, abondamment justifié son recours à la garantie, ce qui ne présenterait aucune utilité et n'aurait aucun sens si la garantie litigieuse présentait un caractère autonome ; ce faisant, la société Faurecia lui a demandé de se substituer à la société AP Suisse, ce qui correspond précisément à la définition que l'article 2288 alinéa 1er du code civil donne du cautionnement. Or, si la garantie litigieuse correspond bien à un cautionnement, la société Adler Plastic indique qu'elle pourra invoquer des objections personnelles ou inhérentes à la dette que la société AP Suisse serait elle-même fondée à soulever.
La société Adler Plastic considère en troisième lieu que la garantie litigieuse est affectée d'un vice de nullité et que sa mise en 'uvre constitue un cas d'abus manifeste, au sens de l'article 2321 code civil : elle indique à cet égard que la garantie invoquée a été consentie dans le cadre de négociations relatives à la cession de l'activité AST sur la base des mêmes informations mensongères qui ont convaincu la société AP Suisse de conclure le contrat d'achat. Elle expose que la société AP Suisse a consenti à acquérir cette activité sur la base d'un EBITDA prévisionnel 2021 de 12,9 millions d'euros alors que l'EBITDA réel constaté au 31 décembre 2021 s'est avéré être 17 fois inférieur. Elle ajoute que le contrat a été conclu le 10 septembre 2021 mais que la société Faurecia n'a jamais introduit la moindre action au fond afin d'obtenir son exécution forcée, s'étant contentée pour l'heure de saisir le juge des référés non sur le fondement du contrat de cession mais sur celui de la garantie litigieuse.
Enfin, la société Adler Plastic considère que le montant sollicité à titre de provision a été déterminé à la lumière d'un rapport d'expertise sur lequel il est, selon elle, radicalement impossible de prendre appui : elle indique à cet égard que le rapport est affecté de plusieurs erreurs grossières, l'expert judiciaire ayant adhéré sans mesure à la thèse de la société Faurecia tout en reconnaissant que cette dernière n'avait pas produit de pièces propres à conforter ses allégations et qu'il a en outre violé le principe de la contradiction en ne permettant pas à la société AP Suisse de s'exprimer sur l'ensemble de ses prises de position et en refusant d'organiser des réunions propres à permettre aux parties de confronter leurs points de vue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 873 du code de procédure civile, pris en son alinéa second, le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision à une partie, dès lors que celle-ci rapporte l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Ainsi, alors que la société Faurecia sollicite l'allocation de la somme faisant l'objet du litige au titre d'une telle obligation, il convient d'examiner si la société Adler Plastic fait état de contestations sérieuses justifiant qu'il n'y soit pas fait droit en référé.
Sur la contestation tenant au défaut de respect du formalisme de l'Annexe 1 du contrat de garantie :
Le contrat de garantie souscrit le 29 octobre 2021 stipule en son article 8 intitulé « Notifications » : « Toute notification ou communication en vertu de la présente garantie en rapport avec celle-ci doit être effectuée conformément aux dispositions de l'article 16.5 (Notifications) du Master SPA. »
Cet article 16.5 du « Master SPA », qui est le contrat du 10 septembre 2021, n'est communiqué qu'en langue anglaise, la traduction libre que propose la société Faurecia n'étant que parcellaire et s'arrêtant à l'article 7.6.1. Quoi qu'il en soit, il est constant que le contrat de garantie du 29 octobre 2021 comporte une annexe 1 qui fixe le modèle par lequel la société Faurecia doit actionner la garantie auprès de la société Adler Plastic.
