Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/01153 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQ5Q
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. COMPAGNIE EUROPEENNE DE NEGOCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ORDONNANCE du 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2020, la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE a consenti à Monsieur [I] [J] un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 3 juillet 2020 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 200 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement, outre provision annuelle pour charges de 1800 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 2 200 euros.
Les loyers étant impayés, la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE a fait signifier le 15 mars 2024 à Monsieur [I] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 8 juillet 2024, a fait assigner le même devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Au principal : renvoyer les parties à se pourvoir.
Au provisoire, dès à présent,
Vu les articles L.145-1 et suivants du code de commerce et en particulier l’article L.145-41,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le bail commercial du 3 juillet 2020,
Vu le commandement visant la clause résolutoire du 15 mars 2024,
Vu les pièces versées au débat,
- Constater le jeu de la clause résolutoire du bail ayant lié la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE et Monsieur [I] [J] et ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [I] [J], ainsi que de tous occupants de son chef du « local commercial dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] », avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique,
- Autoriser la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix de la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE aux frais, risques et périls de Monsieur [I] [J],
- Condamner Monsieur [I] [J] à régler à la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE une provision d’un montant en principal de 10.906,11 euros,
- Autoriser la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE à conserver le montant du dépôt de garantie,
- Condamner Monsieur [I] [J] à régler par provision à la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE une indemnité d’occupation à compter de la date de constatation du jeu de la clause résolutoire soit, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à parfait délaissement, établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%,
- Condamner Monsieur [I] [J] à une astreinte de 150 euros par jour de retard au titre du maintien indu dans les lieux,
- Condamner Monsieur [I] [J] au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [I] [J] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [I] [J] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s'expose à ce que la résiliation le cas échéant constatée ainsi que l'ensemble de la procédure ultérieure soient inopposables au créancier inscrit qui peut également demander la rétractation de l'ordonnance par voie de tierce opposition.
En l’occurrence, la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE ne justifie pas avoir exécuté cette formalité. La procédure ne sera donc pas opposable aux éventuels créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 22 page 19 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 9956,75 euros, délivré le 15 mars 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 15 avril 2024, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur le sort des meubles
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [I] [J] après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Monsieur [I] [J], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que Monsieur [I] [J] a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 10 906, 11 euros, selon décompte arrêté au 4 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus, au paiement de laquelle Monsieur [I] [J] sera condamné à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
La SARLCOMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE sollicite la possibilité de conserver le dépôt de garantie.
Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à payer à la SARL COMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE, la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons inopposable aux créanciers inscrits la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Constatons l’acquisition à effet du 15 avril 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 3 juillet 2020 portant sur les locaux situés à [Adresse 4] à [Localité 5] (59),
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [J] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5] (59) , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 avril 2024,
Condamnons à titre provisionnel Monsieur [I] [J] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Monsieur [I] [J] à payer à la SARLCOMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE la somme provisionnelle de 10 906, 11 euros (dix mille neuf cent six euros et onze centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 04 juillet 2024, terme de juillet 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale,
Condamnons Monsieur [I] [J] à payer à la SARLCOMPAGNIE EUROPÉENNE DE NEGOCE la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [J] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 15 mars 2024,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET