Texte intégral
N° 326
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Millet,
- Me Jannot,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 22/00354 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/234, rg n° 22/00082 du Juge des Référé du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 décembre 2022 ;
Appelants :
La Sarl Bora Yes, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 18117 C, inscrite au n° Tahiti C 81292 dont le siège social est sis à [Adresse 17] Bora Bora, représentée par son gérant en exercice ;
M. [K] [JE], commerçant à l'enseigne 'Ariifaatau Consulting', n° Tahiti 928606, demeurant à [Adresse 12] Raiatea ;
L'Eurl Raromatai Environnement, n° Tahiti 893479 dont le siège social est sis à [Adresse 14] Raiatea, représentée par son gérant en exercice ;
L'Eurl Tane Aroarii, n° Tahiti e 27373 dont le siège social est sis à [Adresse 9] - BoraBora, représentée par son gérant en exercice ;
La Selarl Corail Architecture dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
La Selarl Ora Architecture dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
La Sarl Fenua Environnement dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [M] [E] épouse [F], née le 12 juillet 1957 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] BoraBora ;
Mme [N] [IR], née le 1er juillet 1960 à Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
Mme [D] [W] épouse [IR], née le 21 mai 1941 à Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
Mme [TM] [W] épouse [R], née le 13 décembre 1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora;
M. [G] [FY], né le 7 Février 1967 à Raiatea, de nationalité Française, demeurant à [Localité 16] BoraBora ;
M. [LJ], [V] [P], né le 1er février 1964 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
Mme [SZ], [XX] [P], née le 20 avril 1968 à à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
Mme [DT] [O] [P], née le 27 décembre 1976 à Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
Mme [VE] [W] épouse [J], née le 1er mars 1953 à Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
M. [C] [Z], né le 28 juillet 1973 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
M. [B] [W], né le 12 juillet 1956 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
Mme [S] [W], née le 28 décembre 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à BoraBora ;
Mme [BN], [Y] [YK], née le 10 juin 1984 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
Mme [I] [RH] [W], née le 29 septembre 1963 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à BoraBora ;
Mme [KW] [NO] [W], née le 4 décembre 1968 à Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
Mme [NB] [W] épouse [L], née le 17 juillet 1944 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à BoraBora ;
Mme [GL] [W], né le 11 juillet 1969 à Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 6] BoraBora ;
Ayant pour avocat la Selarl MVA, représentée par Me Thibauld MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
La Sca Temeio BoraBora, société civile agricole, au capital de 100 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 1718 C, au répertoire des entreprises sous le n° C 2774 dont le siège social est sis Terres [Localité 11] 1 & 2, [Localité 15], [Localité 13] [Localité 6] Bora- Bora, agissant par ses représentants légaux ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
17 propriétaires de parcelles situées sur le motu [Localité 11] à Bora Bora (ISV) ont assigné en référé la SARL BORA YES et la SELARL CORAIL ARCHITECTURE aux fins de suspension de travaux et d'expertise. La société civile agricole TEIMEIO BORA BORA est intervenue aux mêmes fins. Les requérants ont appelé en cause des architectes et entreprises ayant concouru aux travaux litigieux (SELARL ORA ARCHITECTURE, SARL FENUA ENVIRONNEMENT, [K] [JE] à l'enseigne ARIIFAATAU CONSULTING, EURL RAROMATAI ENVIRONNEMENT, EURL TANE AROARII).