Le courrier du 11 septembre 2023, qui indique être adressé par e-mail et par lettre recommandée, comporte substantiellement, mais pas exactement, les termes du modèle de l'annexe 1. Ainsi, l'indication de l'expéditeur et celle du destinataire figure bien en préambule. L'objet du courrier est mentionné dans l'annexe 1 comme suit : « Garantie Maison-Mère à Première Demande du 29 octobre 2021 » et dans la lettre du 11 septembre 2023 comme suit : « Projet Léon - Mise en demeure de payer 21.224.432,98 euros au titre de la Garantie Maison-Mère à Première Demande accordée par Adler Plastic S.p.A. le 29 octobre 2021 ». Le premier paragraphe n'est pas libellé exactement de la même manière, dès lors que l'annexe 1 prévoit : « Nous faisons référence à la garantie autonome maison-mère à première demande que vous avez établie en faveur de Faurecia Automotive Holdings S.A.S le 29 octobre 2021. » Celui de la lettre du 11 septembre 2023 indique pour sa part : « Nous faisons référence : (a) au master sale and purchase agreement relatif à la cession de l'activité AST Cible et à la mise en 'uvre de la Relation Niveau 1 / Niveau 2 conclue entre Faurecia Automotive Holdings S.A.S. (en qualité de vendeur), Adler Pelzert Swiss AG (en qualité d'acquéreur), Adler Pelzert Holding Gmbh (en sa qualité de garant) et Adler Pelzert SpA (en sa qualité de garant) le 10 décembre 2021, tel que modifié le 29 octobre 2021 (le « Master SPA ») ; et (b) la garantie maison-mère autonome à première demande accordée par Adler Pelzert SpA à Faurecia Automotive Holdings S.A.S. le 29 octobre 2021 (la « Garantie »). » Le paragraphe n° 6 de la lettre indique : « Par conséquent, conformément à l'article 2.2 de la Garantie, nous vous notifions par la présente en votre qualité de garant à première demande au titre de la garantie de votre obligation de verser la somme de 21.224.432,98 euros (...) en fonds immédiatement disponibles sur notre compte ouvert au Crédit Agricole dont le RIB est joint en annexe B à ce courrier. », Cette phrase correspond pour l'essentiel à celle qui est prévue dans l'annexe 1 (selon la traduction libre proposée par l'appelante) : « Conformément à l'article 2.2 de la garantie, à la suite d'un manquement aux obligations garanties, nous vous notifions à la présente, en votre qualité de garant à première demande au titre de la garantie de notre demande en paiement de ' euros en fonds immédiatement disponibles sur notre compte ouvert dans les livres de ' sous les références suivantes ' . »
Ces différences rédactionnelles sont marginales et ne sauraient caractériser en soi une quelconque contestation sérieuse.
Il demeure que la lettre du 11 septembre 2023 comporte des développements se rapportant au litige opposant les parties, qui ne sont quant à eux pas prévus par l'annexe 1, comme il résulte des mentions suivantes :
« Une copie de la mise en demeure de paiement envoyée par le vendeur à l'acquéreur en date du 3 août 2023, relative au montant global de 21.224.432,98 euros dû par l'acquéreur au vendeur au 31 juillet 2023 en vertu du Master SPA relatif (i) au paiement du prix de l'acquisition et (ii) le paiement de la dette intra groupe du vendeur à Refinance, est jointe aux présentes en tant qu'Annexe A. »
« A la date des présentes, les montants susmentionnés dus au vendeur en vertu du SPA malgré (i) notre mise en demeure de paiement envoyée à Adler Pelzer France Grand-Est SAS et à l'acquéreur en date du 30 août 2023, jointe en annexe A, et (ii) notre mise en demeure de paiement en date du 4 septembre 2023 envoyée à Adler Pelzer Holding Gmbh au titre de la garantie maison-mère à première demande émise par cette dernière (dont vous avez reçu une copie). Ceci constitue un manquement par Adler Pelzer Swiss AG aux obligations garanties. » Il convient de rappeler que cette traduction, proposée par la société Faurecia, ne correspond pas exactement au texte en anglais qui est produit aux débats, avec une phrase comprenant un verbe.
Enfin, il n'est pas contesté que la lettre en question a été adressée, non seulement par courriel, ce qui ne correspond pas à l'un des modes prévus à l'Annexe 1 qui mentionne à cet égard la remise en main propre ou la télécopie, mais aussi par lettre recommandée ('registered mail' indique à cet égard le document en langue anglaise), ce dernier mode de communication pouvant être considéré comme l'une des autres formes prévues à l'Annexe 1, à savoir un 'overnight courier' que la traduction libre proposée par la société Faurecia mentionne être un 'courrier express'.
