Texte intégral
DU 30 juillet 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00238 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NU7M
Code NAC : 30B
S.A.S. COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS
C/
S.A.R.L. UN TEMPS POUR ELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB, avocat associé au sein de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. UN TEMPS POUR ELLE élisant son siège social au [Adresse 2], prise en son siège son établissement secondaire au [Adresse 1]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 28 juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 30 juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 18 août 2014, la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a consenti un bail commercial à la société LEA PRESTIGE COIFFURE portant sur le local commercial n°224T au sein du [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de douze années moyennant un loyer annuel de base de 7 888 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et un loyer variable calculé sur le chiffre d’affaires du fonds de commerce.
Par acte sous seing privé en date du 7 août 2015, la société LEA PRESTIGE COIFFURE a cédé son fonds de commerce à la société UN TEMPS POUR ELLE comprenant les droits au bail commercial du 18 août 2014.
Le 25 juillet 2023, la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société UN TEMPS POUR ELLE – ENSEIGNE AWESOME BEAUTY, portant sur la somme principale de 4 952,12 euros, la somme de 495,21 euros au titre de la clause pénale et la somme de 157,48 euros relatifs au coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS a fait assigner en référé la société UN TEMPS POUR ELLE, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,Constater les manquements graves et répétés de la société UN TEMPS POUR ELLE à ses obligations contractuelles,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail consenti au profit de la société UN TEMPS POUR ELLE,Ordonner l’expulsion de la société UN TEMPS POUR ELLE ainsi que de celle de tous occupants de son chef des locaux occupés n°224T au sein du [Adresse 4] au [Adresse 1] à [Localité 5], avec si besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois après la signification du commandement d’expulsion et ce jusqu’à la fin de l’occupation,Autoriser le bailleur à séquestrer les meubles ou matériels se trouvant dans les lieux dans tel garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls du défendeur,Condamner la société UN TEMPS POUR ELLE, à titre provisionnel, à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 5 661,44 euros, correspondant à l’arriéré locatif (février 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,Condamner par provision la société UN TEMPS POUR ELLE à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2 000 euros en principal, outre les taxes et charges locatives, jusqu’à la date de compète libération effective des lieux,Condamner la société UN TEMPS POUR ELLE aux dépens ainsi qu’à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 et renvoyée au 28 juin 2024 à la demande de la défenderesse pour constituer avocat. Le 28 juin 2024, la société UN TEMPS POUR ELLE n’était pas représentée.
La société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail commercial du 18 août 2014, dont les droits ont été cédés à la société UN TEMPS POUR ELLE, stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 juillet 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 25 juillet 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 26 août 2023.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. La demande en fixation d’astreinte n’étant ni fondée ni motivée, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative s’élève à la somme de 5 661,44 euros selon le décompte arrêté au mois de février 2024 inclus, versé aux débats. La société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS produit à l’audience du 28 juin 2024 un décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus. Ce décompte n’ayant pas été porté à la connaissance de la société UN TEMPS POUR ELLE selon les modalités de l’article 68 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
L’obligation pour la société UN TEMPS POUR ELLE de régler la somme de 5 661,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2024 inclus n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner la société UN TEMPS POUR ELLE à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme provisionnelle de 5 661,44 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du mois de février 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 12 février 2024.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner la société UN TEMPS POUR ELLE à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société UN TEMPS POUR ELLE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner la société UN TEMPS POUR ELLE, partie succombante, à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 18 août 2014 et la résiliation de ce bail à la date du 26 août 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire du local commercial n°224T au sein du [Adresse 4] situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société UN TEMPS POUR ELLE et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société UN TEMPS POUR ELLE à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS, à compter du 1er mars 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société UN TEMPS POUR ELLE au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société UN TEMPS POUR ELLE à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme provisionnelle de 5 661,44 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de février 2024 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 12 février 2024 ;
CONDAMNONS la société UN TEMPS POUR ELLE à payer à la société LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société UN TEMPS POUR ELLE au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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