Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3SF
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 03 JANVIER 2023 rg n°: 121/03096
APPELANT :
Monsieur [W] [S] [OF] [R]
[Adresse 5]
[Localité 27]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [M] [NV] [UD] [R] épouse [JS]
[Adresse 33]
[Localité 20]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [TT] [PV] [N]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [IM] [P] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [T] [IX] [R]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [V] [UD] [R]
[Adresse 32]
[Localité 15]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [CU] [VT] [WD] [UD] [R]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [UD] [DE] [R] épouse [UY]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [Y] [PK] [D]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [G] [D]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [D]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [DO] [D]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IC] [D]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [X] [OP]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Maître [PA] [UN] Es qualité d'administrateur ad'hoc de la Succession « [E] [R] »
[Adresse 17]
[Localité 28]
Madame [Z] [UD] [I] [R] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 26]
Représentant : Me Catherine DELRIEU de la SELARL CATHERINE DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par jugement du 8 février 2005, confirmé par arrêt du 11 août 2006, le tribunal de grande instance de Saint Denis a déclaré bien fondée l'action oblique de la [31] envers l'indivision successorale des consorts [R]/ [D] pour le recouvrement de sa créance de 537.635,66 euros en principal à l'égard de M. [UD] [DZ] [E] [R] par la vente de l'immeuble indivis [Adresse 22] à [Localité 28] et a, en conséquence :
. Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage dudit immeuble,
. Commis pour y procéder, le président de la chambre départementale de la Réunion avec possibilité de délégation;
. Commis le juge commissaire du tribunal pour surveiller ces opérations;
. Ordonné aux fins de partage, la licitation dudit immeuble avec mise à prix à la somme de 300.000 euros.
Par jugement sur licitation du tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion du 8 février 2018, l'immeuble a été adjugé à la SCI [30] à la somme de 2.200.000 euros, laquelle a été consignée sur compte Carpa.
Après prorogations de la durée impartie au notaire pour établir un projet liquidatif, Mmes [Z] [UD] [I] [R], [M] [NV] [UD] [R], [TT] [PV] [N], [IM] [P] [N], [C] [V] [UD] [R], [CU] [VT] [WD] [UD] [R], [K] [UD] [DE] [R] et M. [W] [T] [IX] [R] (les consorts [R]) ont saisi le tribunal judiciaire par assignation du 9 novembre 2021 d'une demande en homologation d'un projet d'état liquidatif établi par Me [J], notaire commis.
Par conclusions d'incident adressées au juge de la mise en état, M. [W] [S] [OF] [R] a soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que le juge commis n'avait pas été saisi du procès-verbal de difficulté établit par Me [J] aux fins de conciliation.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir et condamné M. [W] [S] [OF] [R] à frais irrépétibles et dépens.
Par déclaration du 3 janvier 2023 au greffe de la cour, M. [W] [S] [OF] [R] a formé appel de l'ordonnance.
Il demande à la cour de :
- Prononcer l'annulation de la signification à partie du 2 novembre 2022 effectuée à l'initiative des seuls consorts [R],
- Déclarer recevable son appel formé à l'encontre de l'ensemble des consorts [R], des consorts [D] et à l'encontre de Me [UN] ès-qualités.
- Le recevoir en son appel et l'y dire bien-fondé,
- Infirmer l'ordonnance du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- Déclarer irrecevable l'action des copartageants formée par voie d'assignation du 9 novembre 2021,
- Condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner in solidum les demandeurs aux dépens de première instance et d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SAS LEXIPOLIS AVOCAT aux offres de droit.
Mmes [Z] [UD] [I] [R], [M] [NV] [UD] [R], [TT] [PV] [N], [IM] [P] [N], [C] [V] [UD] [R], [CU] [VT] [WD] [UD] [R], [K] [UD] [DE] [R] et M. [W] [T] [IX] [R] sollicitent de la cour de:
- Déclarer irrecevable en son appel M. [W] [S] [R], sa déclaration de saisine de la Cour d'appel ayant été formée hors délais ;
En tout état de cause,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis du 18/10/2022 ;
- Condamner M. [W] [S] [R] au paiement d'une somme de 8.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Mmes [A] [X] [OP], [DO] [D], [L] [D], [G] [D], MM. [H] [Y] [PK] [D], [IC] et [U] [D] (consorts [D]) demandent à la cour de:
In limine litis,
- Juger irrecevable l'appel interjeté le 3 janvier 2023 par M. [W] [S] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis du 18 octobre 2022,
- Juger par voie de conséquence irrecevables les conclusions d'appelant de M. [W] [S] [R] en date du 27 février 2023 ;
- condamner M. [W] [S] [R] à leur verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi ;
- Condamner M. [W] [S] [R] aux entiers dépens et à verser aux concluants la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Au fond et en tout état de cause,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la mise en état en date du 18 octobre 2022 ;
- Débouter M. [W] [S] [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- Condamner M. [W] [S] [R] à leur verser la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au vu du préjudice subi ;
- Condamner M. [W] [S] [R] à la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [UN], désigné administrateur ad 'hoc à la représentation de M. [UD] [DZ] [E] [R] par ordonnance du juge commis le 2 octobre 2020, auquel l'acte d'appel a été signifié le 2 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [W] [S] [OF] [R] du 15 juin 2023, celles de Mmes [Z] [UD] [I] [R], [M] [NV] [UD] [R], [TT] [PV] [N], [IM] [P] [N], [C] [V] [UD] [R], [CU] [VT] [WD] [UD] [R], [K] [UD] [DE] [R] et M. [W] [T] [IX] [R] du 21 mars 2023 et celles de Mmes [A] [X] [OP], [DO] [D], [L] [D], [G] [D], MM. [H] [Y] [PK] [D], [IC] et [U] [D] du 24 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2023;
Sur la recevabilité de l'appel
Les intimés se prévalent de la notification de l'ordonnance à M. [W] [S] [OF] [R] en date du 2 novembre 2022 pour en déduire que l'appel formé le 3 janvier 2023 est irrecevable comme tardif.
