Texte intégral
ARRET
N° 586
CPAM DE LA GIRONDE
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUIN 2023
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N° RG 21/04838 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHQD - N° registre 1ère instance : 20/02110
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [V] [W] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [E] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 14 juin 2017, M. [K] [E], salarié de la société [4] en qualité de boucher, a été victime d'un accident du travail ayant occasionné un traumatisme du genou droit à la suite d'une chute dans les escaliers. Le certificat médical initial en date du 14 juin 2017 mentionne : « traumatisme du genou droit, impotence fonctionnelle douloureuse, bilan en cours. »
L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (ci-après la CPAM) en date du 16 juin 2017.
Une nouvelle lésion constituée d'une chondropathie fémoro-tibiale, mentionnée sur le certificat médical du 17 septembre 2019 a été prise en charge par décision du 3 octobre 2019.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [E] a été fixée au 19 novembre 2019 et par décision du 13 février 2020, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 % pour les séquelles suivantes : « limitation de la flexion du genou droit. »
Saisi par la société [4] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM ayant rejeté le 15 octobre 2020 sa contestation du taux d'incapacité, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 15 septembre 2021 a :
- dit la demande de la société [3] recevable,
- fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] au 19 novembre 2019, date de consolidation de M. [E], suite à l'accident du travail du 14 juin 2017,
- condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance en date du 26 août 2022 rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [I], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 24 octobre 2022 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 0 % à la date du 19 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
La CPAM de la Gironde, aux termes de ses observations écrites préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- ne pas homologuer l'avis de l'expert,
- dire que le taux de 15 % est opposable à l'employeur,
- débouter l'employeur de l'intégralité de ses demandes.
Elle se prévaut de l'avis technique de son médecin conseil dont il résulte que le taux d'incapacité de 15 % alloué à l'assuré est justifié du fait d'une limitation de la flexion-extension pondérée par l'absence d'amyotrophie du membre inférieur droit et d'une boiterie droite discrète, en l'absence d'état antérieur du genou connu à la date du sinistre.
Elle observe que l'assuré travaillait normalement avant l'accident et que selon les dispositions du barème indicatif d'invalidité, lorsque l'accident révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
Elle fait état de la jurisprudence de la Cour de la cassation en date du 22 janvier 2015, selon laquelle l'attribution d'un taux d'incapacité de 0 % reviendrait à dire qu'il est certain que l'accident du travail n'a entrainé aucune séquelle et qu'en cas de doute, le tribunal doit proposer un taux quitte à le réduire fortement.
Elle souligne que l'assuré a été licencié pour inaptitude le 20 décembre 2019.
La société [4] aux termes de conclusions régulièrement déposées à l'audience, demande à la cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par la CPAM de la Gironde recevable mais mal fondé,
- dire et juger son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal
- confirmer le jugement du 15 septembre 2021 rendu en première instance en ce qu'il fixe le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] de 15 % à 0 %, dans le cadre des rapports entre l'employeur et la CPAM de la Gironde,
Par conséquent
- homologuer le rapport d'expertise du docteur [I], et juger que le taux médical d'incapacité permanente partielle attribué à M. [E] soit réduit de 15 à 0 %, dans le cadre des rapports entre l'employeur et la CPAM de la Gironde,
En tout état de cause :
- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens de l'instance et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Gironde aux frais d'expertise,
- ordonner l'exécution provisoire,
- débouter la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses fins et prétentions.
Elle fait valoir que le docteur [L], son médecin conseil, a conclu à un taux d'incapacité de 0 %, compte-tenu de l'absence de séquelles indemnisables présentées par l'assuré à la date de consolidation ; que la CPAM de la Gironde estime sur le fondement de la jurisprudence du 22 janvier 2015 de la Cour de cassation, qu'il convient de proposer un taux d'incapacité fortement réduit en cas de doute, alors que l'attribution d'un taux d'incapacité suppose l'existence de séquelles indemnisables à la date de consolidation.
Elle soutient que les séquelles de l'assuré n'ont pas de lien avec l'accident du travail en cause, mais avec un état antérieur d'un patient en surpoids.
Elle relève que le docteur [R], médecin consultant désigné en première instance, et le docteur [I], médecin consultant désigné par la cour, ont également retenu un taux d'incapacité de 0 % ; qu'il ressort des avis des docteurs [I] et [L], que la limitation de la flexion du genou droit est exclusivement liée à l'existence d'une ostéochondrome, constitutive d'un état antérieur.
