Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-43.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.996
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par le gérant de la société X... auto-bilan, postérieurement à sa dissolution anticipée, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que l'intervention du liquidateur amiable qui adopte les conclusions de M. Y... emporte notification de l'acte d'appel en sorte que l'irrégularité de fond qui l'affectait n'existe plus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que l'irrégularité de fond de l'acte d'appel résultant du défaut de pouvoirs du gérant de la société dissoute n'avait pas été couverte dans le délai d'appel, de sorte que la nullité de la déclaration d'appel n'avait pas disparu au moment où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la société X... auto-bilan à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 29 octobre 1998 ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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