M. [W] [S] [OF] [R] oppose la nullité de la signification lui ayant été faite aux motifs que l'acte n'est pas produit en toutes ses pages et que l'ordonnance n'a pas été préalablement notifiée aux avocats; il objecte qu'au surplus, le délai n'a pas couru à l'égard de consorts [D] et de Me [UN] ès-qualités en l'absence de signification de leur part.
Sur ce,
Vu les articles 528, 529, 644, 678 et 785 et du code de procédure civile;
- Sur la validité de la signification de l'ordonnance à M. [W] [S] [OF] [R]
Les consorts [R] produisent à la cause une copie de la signification, à leur initiative, par procès-verbal d'huissier faite à M. [W] [S] [OF] [R] suivant acte délivré à personne le 2 novembre 2022 (pièce 27). Suivant les mentions de ce procès-verbal, qui n'est pas argué de faux, il est laissé à M. [W] [S] [OF] [R] copie "d'une ordonnance contradictoire et susceptible d'appel rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de St Denis de la Réunion le 18 octobre 2022, signifiée d'avocat à avocat le 25 octobre 2022".
Outre cette mention, la copie de l'acte de signification versée aux débats comporte l'annexion de l'ordonnance, de sorte que le grief tiré de ce que l'acte produit ne serait pas complet pour viser 5 pages manque en fait.
Par ailleurs, si l'article 678 susvisé prévoit que dans les procédures où la représentation est obligatoire, la décision doit préalablement être portée à la connaissance des parties, M. [W] [S] [OF] [R] n'apporte aucun élément visant à contredire la mention de l'acte d'huissier sur la notification d'avocat à avocat et n'explique pas en quoi le fait que chacun des consorts [R] ait ou n'ait pas individuellement procédé à ses notifications préalables lui cause grief.
- Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance entreprise ayant été signifiée à M. [W] [S] [OF] [R] le 2 novembre 2022, celui-ci disposait ainsi, en application des articles 528, 644 et 785 susvisé, d'un délai de 15 jours augmenté d'un mois à compter de cette date pour former appel, soit avant le 18 décembre 2022. Aussi, l'appel formé le 3 janvier 2023 contre ladite ordonnance est tardif.
Eu égard au caractère indivisible du litige successoral, la signification de l'ordonnance faite à M. [W] [S] [OF] [R] par les consorts [R] profite à tous et l'appel doit être déclaré irrecevable à l'égard de l'ensemble des parties.
Sur la demande d'indemnités pour procédure abusive
Les consorts [D] énoncent que l'appel de M. [W] [S] [OF] [R] est dilatoire alors qu'il est le seul à s'opposer au partage depuis plus d'une dizaine d'années.
Vu l'article 32-1 du code civil, ensemble l'article 1240 du code civil;
L'essentiel de l'argumentaire de fond de M. [W] [S] [OF] [R] au soutien du bienfondé de son appel consiste à énoncer que, compte tenu de l'existence d'une difficulté sur le partage proposé par le notaire commis, c'est ce dernier qui devait saisir le juge commis du projet d'état liquidatif afin qu'il réunisse les parties et établisse un rapport devant le tribunal, non les indivisaires.
Pour autant que l'article 1373 du code de procédure civile soit applicable à la procédure, l'argumentaire de M. [W] [S] [OF] [R] n'apparait pas, a priori, manifestement dénué de toute portée de sorte que l'abus de l'usage de son droit d'appel n'est pas établi.
Les consorts [D] seront ainsi déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [W] [S] [OF] [R], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à verser la somme de 3.000 euros aux consorts [R] d'une part et consorts [D] d'autre part au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Écarte l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance entreprise faite à M. [W] [S] [OF] [R];
- Déclare l'appel irrecevable;
- Condamne M. [W] [S] [OF] [R] à verser à Mmes [Z] [UD] [I] [R] épouse [F], [M] [NV] [UD] [R] épouse [JS], [TT] [PV] [N], [IM] [P] [N] épouse [O], [C] [V] [UD] [R], [CU] [VT] [WD] [UD] [R], [K] [UD] [DE] [R] épouse [UY] et M. [W] [T] [IX] [R] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Condamne M. [W] [S] [OF] [R] à verser à Mmes [A] [X] [OP], [DO] [D], [L] [D], [G] [D], MM. [H] [Y] [PK] [D], [IC] [D] et [U] [D] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Condamne M. [W] [S] [OF] [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT