Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-17.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.457
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André C..., demeurant à Woinville, Saint-Mihiel (Meuse),
2°/ Mme Monique C... née A..., demeurant à Woinville, Saint-Mihiel (Meuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant à Woinville (Meuse),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., E..., Z..., Y..., Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Parmentier, avocat des époux C..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 avril 1989), que les époux C... ayant fait procéder à des ouvertures dans le mur pignon donnant sur le terrain voisin de M. X... en aménageant une porte-fenêtre et une fenêtre, ce dernier les a assignés devant le tribunal d'instance pour obtenir la cessation de son trouble de jouissance ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir, en réparation du trouble possessoire subi par M. X..., condamnés à mettre en conformité la fenêtre avec les dispositions de l'article 676 du Code civil, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'immeuble de M. et Mme C... bénéficiait, sur le fonds voisin, d'une servitude de vue ; qu'en considérant que M. et Mme C... ne pouvaient ouvrir à l'endroit litigieux, qu'un simple jour de souffrance, qui devait répondre aux prescriptions de l'article 676 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et a violé l'article 690 du Code civil par refus d'application ; d'autre part, que seul le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui a l'obligation de n'ouvrir, dans ce
mur, que de simples jours de souffrance ; qu'en décidant que l'ouverture pratiquée par M. et Mme B... ne répondait pas aux prescriptions légales sans constater que ce mur joignait immédiatement la propriété de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 676 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ouverture pratiquée par les époux C... dans le mur de leur maison donnant sur le fonds voisin se trouvait à environ un mètre de celui-ci, soit à une distance à laquelle il n'est pas permis d'ouvrir des vues droites, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une servitude de vue, a exactement retenu qu'une telle ouverture ne pouvait constituer qu'un "jour" établi dans les conditions prescrites à l'article 676 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à remplacer les vitres de la porte-fenêtre par des vitres en verre translucide, ne permettant pas de voir le fonds de M. X..., alors, selon le moyen, "d'une part, que le propriétaire du fonds dominant est en droit d'user de la servitude suivant son titre et que, lorsque le titre constitutif de la servitude a une portée générale, le propriétaire du fonds dominant est libre de modifier l'usage ou les modalités d'exercice de la servitude ; que la cour d'appel, qui a admis que l'immeuble de M. et Mme B... bénéficiait d'une servitude de vue acquise par prescription, d'où il résultait que la servitude avait une portée générale et ne connaissait aucune limitation, devait en déduire que, en ouvrant une porte-fenêtre, M. et Mme C... n'avaient nullement aggravé, pour M. X... l'existence de la servitude ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations et violé l'article 702 du Code civil ; d'autre part, que les servitudes de vue sont des servitudes continues ; qu'en décidant que l'ouverture de la porte-fenêtre constituait une aggravation de la servitude de vue au seul motif qu'elle permettait au propriétaire du fonds dominant d'avoir une vue permanente sur le fonds voisin, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une aggravation de la servitude et a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles 688 et 702 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la transformation d'une porte donnant sur le fonds de M. X... en une porte-fenêtre permettait aux époux C... d'avoir désormais une vue permanente sur le fonds de leur voisin, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'aménagement de cette ouverture, située à une distance inférieure à 19 décimètres, à laquelle M. X... n'avait pas donné son accord, constituait une aggravation de la servitude existante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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