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Tribunal Administratif de Nîmes, 03 novembre 2022. 2202612

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2202612

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal la décharge de la taxe d'aménagement supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison d'une construction édifiée sur le territoire de la commune de Saint Alexandre (30130). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester le fait que l'administration ai rectifié le montant de la taxe d'aménagement de la part communale à laquelle il a été assujetti, M. B soutient qu'il est dans l'impossibilité de payer la somme à laquelle il reste assujetti compte tenu de ce que ce montant modifié n'avait pas été prévu dans son budget, qu'il est dans l'incapacité de régler ce surplus, qu'il est dans une situation de grande difficulté financière. Ces circonstances ainsi invoquées, pour regrettables qu'elles soient, restent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Le requérant ne critique pas les motifs de droit par lesquels l'administration lui fait sa proposition de rectification. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer la remise ou la modération gracieuse d'une imposition. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Gard, à la direction départementale des finances publiques du Tarn et à la commune de Saint-Alexandre. Fait à Nîmes, le 3 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°220261

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