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Rejeté les exceptions d'incompétence et les demandes de mises hors de cause ;
Rejeté les demandes de provision et de fermeture de la buse d'aspiration ;
Fait interdiction à la SARL BORA YES de procéder à tous travaux d'aménagement de la lagune intérieure et de construction de la villa « Quintessence » sur la parcelle n° IH [Cadastre 2] du « motu [Localité 11] » situé à BORA BORA, tant que l'avenant au permis de construire n°18-547-9/VP/DCA.ISLV du 5 mai 2022 est suspendu par le tribunal administratif de Papeete, ceci sous astreinte de 500.000 XPF par infraction constatée ;
Ordonné une mission d'expertise ;
Désigné Monsieur [U] [AS] expert près la cour d'appel de Papeete avec la mission suivante :
convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leur convenance ;
Prendre connaissance de l'ensemble des documents suivants : la demande d'AOT présentée par la société BORA YES le 29 juillet 2021 ainsi que toutes les demandes modificatives postérieures, et l'intégralité des pièces jointes et des annexes les accompagnant ; toutes les demandes modificatives au permis de construire n°18-547-2/MLA/AU.ISLV déposées par CORAIL ARCHITECTURE pour le compte de la société BORA YES, leurs annexes et les pièces qui y sont jointes, notamment l'avenant du 11 août 2021 et les suivants ; l'étude d'impact réalisée par la société RAROMATAI ENVIRONNEMENT pour le compte de la société BORA YES en juillet 2021 et toutes les études d'impact réalisées postérieurement à celle-ci ; les contrats de maîtrise d''uvre conclus entre la SCI BORA YES et les cabinets d'architecte CORAIL ARCHITECTURE et ORA ARCHITECTE, ainsi qu'avec M. [K] [JE] ;
Convoquer les parties et les réunir sur la parcelle n° IH [Cadastre 2] sur le motu [Localité 11] à BORA BORA à un jour et une heure convenue avec les parties, ou en tout autre lieu qui lui paraît adapté ;
Recueillir les observations des parties et leurs éventuelles pièces complémentaires ;
Dire à quelle date les travaux entrepris par la société BORA YES ont débuté sur les parcelles n° IH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Décrire précisément les travaux entrepris par la société BORA YES et dresser la liste des entrepreneurs mandatés qui les ont réalisés sur les parcelles n° IH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Décrire l'état actuel des parcelles n° IH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
Procéder à toutes investigations utiles et toutes constatations, mesures, prises de vue, photographies et relevés nécessaires à l'exercice de sa mission, et décrire les constatations faites ;
Dire si les travaux entrepris sur les parcelles n° IH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont conformes au permis de construire n°18.547.2/MLA/AU.ISLV du 9 juillet 2019 ;
Dire si les travaux entrepris ont fait l'objet d'une quelconque autorisation préalable ;
Dire si une étude d'impact était nécessaire avant de procéder aux travaux, au regard de l'ampleur des travaux ;
Dire si l'évaluation de 9 352 m3 de volumes excavés sur le terrain pour la réalisation du projet est exacte, notamment au regard de l'ajout d'une seconde lagune intérieure (cf. Addendum à l'étude d'impact par RAROMATAI ENVIRONNEMENT) ;
Dire si le cabinet d'architecture CORAIL ARCHITECTURE, le cabinet ORA ARCHITECTE ou M. [JE] ont fait réaliser une étude d'impact préalable aux travaux et, le cas échéant, dire si cette étude est complète et suffisante ;
Dire en quoi les travaux entrepris modifient le littoral lagunaire ou océanique du motu, et entraînent une érosion accélérée de la plage du côté de l'océan du fait de l'aspiration de la buse ;
Dire si le motu comportait une lentille d'eau douce souterraine et la décrire (taille, profondeur, nombre de mètres cubes d'eau douce, etc.) ;
Le cas échéant, dire si les travaux entrepris sont à l'origine de la salinisation de la lentille d'eau douce et expliquer le phénomène ;
Se rendre sur chaque parcelle des requérants et dire s'il existe un ou plusieurs puits et en décrire l'état, (présence de rouille notamment) ;
Analyser l'eau des puits et en décrire la composition, notamment en termes de salinité ;
Dire si les travaux entrepris par la société BORA YES sont à l'origine de la salinité de l'eau des puits et expliquer le phénomène ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux troubles, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; notamment dans quel délai prévisible après remise en état la nappe phréatique délivrera à nouveau de l'eau douce ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l'instance ;
faire toute remarque utile à l'instance ;
Dit que les requérants devront faire l'avance des frais d'expertise et consigner au greffe de ce Tribunal la somme de 600.000 XPF à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
Dit que l'expert désigné devra s'adjoindre un sapiteur en hydrologie et pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ;
Dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
Dit que l'expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un prérapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non abandonnées ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois du versement de la consignation ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Condamné la SARL BORA YES à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 40.000 XPF à chacun des requérants et 80.000 XPF à société civile agricole TEIMEIO Bora Bora, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
La SARL BORA YES, [K] [JE] à l'enseigne ARIIFAATAU CONSULTING, l'EURL RAROMATAI ENVIRONNEMENT, l'EURL TANE AROARII, la SELARL CORAIL ARCHITECTURE, la SELARL ORA ARCHITECTURE et la SARL FENUA ENVIRONNEMENT ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2022.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté une requête des demandeurs aux fins d'annulation de l'arrêté n° 8986 MGT du 19 août 2022 portant autorisation d'extraction de 513 m3 de sable sur le domaine maritime en faveur de la SARL BORA YES.
