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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2024. 2315829

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2315829

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre et 20 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision en date du 13 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, sur recours administratif préalable, confirmé l'existence, à sa charge, d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 525 euros relatif à la période de mars 2022 à mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". L'article L. 821-2 du même code prévoit : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'allocation de logement sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes non contestés du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales, que l'indu litigieux a fait l'objet d'une annulation le 5 septembre 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 décembre 2024. La vice-présidente, Signé Hélène Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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