L'appel en garantie qui résulte de la lettre du 11 septembre 2023 est ferme et sans équivoque : la mention essentielle de l'appel en paiement ainsi que celles de la désignation de la partie demanderesse et du fondement de la demande correspondent à celles de l'Annexe 1. L'ajout d'éléments de contextualisation pour préciser un tant soit peu les raisons de cet appel en garantie ne dénature pas le sens de l'Annexe 1 ni n'en retranche une quelconque mention. De même, l'absence de correspondance entre le nombre de paragraphes ou de pages entre ces deux documents (l'Annexe 1 en fait une et la lettre en question en fait une demie de plus) ne pose davantage difficulté quant au sens évident de cette demande. Enfin, le mode d'envoi correspond à ce que prévoit cette même annexe.
Ainsi, il ne saurait être considéré que la question du formalisme constitue en l'espèce une contestation sérieuse à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision.
Aussi, l'ordonnance de première instance doit-elle être infirmée en ce qu'elle a retenu le caractère sérieux de la contestation, élevée par la société Adler Plastic, sur le respect du défaut du formalisme.
Sur la contestation tenant à la nature de la sûreté souscrite :
Selon que la sûreté qui a été conclue entre les parties le 29 octobre 2021 peut être considérée comme un cautionnement ou bien comme une garantie autonome ou à première demande, la demande en paiement formée par la société Faurecia se heurte ou non à une contestation sérieuse.
En premier lieu, il est certain que la qualification voulue par les parties correspond bien à celle d'une garantie à première demande. Le titre même de l'acte conclu s'en fait l'écho : « Garantie maison-mère à première demande ». Le préambule du contrat indiquant son point C « le garant à première demande a accepté d'accorder une garantie autonome maison-mère à première demande ».
L'article 2.1.a stipule : « Le garant à première demande s'engage par des présentes, de manière irrévocable et inconditionnelle, à verser à première demande du bénéficiaire, toutes les sommes auxquelles le bénéficiaire peut prétendre au titre de la présente garantie jusqu'à concurrence d'un montant global maximum de quarante quatre millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille euros (44.984.000 euros). » Cette stipulation ne souffre d'aucune ambiguïté quant à la qualification de l'acte.
De même, l'article 2.2.b stipule : « La notification sera le seul document nécessaire pour appeler la garantie et le garant à première demande ne contestera pas son contenu, sauf en cas d'abus manifeste ou de fraude manifeste de la part du bénéficiaire conformément aux dispositions de l'article 2321 du Code civil français. » Sur ce point également, il n'est pas contestable que les parties ont clairement entendu stipuler l'indépendance de l'obligation au titre de la garantie par rapport au contrat de base.
D'ailleurs, le titre même de l'article 3.1, « le caractère autonome de la garantie », traduit également cette volonté, ainsi que le paragraphe (a) qui stipule que « les engagements du garant à première demande au titre de la présente garantie sont autonomes et indépendants, au sens de l'article 2321 du Code civil français, des responsabilités et engagements du vendeur et de l'acquéreur au titre du Master SPA et/ou de tout autre garantie ou sûreté y afférente. » Le paragraphe (b) confirme ce point en indiquant que « par souci de clarté, il est précisé que toute référence au Master SPA ou à ses dispositions dans la présente garantie est donnée à titre de simple référence, sans effet sur le caractère autonome de la garantie. La garantie ne doit pas être considérée comme un cautionnement au sens de l'article 2288 et suivants du Code civil français. »
Ainsi, les stipulations contractuelles sont parfaitement claires en ce qui concerne la volonté affichée des parties. Il demeure à examiner si l'économie de cet acte contredit ces indications.
