Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXZL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 février 2023
RG :21/00189
Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 10]
C/
[N]
S.E.L.A.R.L. AJ [E] & ASSOCIES
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
- Me ANDRES
- Me DESMOTS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Février 2023, N°21/00189
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [N]
né le 17 Mai 1982 à [Localité 7] (Algerie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. AJ [E] & ASSOCIES La SELARL AJ [E] & ASSOCIES, administrateur judiciaire, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de l'Association INTER [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er septembre 2017, M. [T] [N] a été embauché par l'association APV exerçant une activité d'insertion par l'activité économique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employé polyvalent.
La relation de travail est soumise à la convention collective de l'aide, de l'accompagnement, des soins et services à domicile du 21 mai 2010.
En 2018, l'association APV est devenue l'association Inter [Localité 8].
A compter du 1er septembre 2018, le salarié a travaillé pour la boulangerie 'Millefeuilles et Macarons' gérée par la Sarl Cronos.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes le 20 août 2019 aux fins de solliciter notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des rappels de rémunération.
Par jugement du 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 23 324,79 euros bruts au titre des rappels de salaires de juin 2018 à novembre 2019,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 2 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour les retards et absences de paiement des salaires,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 5 806,04 euros bruts au titre des salaires à temps complet,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] à la date du 10 mars 2020,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [N] est aux torts de l'association Inter [Localité 8] et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 3 803,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 792,32 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 042,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 304,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 5 000 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Inter [Localité 8] à payer 1 250 euros HT au titre des frais irrépétibles,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 498,49 euros,
- dit que les dépens seront à la charge du défendeur.'
L'association Inter [Localité 8] a été placée en redressement judiciaire le 02 juillet 2020 , puis en liquidation judiciaire par jugement du 07 janvier 2021 et la Selarl BRMJ a été désignée en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 28 avril 2021, l'Unedic a formé opposition au jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, demandant la rétractation du dit jugement et de limiter la fixation des créances de M. [N].
Par ordonnance du 10 mai 2022, la Selarl AJ [E] & Associés a été désignée mandataire ad hoc de l'association Inter [Localité 8].
Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- débouté l'Unedic- AGS CGEA de [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge du demandeur.'
Par acte du 13 mars 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 février 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 13 juin 2023, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
'
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 février 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rétracter le jugement rendu le 10 mars 2020 (RG F 19/00481) en toutes ses dispositions à l'égard de l'AGS-CGEA de [Localité 10],
- limiter la fixation des créances de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de l'Association Inter [Localité 8] à hauteur des sommes suivantes :
- 3 853,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de juin à août 2018, outre 385,32 euros de congés payés afférents,
- 2 558,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur requalification à temps complet sur la période de septembre 2017 à août 2018, outre 255,88 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 166,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 498,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros de congés payés afférents,
- 374,63 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 749,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
'
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 février 2023,
Et, y ajoutant,
- condamner l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS), prise en sa délégation du CGEA de [Localité 10], aux entiers dépens et à payer, à la SELARL Serge Desmots Avocat, la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2024.
MOTIFS
L'Unedic précise à titre liminaire que sa tierce opposition était formulée en application des dispositions des articles 583 et suivants du code du procédure civile et que la Cour de cassation admet de manière constante la recevabilité de la tierce opposition formée par l'Unedic (Cass.Soc. 22 mars 2006, n° 03-46097; Cass. Soc. 28septembre 2011, n° 10-19764).
La cour fait observer que la recevabilité de la tierce opposition de l'Unedic n'est pas remise en cause.
Le salarié soutient que:
- il a été engagé le 1er septembre 2017 par l'association APV, devenue ensuite l'association Inter [Localité 8], et sa mission a toujours été de travailler dans une entreprise d'accueil, la boulangerie « millefeuilles et macarons » située [Adresse 9] à [Localité 8] et gérée par la Sarl Cronos;
- il a continué de travailler après août 2018 au sein de l'entreprise d'accueil et est donc bel et bien resté à la disposition de son employeur, postérieurement au mois d'août 2018;
- les gérants de la boulangerie lui ont demandé de ne plus venir à compter du mois d'octobre 2018 et l'entreprise d'accueil a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 06 novembre 2018; à partir de cette date, il n'a plus eu aucune affectation de la part de l'association Inter [Localité 8];
- l'AGS ne produit aucune notification de licenciement, ni aucun document de fin de contrat émanant de l'employeur, et pour cause, puisque le contrat de travail a été rompu par le conseil de prud'hommes par sa décision de résiliation du 10 mars 2020;
- l'AGS ne produit aucune preuve du contrat de travail avec la société Cronos et produit une fiche de renseignements établie par elle-même au terme de laquelle on apprend qu'il a perçu un salaire au titre du mois de septembre 2018;
- il n'a jamais rien demandé et si le relevé de créance de la Sarl Cronos fait apparaître son nom, ce n'est que de la seule volonté des dirigeants de la société qui ont entrepris des man'uvres dolosives avec les dirigeants de l'association Inter [Localité 8].