Elle souligne que suite à son licenciement, aucun taux professionnel n'a été attribué à M. [E], son inaptitude étant en réalité en lien avec un état antérieur sans rapport avec l'accident du travail du 14 juin 2017.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions du barème indicatif d'invalidité traitant de l'état antérieur, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident.
L'article 2.2.4 dudit barème est relatif à l'atteinte des fonctions articulaires du genou.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical de la CPAM a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour des séquelles constituées d'une « limitation de la flexion du genou droit ».
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil tel que repris dans le rapport du médecin consultant désigné par le tribunal, l'assuré présentait au genou droit une marche avec une légère boiterie, un flessum à 25°, une flexion limitée à 45°, une absence d''dème du genou, une absence de chaleur locale et d'amyotrophie, et une surcharge pondérale (1m88 pour 102 kg, indice de masse corporelle (IMC) de 28.85 kg/m2).
Le docteur [R] relève que l'examen clinique a été réalisé le 5 novembre 2019, soit 2 ans et cinq mois après l'accident, et qu'il est nettement insuffisant ; qu'il n'y a pas eu de testing en latéralité du genou et en antéro postérieur, pas d'examen au niveau rotulien pour voir s'il y a une chondropathie rotulienne ; qu'il est étonnant d'avoir une raideur aussi importante du genou qui pourrait justifier un taux de 25% ; qu'il n'y a pas de discussion médico légale dans le rapport justifiant le taux d'incapacité fixé.
Le tribunal après avoir noté que le médecin consultant ne disposait d'aucun élément médical précis pour comprendre le taux de 15% a fixé le taux d'incapacité de l'assuré à 0 % à l'égard de l'employeur.
A l'appui de son appel, la CPAM soutient qu'à la consolidation de son état, l'assuré ne présentait pas d'état antérieur connu et qu'il convenait d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. La société [4] se prévalant comme en première instance du rapport de son médecin conseil, le docteur [L], maintient que les séquelles de l'assuré sont exclusivement liées à l'existence d'une ostéochondrome, constitutive d'un état antérieur et qu'elles ne sont donc pas en lien avec l'accident.
Le docteur [I], médecin consultant désigné par la présente cour, a émis l'avis suivant :
« Le traumatisme du genou droit survient chez un patient en surpoids.
L'ostéochondromatose, touche essentiellement le genou chez l'adulte d'âge moyen.
Elle peut être primitive ou secondaire avec comme cause principale de l'arthrose.
La mise en évidence un mois après le traumatisme de cette lésion isolée (pas de lésion méniscale, pas de lésion ligamentaire) est très en faveur d'une relation avec les conséquences du surpoids présenté par l'assuré. Les constatations faites par le chirurgien vont dans le même sens puisqu'il décrit lors de son intervention, réalisée trois mois après le traumatisme, des lésions qu'il qualifie d'anciennes.
Cette lésion doit donc être considérée comme un état antérieur au traumatisme et sans lien avec celui-ci.
Le taux d'incapacité de 0 % apparaît donc justifié.
Conclusion :
A la date du 19 novembre 2019, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'incapacité de 0 % ».
Le compte rendu opératoire du docteur [T], chirurgien, en date du 19 octobre 2017, visé par le docteur [I] indique : « patient présente un ostéochondrome, je lui propose une intervention le 5 septembre 2017 pour retirer cette ostéochondromatose 'cartilage fémoral, lésion ostéochondrale ancienne, LCA normal et LCP normal. ».
Il ressort de ces observations médicales que l'assuré présentait une ostéochondromatose ancienne, constitutive d'un état antérieur.
La cour constate que le praticien-conseil du service médical de la caisse a repris dans le rapport médical d'évaluation des séquelles, le compte rendu du docteur [T] évoquant une lésion ostéochondrale ancienne sans en tirer les conséquences relatives à l'existence d'un état antérieur.
Ainsi, en considération des éléments du dossier qui révèlent que les séquelles sont imputables à un état antérieur et qu'elles sont sans lien avec l'accident, le taux d'incapacité évalué à 0 % apparaît justifié.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, il est exécutoire sans qu'il y ait lieu d'ordonner son exécution provisoire.
Sur les frais et dépens
En formant appel, la CPAM de la Gironde a exposé la société [4] a des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la CPAM au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
Condamne la CPAM de la Gironde à payer à la société [4], la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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