Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric CANCHEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par le cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE - COPROPRIETE [Adresse 3]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937
DÉFENDERESSE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02706 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQJ
Madame [W] [R] est propriétaire de biens et droits dans l'immeuble [Adresse 1].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Valiere Cortez a, par acte en date du 22 avril 2024 , fait assigner Madame [W] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
- 6046, 05€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également souhaité voir dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise demeure du 23 août 2022 pour le recouvrement de ses charges de copropriété seront intégralement et uniquement imputés à Madame [W] [R].
Assignée en les formes légales, Madame [W] [R] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 - 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 - 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
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Il a été produit au dossier justificatifs de :
- la qualité de propriétaire de Madame [W] [R] ,
-des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
- des appels de fonds,
- des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner Madame [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 6046, 05€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Madame [W] [R] , en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 700 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle celle-ci doit être condamnée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [W] [R] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
Il y a également lieu de juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise demeure du 23 août 2022 pour le recouvrement des charges de copropriété dues par Madame [W] [R] seront uniquement imputés à cette dernière.
L'exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] les sommes suivantes :
- 6046, 05€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mars 2024 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2022.
- 700 € à titre de dommages et intérêts.
- 900 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE Madame [W] [R] aux entiers dépens.
JUGE que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise demeure du 23 août 2022 pour le recouvrement des charges de copropriété dues par Madame [W] [R] seront uniquement imputés à cette dernière.
JUGE que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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