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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04 octobre 2023. 2302250

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2302250

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Jullien-Mercier, demande au tribunal d'enjoindre à la commission médicale de la préfecture du Puy-de-Dôme de lui délivrer un avis d'aptitude à la conduite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, M. B se borne à demander au tribunal d'enjoindre à la commission médicale de la préfecture du Puy-de-Dôme de délivrer un avis d'aptitude à la conduite. 4. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. 5. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ac

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