Tel n'est pas le cas, dès lors que l'article 3.2.a.V stipule que « le garant à première demande ne peut, afin de retarder ou éviter l'exécution inconditionnelle et immédiate de ses obligations au titre de la présente garantie, invoquer une quelconque exception, objection ou autre argument dans sa défense résultant notamment (mais pas exclusivement) de ce qui suit : (...) toute exception, objection ou autre argument de défense qui pourrait être soulevé par l'acquéreur en relation avec le Master SPA (...) ».
Ainsi, le fait que le paragraphe B du préambule indique, comme le souligne la société Adler Plastic, que « le garant à première demande et Adler Pelzer Holding GmbH se sont chacun engagés à accorder une garantie maison-mère à première demande pour garantir l'exécution et le respect en bonne et due forme, sans délai, des obligations garanties par l'acquéreur » n'est pas de nature, sans qu'il n'y ait lieu de se livrer à une quelconque interprétation du contrat, à contredire les termes clairs, explicites et répétés de la convention conclue qui institue une garantie à première demande, termes qui ne figurent pas quant à eux uniquement dans le préambule et qui ne sont pas destinés, contrairement à ce paragraphe B, à préciser le contexte dans lequel prend place cette garantie.
De même, la stipulation relative à la durée de la garantie indique en son article 7.1 : « La présente garantie prend effet à la date du présent document et peut être utilisée conformément aux dispositions de l'article 2.2 jusqu'à la date de résiliation. » Le terme « résiliation » est celui de la traduction libre proposée par la société Faurecia, cependant que la société Adler Plastic préfère utiliser dans ses conclusions le terme « expiration », l'acte, rédigé en anglais, étant formulé à cet égard comme suit : « termination date ». Quel que soit cet élément de traduction, l'acte stipule, en son article 1.1 consacré aux « définitions », que ce terme correspond à la première des deux dates suivantes : celle à laquelle toutes les obligations garanties ont été exécutées ou celle à laquelle le garant à première demande a versé au bénéficiaire, au titre de la garantie, un montant total égal au montant de la garantie. Le fait que la garantie puisse ainsi prendre fin lorsque les obligations garanties auront elles-mêmes été exécutées n'est pas de nature à priver celle-ci de son caractère autonome dès lors qu'il n'en résulte pas que le garant puisse opposer une exception tenant à l'obligation garantie. La fixation du terme ne correspond pas aux modalités d'exécution de la garantie.
Ainsi, la qualification de la garantie est dépourvue de toute équivoque : la société Adler Plastic a souscrit un contrat qui fait référence de manière explicite et répétée au caractère autonome de la garantie à laquelle elle s'est engagée. L'économie de la convention souscrite n'est pas de nature à contredire ses termes, cette constatation procédant elle-même de l'évidence requise en matière de référé.
Dès lors, sans qu'il n'y ait lieu de se livrer à une quelconque interprétation de la convention souscrite le 29 octobre 2021 entre les sociétés Adler Plastic et Faurecia, cet acte pose bien les termes d'un engagement à première demande, autonome au regard de la convention de cession du 10 septembre 2021, de sorte que la demande de provision formée par cette dernière ne se heurte, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
Sur la contestation tenant à ce que la garantie litigieuse serait affectée d'un vice de nullité et à ce que sa mise en 'uvre constituerait un cas d'abus manifeste au sens de l'article 2321 du code civil :
La société Adler Plastic expose qu'il n'est selon elle pas contesté que l'acte de cession de l'activité AST serait affecté d'un dol dès lors que la société Adler Pelzer Suisse aurait consenti à l'acquisition sur la foi d'un EBITDA prévisionnel de 12,9 millions d'euros en 2021, qui se serait avéré être en réalité inférieur de 17 fois à ce montant.
Cependant, contrairement à ce qu'allègue la société Adler Plastic, ce point est justement contesté. La société Faurecia indique (§ 131 de ses conclusions) qu'il a toujours été clair qu'elle ne donnait aucune garantie en relation avec les prévisions d'EBITDA.
Or, alors que la société Adler Plastic ne renvoie à aucune pièce lorsqu'elle développe cet argument, la société Faurecia, elle, renvoie à l'article 7.4.3 du contrat, pour lequel au demeurant il n'est pas proposé de traduction par aucune des parties.
