Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-85.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-85.490
Date de décision :
27 janvier 2016
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N° P 14-85.490 F-D
N° 6340
SC2
27 JANVIER 2016
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [W] [R],
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 25 juin 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, quinze ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 310 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a demandé au ministère public et aux parties s'il y avait des lectures qu'ils souhaitaient entendre et que suite à la demande de l'avocat général, le président a procédé à la lecture des auditions : M. [K] [J], M. [X] [Q], M. [M] [J], M. [E] [B] et M. [U] [B] ;
"alors qu'aux termes de l'article 310 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité ; que ce pouvoir est personnel et exclusif, indépendant et spontané, le président de la cour d'assises l'exerçant seul et librement ; qu'ainsi le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture de toute pièce de la procédure qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, mais il ne peut déléguer ce pouvoir et c'est à lui seul qu'appartient le choix des lectures et la décision de les ordonner ; qu'en demandant au ministère public et aux parties s'il y avait des lectures qu'ils souhaitaient entendre, et en procédant à des lectures « à la demande de l'avocat général », le président n'a pas fait un usage régulier de ses pouvoirs, a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a demandé au ministère public et aux parties s'ils souhaitaient que des pièces du dossier soient lues à l'audience; que les parties n'ont formulé aucune demande; que le ministère public a souhaité la lecture des procès-verbaux d'audition de cinq témoins qui n'étaient pas acquis aux débats; que le président, accédant à cette demande, a lu les documents;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président, qui a pris l'initiative de consulter le ministère public et les parties dans l'intérêt de la manifestation de le vérité et le respect du contradictoire, et conservait un pouvoir d'appréciation sur la suite à donner aux demandes dont il pouvait être saisi, a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 131-36-1 du code pénal issu de la loi n° 98- 468 du 17 juin 1998, 763-1 à 763-9 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. [R] une mesure de suivi socio-judiciaire durant quinze ans, mesure comprenant l'injonction de soins prévue à l'article 131-36-4 du code pénal, et fixé à cinq ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées ;
"alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'en prononçant une peine complémentaire inapplicable aux faits de viols commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 qui l'a instituée, les faits de viols reprochés à M. [R] et pour lesquels il a été condamné étant tous antérieurs à cette date, et d'une durée supérieure à la peine encourue, le cas échéant, pour les faits d'agressions sexuelles sur personne particulièrement vulnérable commis entre le 1er novembre 2006 et le 31 octobre 2009 sur la personne de M. [V] [A], qui ne pouvait excéder dix ans s'agissant d'un délit, tandis que l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations prescrites ne peut excéder trois ans et non cinq comme indiqué dans la décision, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ;
Vu les articles 111-3 et 131-36-1 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de l'accusé, la cour et le jury l'ont condamné, pour les délits connexes d'agressions sexuelles aggravées, à quinze ans de suivi socio-judiciaire, et fixé à cinq ans la peine encourue en cas d'inobservation des obligations lui étant imposées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, s'agissant d'un délit, le maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations fixées, ne peut excéder trois ans, la cour et le jury ont méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans
renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt civil, pris de la violation des articles 380-6 du code de procédure pénale, 380-9, 380-10 du même code ;
"en ce que la cour d'assises a, dans son arrêt civil, condamné M. [R] à payer à M. [L] [T] la somme de 66 000 euros, tous préjudices et causes confondus, M. [G] [C] la somme de 66 000 euros, M. [Y] [I] la somme de 66 000 euros, et M. [N] [S] la somme de 66 000 euros ;
"alors que la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé et du ministère public, aggraver le sort de l'accusé sur l'action civile ; qu'en première instance, la cour d'assises de l'Hérault avait condamné M. [R] sur l'action civile à verser à MM. [C], [S] et [T] une somme de 60 000 euros chacun, et à M. [I] 10 000 euros ; que la cour d'assises, saisie du seul appel de l'accusé sur les intérêts civils, qui n'a pas justifié de ce que les parties civiles auraient subi un préjudice depuis la décision de première instance, et qui a néanmoins augmenté les dommages-intérêts servis aux parties civiles, non appelantes, a méconnu les textes et principes susvisés" ;
Vu l'article 380-6 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de l'appelant ;
Attendu que la cour d'assises de l'Hérault a, en première instance, condamné M. [R] à payer à chaque partie civile victime de viols aggravés 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et 10 000 euros à celle ayant subi des agressions sexuelles aggravées ; que la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, sur le seul appel de l'accusé de l'arrêt civil, l'a condamné, au même titre, à payer la somme de 66 000 euros à chacune des parties civiles ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, sur le seul appel de l'accusé, elle ne pouvait aggraver le sort de l'appelant, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3, du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
CASSE ET ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 25 juin 2014, en ses seules dispositions relatives à la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à trois ans la durée de cet emprisonnement ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
CASSE ET ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 25 juin 2014, en ses seules dispositions ayant condamné M. [R] à payer la somme de 66 000 euros à chacune des parties civiles à titre de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONSTATE que M. [R] est condamné à payer la somme de 60 000 euros respectivement à MM. [T], [C], [S] et la somme de 10 000 euros à M. [I], à titre de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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