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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-13.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.931

Date de décision :

24 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 332-1, L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société Constructions mécaniques de Normandie (société CMN), cessionnaire de certains éléments d'actifs de la société France marine offshore (société FMO) en liquidation judiciaire, et notamment des "études réalisées par les différents architectes intervenus sur demande de la société FMO, appartenant à celle-ci, ainsi que des droits intellectuels, consistant aussi bien en des droits de reproduction, qui sont la propriété de la société FMO et portant sur les bateaux Force 10 et Force 70", a été autorisée par ordonnance sur requête à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Union France marine (société UFM), créée à l'initiative de M. X..., ancien président du conseil d'administration de la société FMO ; que cette société et M. X... ont saisi le président du tribunal de grande instance en rétractation de cette ordonnance ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la société CMN ne justifie pas être détentrice de la propriété intellectuelle des dessins et modèles de ces bateaux, dès lors qu'il n'est pas établi que les plans de ces modèles, contrairement aux moules, ont été physiquement inventoriés au nombre des éléments d'actif de la société FMO et que M. X... verse aux débats divers documents de nature à établir qu'il était le concepteur de ces modèles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'accord de coopération conclu le 2 mai 1991, en vue de la fabrication, du développement et de la commercialisation des vedettes, entre la société FMO, représentée par M. X..., la société SAMT et la société CMN, "que le savoir-faire, les modèles et les marques, ainsi que tous éléments de propriété intellectuelle relatifs aux vedettes appartiennent exclusivement à FMO", ce dont il résultait que la société CMN, cessionnaire des éléments d'actifs de la société FMO, avait acquis les droits sur les modèles litigieux, justifiant ainsi la saisie-contrefaçon sollicitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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