Indépendamment même du fait que cet argument n'est pas étayé, il convient de relever que les sociétés du groupe Adler Pelzer n'ont toujours pas engagé d'action à l'encontre de la société Faurecia sur le fondement d'un quelconque dol.
Surtout, s'agissant d'une garantie à première demande, la seule invocation d'une nullité du contrat de cession, qui est d'autant moins reconnue qu'elle ne fait l'objet d'aucune instance pendante, est insusceptible de caractériser un quelconque abus manifeste dans l'appel en garantie.
Enfin et à titre tout à fait surabondant, conclue le 29 octobre 2021, la garantie litigieuse relève des dispositions du droit des sûretés dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1191 du 15 septembre 2021 ayant réformé le droit des sûretés, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Or, aux termes de l'article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, une caution, à supposer qu'il aurait pu être retenu que la société Adler Plastic eût pu être reconnue comme telle, ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur, comme l'est le dol invoqué par le débiteur principal (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, pourvoi n° 03-15.602, Bull. ch. mixte n° 5, rendu avec le sommaire suivant : la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal ; dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui n'a pas été partie au contrat de vente d'un fonds commerce, n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal, et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle.)
Ainsi, l'abus manifeste invoqué par la société Adler Plastic pour s'opposer à la demande de provision procède d'un moyen dépourvu de caractère sérieux.
Sur le moyen à ce que le montant sollicité par la société Faurecia aurait été déterminé à la lumière d'un rapport d'expertise sur lequel il serait impossible de prendre appui :
La société Adler Plastic soutient à cet égard que l'expert judiciaire commis par le tribunal de commerce afin d'évaluer le prix d'acquisition aurait adhéré sans mesure, pour reprendre les termes de l'intimée, à la thèse de la société Faurecia et violé le principe de la contradiction en ne lui permettant pas de s'exprimer sur l'ensemble des prises de position et en refusant d'organiser les réunions propres à permettre aux parties de confronter leurs points de vue et elle cite à cet égard une appréciation du cabinet KPMG, qu'elle a missionné à cette fin et dont elle produit le rapport en pièce n° 3. Ce rapport, en langue anglaise, comporte 14 feuillets et seules ses conclusions font l'objet d'une traduction libre.
En premier lieu, s'agissant d'une garantie à première demande, la critique formulée contre le rapport d'expertise quant à l'évaluation de la somme due au titre du contrat de vente, est en tout état de cause inopérante dès lors qu'il s'agit d'une exception tenant à l'obligation garantie que, comme telle, le garant à première demande ne peut opposer.
En second lieu et à titre surabondant, ni les allégations de la société Adler Plastic ni les conclusions du rapport de la société KPMG qu'elle a mandatée ne sont en quoi que ce soit circonstanciées : le document de la société KPMG évoque une « impossibilité pour Adler de s'exprimer au sujet des conclusions provisoires de ce dernier [à savoir l'expert] » ce qui traduirait « une violation par l'expert indépendant des procédures prévues par le contrat et par les pratiques professionnelles ». L'invocation d'une méconnaissance d'un contrat et de pratiques professionnelles, sans autre précision, pour critiquer les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, ne caractérise, avec l'évidence requise en matière de référé, aucune contestation sérieuse à l'encontre dudit rapport.
Dès lors, le moyen invoqué par la société Adler Plastic à l'encontre du rapport d'expertise n'est, pas davantage que les précédents, de nature à caractériser une contestation sérieuse.
En conséquence, la demande de provision formée par la société Faurecia ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de sorte qu'il convient, en infirmant l'ordonnance entreprise, de l'accueillir.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante en cause d'appel, la société Adler Plastic sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Adler Plastic S.p.A. à verser à la société FAH Faurecia Automotive Holdings, à titre de provision, la somme de 21.224.432,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en première instance ;
Condamne la société Adler Plastic S.p.A. aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Adler Plastic S.p.A. à verser à la société FAH Faurecia Automotive Holdings la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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