L'Unedic soutient que:
- M. [N] n'est jamais resté à la disposition de l'Association Inter [Localité 8] postérieurement au mois d'août 2018;
- il a volontairement dissimulé son embauche par contrat de travail à durée indéterminée dès le 1er septembre 2018 au sein de la Sarl Cronos;
- cette société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 6 novembre 2018, M. [N] a bénéficié d'avance consentie par l'Unedic dans le cadre de son emploi au sein de cette société et M.[N] ne conteste pas avoir perçu une rémunération pour le mois de septembre 2018;
- pour autant, celui-ci imagine pourvoir affirmer que l'AGS ne démontre pas l'existence d'une prestation de travail.
****
- Sur la rupture de la relation de travail:
Dans un contrat de travail, chacune des parties a des obligations réciproques, soit l'obligation de fournir du travail et de payer le salaire pour l'employeur; celle de se tenir à la disposition de l'employeur et d'exécuter le travail fourni pour le salarié.
Il en résulte l'obligation pour l'employeur de justifier qu'il a fourni au salarié la prestation de travail convenue et de démontrer, le cas échéant que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition et qu'il a refusé d'exécuter le travail fourni.
Il est acquis au débat que M. [N] a été convoqué par l'association Inter [Localité 8] à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 août 2018, mais qu'il n'a pas été destinataire d'une lettre de licenciement en exposant les motifs.
Dés lors, l'Unedic ne conteste pas que la rupture de la relation contractuelle est sans cause réelle et sérieuse, mais soutient que cette rupture est effective au 31 août 2018, M. [N] ayant signé un nouveau contrat avec la société Cronos à compter du 1er septembre 2018.
M. [N] soulève une contradiction dans le raisonnement de l'Unedic dés lors que le jugement du 10 mars 2020 a prononcé la résiliation aux torts de l'association Inter [Localité 8] aux motifs des retards de paiement des salaires et du défaut de paiement des salaires pour les mois de juin à août 2018 inclus.
L'Unedic sollicite cependant l'infirmation de toutes les dispositions du jugement, en sorte qu'elle n'acquiesce nullement au jugement sur les motifs de la rupture.
L'Unedic produit en pièce n°7 une fiche de renseignements relative à la liquidation judiciaire de la société Cronos et au salarié [N], faisant état d'une créance salariale pour M. [N] pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2018, ainsi qu'un relevé de créances salariales relatif à une demande d'avance de salaire pour 6 salariés de la Sarl Cronos, dont M. [N] pour la période du 1er au 30 septembre 2018.
S'il s'agit, pour le premier, d'un document interne à l'association Unedic, il n'est cependant pas sans valeur probante dés lors qu'il est conforté par le relevé de créances établi par maître [Z], mandataire liquidateur de la société Cronos et que le salarié ne conteste à aucun moment avoir effectivement perçu l'avance sur salaire correspondant au mois de septembre 2018 dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Cronos.
En effet, M. [N] soutient seulement que si le relevé de créance de la Sarl Cronos le fait apparaître, ce n'est que de la seule volonté des dirigeants de la société qui ont entrepris des man'uvres dolosives avec les dirigeants de l'association Inter [Localité 8]. Et il soutient que si un contrat de travail avait existé en septembre 2018 entre la Sarl Cronos et lui, ce contrat encourrait la nullité du fait du dol ou encore de la procédure de liquidation judiciaire qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 2018, soit antérieurement à la relation de travail alléguée par l'AGS.
Or, le débat relatif à la nullité éventuelle de ce contrat de travail ou à l'existence de manoeuvres dolosives entre l'association Inter-[Localité 8] et la Sarl Cronos, outre l'absence de tout élément concernant les dites manoeuvres, est étranger au présent litige auquel la Sarl Cronos ou ses représentants ne sont pas partie.
