Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée là
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
Me Philippe HILAIRE-LAFON
ORDONNANCE DU : 20 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00327 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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S.C.I. LE DOUBLE GRAND PRE
inscrites au RCS de NIMES sous le n° 343 221 735 agissant par son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.S. RIOFIT SAS RIOFIT,
inscrite au RCS de NMES sous le n° 830 162 251., dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. SBCMJ,
Mandataire judiciaire de la SAS RIOFIT, suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES le 5 août 2022., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
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Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière,
Après débats à l’audience du 16 janvier 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la SCI le double grand pré a fait assigner la SAS Riofit et le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce, la Selarl SBCMJ, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
prononcer la résolution du bail commercial du 28 juin 2017 aux tors exclusifs de la SAS Riofit, juger la SAS Riofit occupante sans droit ni titre des locaux et ordonner son expulsion ; fixer au montant du loyer plus charge et taxes fiscales l’indemnité d’occupation ; condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé huit jours de la signification de la décision à intervenir la SAS Riofit à remettre les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvaient au jour de la prise de possession ; condamner la SAS Riofit à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par des conclusions du 6 novembre 2024, la SAS Riofit et la Selarl SBCMJ demandent au juge de la mise en état de :
prononcer que la SCI le double grand pré ne dispose d’aucun intérêt à agir contre la Selarl SBCMJ, Monsieur [V] [J], mandataire de la SAS Riofit, prononcer l’irrecevabilité de la procédure au fond engagée par la SCI le double grand près contre la Selarl SBCMJ ; prononcer la mise hors de cause de la Selarl SBCMJ, Monsieur [V] [J] ; condamner la SCI le double grand pré à payer à Selarl SBCMJ, Monsieur [V] [J], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Les défendeurs font valoir que la SCI le double grand pré n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la Selarl SBCMJ car par un jugement du 5 septembre 2023, la SAS Riofit a fait l’objet d’un plan de redressement et d’apurement du passif ; que depuis cette date, Maître [J] est déchargé de sa fonction de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025, la SCI le double grand pré demande au juge de la mise en état de :
débouter la Selarl SBCMJ de sa fin de non-recevoir ; juger valable son désistement ; débouter la Selarl SBCMJ de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la Selarl SBCMJ et la SAS Riofit à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des incidents.
La SCI le double grand pré indique que :
il n’est pas démontré que le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 5 décembre 2023 a été porté à sa connaissance avant la présente procédure ; elle se désiste de son instance à l’encontre de la Selarl SBCMJ ; ce désistement est parfait en l’absence de conclusions en défense au fond.
A l’audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la SCI le double grand pré à l’encontre de la Selarl SBCMJ
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Enfin, l’article 396 permet au juge de déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne repose sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la Selarl SBCMJ a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir avant les conclusions de désistement de la SCI le double grand pré. Le désistement devait donc en principe être accepté par le défendeur. Il ne l’a pas été sans que cette non-acceptation puisse être interprétée comme un refus eu égard au fait que les conclusions de désistement ont été portées à la connaissance de la Selarl SBCMJ pendant le temps de l’audience. Aussi, il convient de considérer que la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime au sens de l’article 395 du code de procédure civile. Le désistement d’instance de la SCI le double grand pré à l’égard de la Selarl SBCMJ sera déclaré parfait.
Sur les demandes accessoires
La SCI le grand pré succombe et sera condamnée aux dépens de l’incident.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat :
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI le double grand pré à l’encontre de la Selarl SBCMJ en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Riofit ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI le double grand pré aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de la SAS Riofit.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Président, et par Aurélie VIALLE, présent lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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