Par jugement rendu le 25 avril 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté une requête des demandeurs aux fins d'annulation de l'avenant n° 18-547-9/VP/DCA.ISLV du 5 mai 2022 au permis de construire n° 18-547-2/MLA/AU.ISLV du 9 juillet 2019 accordé à la SARL BORA YES.
Il est demandé :
1° par la SARL BORA YES, [K] [JE] à l'enseigne ARIIFAATAU CONSULTING, l'EURL RAROMATAI ENVIRONNEMENT, l'EURL TANE AROARII, la SELARL CORAIL ARCHITECTURE, la SELARL ORA ARCHITECTURE et la SARL FENUA ENVIRONNEMENT, dans leurs conclusions visées le 27 avril 2023, de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 5 septembre 2022 ;
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de la Polynésie française ;
Subsidiairement,
Dire et juger irrecevable l'action introduite par les requérants qui n'ont pas la qualité de voisin des travaux réalisés par la SARL BORA YES ;
Infirmer parte in qua l'ordonnance de référé du 5 septembre 2022 en ce qu'elle a :
Fait interdiction à la SARL BORA YES de poursuivre les travaux de construction de la villa QUINTESCENCE et de la lagune intérieure prévue au projet architectural tant qu'elle ne serait pas en mesure de justifier d'une autorisation de travaux immobiliers en cours de validité ;
Condamné la concluante à payer la somme de 760.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile outre les dépens ;
Et statuant à nouveau :
Mettre hors de cause la société CORAIL ARCHITECTURE, la société FENUA ENVIRONNEMENT et la société RAROMATAI ENVIRONNEMENT ;
Donner acte à la défenderesse de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise technique, sous réserve qu'elle puisse être prononcée par la juridiction civile ;
Dire et juger que Monsieur [H] [T] ne peut pas être désigné en tant que sapiteur ;
Dire et juger que l'expert désigné devra inclure dans sa mission :
L'analyse de la pollution des eaux souterraines d'origine bactériologique et microbienne résultant de l'absence ou de l'insuffisance des dispositifs d'assainissement des eaux usées et des conditions d'utilisation de ces eaux par les requérants ;
Faire le recensement des autorisations administratives des requérants pour la réalisation de leurs ouvrages et constructions ainsi que pour l'utilisation des eaux souterraines ;
Condamner les requérants à payer solidairement la somme de 500.000 FCP à la SARL BORA YES titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
2° par la SCA TEIMEIO BORA BORA, dans ses conclusions visées le 22 février 2023, de :
Dire l'appel irrecevable ;
Confirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence, ordonné une expertise et condamné la SARL BORA YES à indemniser la SCA TEIMEIO BORA BORA au titre de ses frais irrépétibles ;
Rejeter toutes les demandes contraires des appelants ;
Condamner la SARL BORA YES à payer à la SCA TEIMEIO BORA BORA la somme de 342 000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile local ;
La condamner aux dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL KINTZLER & Associés, avocat aux offres de droit ;
En toutes hypothèses, dire que le coût de l'assignation datée du 6 janvier 2022 restera à la charge des appelants ou de leurs mandataires.
[W] [B], [FY] [G], [W] [I], [W] [S], [W] [NB] épouse [L], [E] [M] épouse [F], [YK] [BN], [P] [SZ], [P] [LJ], [W] [TM] épouse [R], [IR] [N], [W] [D] épouse [IR], [P] [DT] épouse [EG], [W] [VE] épouse [J], [Z] [C], [W] [KW] et [W] [GL] n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exception et fin de non-recevoir :
La SCA TEIMEIO BORA BORA excepte de la nullité de son assignation pour être datée du 6 janvier 2022 au lieu du 6 janvier 2023. Elle soulève aussi l'irrecevabilité de l'appel en ces termes :
Les appelants indiquent dans leur requête (prologue, page 4) que «le délai d'appel court jusqu'au 5 décembre 2022», ce qui est erroné. Il est rappelé que selon l'article 293 du code de procédure civile : Les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours francs à compter de la signification de l'ordonnance, outre les délais de distance prévus à l'article 24 du présent code.
S'agissant de l'EURL RAROMATAI ENVIRONNEMENT, l'ordonnance lui a été signifiée le 3 octobre, si bien que le délai d'appel de 15 jours commençait à courir le 4 pour s'achever le 19 octobre. Compte tenu qu'elle a son siège aux îles sous le vent elle bénéficie en outre d'un délai de distance d'un mois. Le délai en ce qui la concerne expirait donc le 19 novembre 2022. Son appel est par conséquent tardif et irrecevable.