En définitive, il résulte des débats d'une part, qu'à compter du 1er septembre 2018, M. [N] est entré dans l'effectif de la Sarl Cronos en vertu d'un contrat de travail qui n'a jamais été remis en cause par quiconque dans le cadre de la procédure collective et qui a donné lieu au versement d'une avance sur salaire, par l'Unedic, pour le mois de septembre 2018; d'autre part, que M. [N] recevait à partir du 1er septembre ses instructions de la Sarl Cronos laquelle lui a demandé, de ne plus venir travailler à compter du mois d'octobre 2018.
L'Unedic établit par conséquent que le salarié ne s'est plus tenu à la disposition de l'association Inter [Localité 8] à compter du 1er septembre 2018, en sorte que la rupture du contrat de travail est bien intervenue à cette date.
L'Unedic n'étant cependant pas en mesure de démontrer que l'association Inter [Localité 8] a fourni du travail au salarié après le 31 août 2018, ni qu'elle l'ait mis en demeure de reprendre son travail, la rupture du contrat de travail doit être confirmée aux torts de l'association Inter-[Localité 8], en sorte que le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture, ainsi qu'à des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du 10 mars 2020 est par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'association Inter-[Localité 8], la créance de M. [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes:
* 1 498, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 149,85 euros de congés payés afférents
* 374, 63 euros d'indemnité légale de licenciement
S'agissant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N], qui bénéficiait d'une ancienneté d'une année dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Sa créance à ce titre est par conséquent fixée à la somme de 2 997 euros sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1 498, 50 euros.
- Sur les rappels de salaires à compter du mois de juin 2018:
L'Unedic ne conteste par aucun moyen la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu entre le salarié et l'association Inter-[Localité 8] en un contrat à temps plein et acquiesce au jugement sur ce point.
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de rappel de salaire est fondée jusqu'au 31 août 2018 et il n'est pas contesté que le dernier salaire perçu par le salarié est celui du mois de mai 2018.
M. [N] est par conséquent fondé en sa demande de rappel de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2018, sur la base d'un temps plein, soit la somme de 4 495, 50 euros, outre 449, 55 euros de congés payés afférents, qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Inter-[Localité 8].
L'indemnité compensatrice de congés payés s'élève, pour un solde au 31 août 2018, de 23 jours, à la somme de 1 166, 29 euros.
- Sur le rappel de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps plein:
Le salarié ayant perçu du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, un salaire mensuel de 1 268, 80 euros de septembre à décembre 2017, puis un salaire de 1 284, 40 euros de janvier à juin 2018, peut prétendre, compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps plein, à un rappel de salaire d'un montant de 2 130, 6 euros.
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre des retards de paiement du salaire:
L'Unedic s'oppose à l'octroi de toute somme indemnitaire en soutenant que:
- le salarié a agi frauduleusement pour obtenir la condamnation de son ancien employeur au versement d'une somme très conséquente à titre de rappel de salaire totalement indus;
- il a fait plaider l'existence d'un préjudice important mais n'a jamais alerté l'Association Inter [Localité 8] sur sa prétendue difficulté.
Le retard de paiement des trois derniers mois de salaire a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé par les intérêts au taux légal lesquels courent à compter de la demande en justice, s'agissant d'une créance salariale.
La demande de dommages-intérêts au titre du retard de paiement des salaires est rejetée.
- Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Reçoit la tierce opposition de l'association Unedic-délégation AGS CGEA de [Localité 10]
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 février 2023 en toutes ses dispositions,
Rétracte le jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu entre M. [N] et l'association Inter [Localité 8] en contrat à temps complet, et sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] aux torts de l'association Inter-[Localité 8]
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et reprenant la totalité de la créance du salarié pour une meilleure compréhension
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'association Inter-[Localité 8] à compter du 1er septembre 2018
Rejette la demande de rappels de salaires de M. [N] pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre du retard de paiement des salaires
Fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Inter-[Localité 8] aux sommes suivantes:
*2 130, 6 euros de rappels de salaires au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
*213, 06 euros de congés payés afférents
*4 495, 50 euros de rappels de salaires pour les mois de juin, juillet et août 2018
*449, 55 euros de congés payés afférents
*1 166, 29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
*1 498, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*149,85 euros de congés payés afférents
*374, 63 euros d'indemnité légale de licenciement
*2 997 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne chaque partie à conserver la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE