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Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-14.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-14.852

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2023 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 92 F-D Pourvoi n° C 21-14.852 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.852 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a, le 10 janvier 2017, pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 2 novembre 2016 par M. [L], salarié de la société [3] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « qu'en cas de mesure d'instruction, la caisse de sécurité sociale qui adresse un questionnaire au salarié doit, sous peine d'inopposabilité de sa décision, consulter oralement ou par questionnaire l'employeur de manière contradictoire ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la caisse a diligenté une mesure d'instruction complémentaire en adressant un questionnaire au salarié, sans adresser parallèlement un questionnaire à l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de la caisse était opposable à l'employeur, aux motifs inopérants que les éléments susceptibles de lui faire grief ont été portés à sa connaissance en lui laissant la possibilité de consulter le dossier pendant un délai suffisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent différer de l'un à l'autre. 5. Pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie en cause, l'arrêt, après avoir relevé que la caisse a décidé de mener des mesures d'instruction en envoyant un questionnaire, retient que l'absence d'envoi du questionnaire à l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité de faire valoir ses observations sur les causes et les circonstances dans lesquelles la maladie aurait été contractée et que, dès lors, si la caisse n'est effectivement pas en mesure de rapporter la preuve de la réception par l'employeur dudit questionnaire, ce qui importe c'est qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard de celui-là , en portant à sa connaissance, en amont de la décision, les éléments susceptibles de lui faire grief et en lui laissant la possibilité de consulter le dossier pendant un délai suffisant. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours et l'appel recevables, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et D'AVOIR, par conséquent, débouté la société de sa demande de voir juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; ALORS QU'en cas de mesure d'instruction, la caisse de sécurité sociale qui adresse un questionnaire au salarié doit, sous peine d'inopposabilité de sa décision, consulter oralement ou par questionnaire l'employeur de manière contradictoire ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la caisse a diligenté une mesure d'instruction complémentaire en adressant un questionnaire au salarié, sans adresser parallèlement un questionnaire à l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de la caisse était opposable à l'employeur, aux motifs inopérants que les éléments susceptibles de lui faire grief ont été portés à sa connaissance en lui laissant la possibilité de consulter le dossier pendant un délai suffisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

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