S'agissant de Monsieur [JE], l'ordonnance lui a été signifiée le 12 octobre, si bien que le délai d'appel de 15 jours commençait à courir le 13 pour s'achever le 28 octobre. Compte tenu qu'il réside aux îles sous le vent il bénéficie en outre d'un délai de distance d'un mois. Le délai en ce qui le concerne expirait donc le 28 novembre 2022. Son appel est par conséquent tardif et irrecevable.
S'agissant de la SARL BORA YES et de l'EURL TANE AROARII, l'ordonnance leur a été signifiée le 20 octobre, si bien que le délai d'appel de 15 jours commençait à courir le 21 octobre pour s'achever le 4 novembre. Compte tenu qu'elles ont leurs sièges aux îles sous le vent elles bénéficient en outre d'un délai de distance d'un mois. Le délai en ce qui les concerne expirait donc le 4 décembre 2022. Leur appel est par conséquent tardif et irrecevable.
Quant aux sociétés CORAIL ARCHITECTURE, ORA ARCHITECTURE et FENUA ENVIRONNEMENT, elles ont leur siège à Tahiti si bien qu'elles ne bénéficient d'aucun délai de distance. Leur appel est pareillement tardif et irrecevable.
Sur quoi :
Au vu des actes produits, l'ordonnance dont appel a été signifiée :
Le 12 octobre 2022 à [K] [JE],
Le 20 octobre 2022 à la SARL BORA YES,
Le 3 octobre 2022 à l'EURL RAROMATAI ENVIRONNEMENT,
Le 20 octobre 2022 à l'EURL TANE AROARII.
Mais il n'est pas justifié d'une signification aux autres appelants, la SELARL CORAIL ARCHITECTURE, la SELARL ORA ARCHITECTURE et la SARL FENUA ENVIRONNEMENT. Le délai d'appel n'a donc pas couru à leur égard.
Une assignation a été délivrée les 19 et 20 décembre 2022 à 13 intimés. Une assignation datée du 6 janvier 2022 a été délivrée à 5 intimés dont la SCA TEIMEIO BORA BORA.
Cette erreur matérielle manifeste sur la date n'a pas porté d'atteinte certaine aux intérêts de cette dernière. Elle a constitué avocat pour la bonne date de premier appel de l'affaire et elle a conclu au fond de manière circonstanciée.
Les exception et fin de non-recevoir seront dont rejetées.
Sur la compétence :
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-Il résulte des pièces produites à l'instance et des échanges entre les parties que par arrêté n°254 CM du 26 février 2018, Monsieur [A] a été autorisé à acquérir la parcelle IH [Cadastre 2] du motu [Localité 11] à Bora Bora, l'acquisition se faisant par le biais de la SCI BORA YES transformée en SARL BORA YES le 21 mai 2021. Une autorisation d'occupation temporaire du domaine public était délivrée par arrêté numéro 873/CM du 11 juin 2019 pour la construction d'un ponton sur pilotis, la création d'une plage et l'installation d'un réseau sous-marin pour adduction d'eau potable à partir de l'île principale. Un permis de construire a été délivré le 9 juillet 2019 pour la construction d'une villa de luxe et du ponton. Des travaux ont été diligentés sans autorisation administrative et notamment une lagune intérieure avec chenal a été creusée avec la construction d'un ponton à l'intérieur de la lagune au lieu du ponton sur le lagon prévu dans la demande de permis initial. Peu de temps après plusieurs habitants signalaient une salinisation de la lentille d'eau douce du motu, ce qui déclenchait un article de presse et une pétition pour arrêter les travaux entrepris par la SARL BORA YES et remettre en état des lieux.
-La SARL BORA YES sollicitait a posteriori une autorisation d'occuper le domaine public et de créer une lagune par demandes du 29 juillet et 26 octobre 2021, ce qui était autorisé par arrêté n°3101 du 29 décembre 2021. Un recours en excès de pouvoir est actuellement pendant devant le tribunal administratif. Un avenant au permis de construire sur le projet architectural prenant en compte la création de la lagune intérieure avec ponton était accordé le 5 mai 2022 puis suspendu par ordonnance du 3 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif.
-Sur la compétence du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete :
-La demande des requérants vise à établir un trouble anormal du voisinage engendré par une possible dégradation du motu situé à Bora-Bora sur lequel habitent les requérants, dégradation actuelle par la salinisation de l'eau présente dans le sol du motu et possiblement à venir par une érosion des sols, le tout étant une conséquence alléguée des travaux de la SARL BORA YES, qui a entrepris le creusement d'une lagune intérieure avec chenal d'accès vers le lagon et prise d'eau océanique.
