Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1935
Appel des causes le 11 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05568 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B6X
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [R] [K] représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [E]
de nationalité Soudanaise
né le 12 Mai 1995 au SOUDAN, a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le10 juin 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 10 juin 2023 à 12 heures 50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 décembre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 07 décembre 2024 à 17 heures 25.
Vu la requête de Monsieur [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Décembre 2024 à 09 heures 12 ;
Par requête du 10 Décembre 2024 reçue au greffe à 10 heures 15, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’avais rien fait. On m’a interpellé pour rien. On ne m’a pas montré de vidéo, seulement une photo. Ma demande d’asile a été refusée et j’ai dépassé le délai pour faire appel.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens les moyens suivants :
- l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention : il n’a pas été pris en compte que Monsieur réside avec sa concubine sur [Localité 1]. Il n’a pas été pris en compte que Monsieur éprouve des craintes sur un retour dans son pays en guerre.
- l’absence de la nécessité de placement en rétention : l’éloignement vers le Soudan est en suspens. Il ne peut donc être éloigné dans le délai légal de la rétention. Il n’y a pas de perspective d’éloignement.
Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [E].
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
L’intéressé fait déjà l’objet d’une OQTF. Il s’est déjà soustrait à cette mesure d’éloignement. Le placement en rétention est donc justifié. Sur les perspectives d’éloignement, cela relève du tribunal administratif.
Même si Monsieur a une adresse, il faut des garanties de représentation. Il n’a pas de passeport en cours de validité et s’est déjà soustrait à la mesure d’éloignement.
En outre, il n’est pas démontré que l’intéressé ne pourrait pas être éloigné dans son pays ou dans un pays où il serait légalement admissible, durant la durée de la rétention administrative.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’insuffisance de motivation :
Selon l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [E], dans le cadre de la procédure pour violences aggravées et dégradations, a expliqué aux services de police qu’il résidait à [Localité 1] avec Madame [V] et en précisant son adresse. Madame [V] a été entendu par les services de police confirmant les déclarations de l’intéressé.
L’administration dans son arrêté de placement en rétention reprend en détail tous les éléments indiqués par Monsieur [E], y compris son refus d’exécuter la mesure d’éloignement au motif qu’il serait en danger dans son pays.
L’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée. Il y a lieu de considérer que l’administration a motivé de manière détaillée sa décision en droit et en fait.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention :
Selon l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Outre que Monsieur [E] a vu sa demande d’asile rejetée, qu’il n’a pas contesté ce rejet et qu’il ne démontre pas qu’il serait originaire d’un état en proie à de violentes luttes armées, il convient de préciser que la question du pays de destination et des perspectives d’éloignement relève à titre principal du tribunal administratif.
Il est en tout état de cause prématuré d’estimer qu’il n’y aurait aucune perspective sérieuse d’éloignement pour l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05570
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [E]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 06 janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h58
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05568 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B6X
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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