-S'il est évident que le devenir des recours administratifs aura une incidence sur l'appréciation du dossier, il n'en demeure pas moins que des travaux réguliers sur le plan administratif peuvent engendrer des actions devant le juge judiciaire pour troubles anormaux du voisinage. En l'espèce, il est établi que les travaux de creusement d'une lagune intérieure avec chenal d'accès vers le lagon et prise d'eau océanique ont commencé sans les autorisations administratives nécessaires, ces autorisations intervenant a posteriori et faisant l'objet de plusieurs recours devant le tribunal administratif au point que le juge des référés du tribunal administratif a estimé nécessaire de suspendre l'avenant au permis de construire par ordonnance du 3 août 2022. Pour autant, même si les recours contre les autorisations administratives entrepris n'aboutissaient pas, les requérants pourraient voir aboutir une procédure judiciaire en trouble anormal du voisinage. Dès lors, il y a lieu de retenir la compétence du juge judiciaire.
-La requête a été introduite à l'encontre de la SARL BORA YES et de son cabinet d'architecte initial puis l'instance a été étendue à d'autres sociétés et prestataires auxquels la SARL BORA YES a fait appel pour modifier son projet architectural et créer la lagune controversée. Si la SARL BORA YES a son siège à Bora-Bora, la SELARL CORAIL ARCHITECTURE a son siège à Tahiti ainsi que plusieurs autres sociétés appelées à la cause en cours de procédure. Dès lors, en application de l'alinéa 2 de l'article 11 du code de la procédure civile, les requérants avaient le choix d'assigner devant le juge des référés de la section détachée de Raiatea ou du tribunal de première instance de Papeete.
-En conséquence, les exceptions d'incompétence seront rejetées.
Les appelants font valoir que les litiges qui ont trait à la dégradation éventuelle du domaine public maritime ou fluvial (en l'occurrence le lagon et la nappe phréatique) relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, et que la plupart des requérants ne sont pas des voisins et se trouvent à plusieurs centaines de mètres des travaux critiqués.
La SCA TEIMEIO BORA BORA conclut que : la compétence territoriale du juge des référés de Papeete n'est plus contestée ; elle est une voisine immédiate de la société BORA YES.
Sur quoi :
Les contestations sur l'obtention du permis de construire relèvent de la compétence de l'ordre administratif (par ex., Cass. 3e civ., 29 nov. 1977 : Bull. civ. III, n° 415). Mais la juridiction judiciaire peut ordonner la cessation d'un trouble (Cass. 1re civ., 20 déc. 1976).
L'ordonnance entreprise s'est bornée à faire injonction sous astreinte aux défendeurs de respecter la suspension de l'avenant au permis de construire prononcée avant dire droit par le tribunal administratif. Elle n'a pas prononcé sur l'occupation du domaine public.
La réparation du trouble anormal de voisinage ne se restreint pas à une situation de contiguïté ou de proximité géographique immédiate. Les requérants justifient de leur qualité de voisins en tant que propriétaires de parcelles situées sur un motu dont l'environnement peut être altéré par les travaux critiqués, notamment en ce qui concerne la disponibilité d'une ressource en eau douce.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'interdiction de poursuite des travaux :
L'ordonnance entreprise a retenu que :
-Au vu des autorisations administratives intervenues a posteriori, il n'y a pas lieu en l'état de la procédure administrative d'ordonner la fermeture de la buse côté océan d'autant que l'allégation d'une érosion du motu par l'ouverture de cette buse n'est corrélée par aucun élément probant et n'apparaît pas en lien direct avec la salinisation alléguée de l'eau souterraine du motu, la lagune intérieure étant pas ailleurs alimentée directement par l'eau salée du lagon via le chenal.
-À l'inverse, il apparaît opportun au vu des importants travaux entrepris par la SARL BORA YES de manière illicite en 2021, d'ordonner la suspension immédiate des travaux sur la villa et la lagune intérieure tant que l'avenant au permis de construire est suspendu par le juge administratif, ceci avec astreinte.
-S'agissant de la demande de provision des requérants, elle sera rejetée. En effet, sans expertise judiciaire le lien de causalité allégué entre la salinisation de l'eau souterraine du motu et les travaux de creusement d'une lagune par la SARL BORA YES demeure sérieusement contestable.
Ce dernier point n'est pas discuté.
Les appelants font valoir que : les travaux ont été suspendus depuis l'ordonnance du tribunal administratif qui a suspendu le permis de construire modificatif ; seuls se sont poursuivis les travaux pour lesquels l'autorisation administrative n'était pas requise (plantations, clôtures) ; l'autorisation de travaux immobiliers a finalement été délivrée.
La SCA TEIMEIO BORA BORA conclut que les travaux de percement d'une lagune intérieure par la société BORA YES ont causé une pollution qui a affecté ses cultures ainsi que le montrera l'expertise.
Sur quoi :
Dans l'exercice de sa compétence comme il a été dit, la décision entreprise a ordonné les mesures qui ne se heurtaient à aucune contestation ou que justifiait l'existence d'un différend en considération de l'urgence qu'il y avait à mettre les travaux en cours de réalisation en conformité avec les décisions et autorisations administratives (C.P.C.P.F., art. 431). Aucun élément ne permet de remettre en cause la juste appréciation qu'elle en a faite.
Sur l'expertise :
L'ordonnance entreprise a retenu que :
- L'article 84 du code de procédure civile stipule que : «S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.»
-En l'espèce, il n'y a pas d'opposition à la mesure d'expertise sollicitée. Au vu de la salinisation des eaux du sol du motu et de la destruction des cultures de la société agricole TEIMEIO BORA BORA établies par les analyses d'eau, les constats de Me [X] et les attestations des habitants peu de temps après les travaux de creusement de la lagune, la demande d'expertise est justifiée. M. [U] [AS] sera désigné pour l'expertise du sol et il devra s'adjoindre un sapiteur en hydrologie qui pourra être M. [H] [T] après prestation de serment.
Les appelants font valoir que : le sapiteur pressenti M. [T] ne peut être désigné car il a pris parti contre le projet de construction et a été proposé par les requérants ; en raison de l'évolution du litige, la mission de l'expert doit être étendue aux causes de pollution qui peuvent être étrangères aux travaux et être attribuées à un mauvais assainissement du voisinage.
La SCA TEIMEIO BORA BORA conclut à la confirmation de l'expertise et fait valoir que M. [T] n'a pas été désigné.
Sur quoi :
L'adjonction d'un sapiteur à l'expert relève de la seule initiative de ce dernier (C.P.C.P.F., art. 156). L'avis du sapiteur fait l'objet d'un écrit distinct (art. 159). L'ordonnance entreprise n'a pas désigné de sapiteur et sa mention de M. [T] n'a pas force exécutoire. Ce différend doit être soumis au juge chargé du suivi de l'expertise.
Aucun moyen n'est présenté quant à la désignation de l'expert [AS]. La circonstance qu'il ait pu être suggéré par les requérants est sans emport puisque la procédure de récusation prévue par l'article 144 du code de procédure civile de la Polynésie française n'a pas été mise en 'uvre.
La mission d'expertise comprend des investigations hydrologiques dans le cadre desquelles les diligences demandées par les appelants peuvent être réalisées, au besoin en répondant à leurs dires.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef
Sur les demandes de mise hors de cause :
L'ordonnance entreprise a retenu que :
-Il n'y a pas lieu de faire droit à ce stade de la procédure aux demandes de mises hors de cause des sociétés et prestataires étant intervenus dans l'élaboration et la réalisation du projet immobilier, les requérants ayant intérêt à ce que l'expertise soit commune à tous les intervenants.
Les appelants demandent la mise hors de cause de la SELARL CORAIL ARCHITECTURE pour n'être intervenue qu'au stade de la demande de permis de construire initial n'incluant pas les travaux litigieux, et des bureaux d'études RAROMATAI ENVIRONNEMENT et FENUA ENVIRONNEMENT, dont la responsabilité à l'égard des tiers ne peut être recherchée.
Mais l'ordonnance dont appel a justement retenu que le maintien en cause de tous les défendeurs permettra de rendre l'expertise commune à tous les intervenants qui pourront faire ainsi apporter des données techniques et des éléments de fait et de droit utiles à la solution du litige.
D'autre part, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française tant devant le tribunal que devant la cour. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée sauf en ce qu'elle a fait application de ces dispositions. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Déboute la SCA TEIMEIO BORA BORA de ses exception et fin de non-recevoir ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL BORA YES à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 40.000 XPF à chacun des requérants et 80.000 XPF à la société civile agricole TEIMEIO Bora Bora ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SARL BORA YES les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais d'assignation, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL