Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00042
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 05 Novembre 2021
RG n° 2020001628
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté et assisté par la SCP TANNIER-LETAROUILLY-FERES, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 16 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2018, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse d'épargne) a consenti à la SARL Revêt'sols et murs, société dont M. [H] [J] est le gérant, un prêt n°5358405 portant sur une somme de 50.000 euros, remboursable en 60 échéances d'un montant de 889,30 euros, au taux effectif global (TEG) de 3,60% l'an, les dispositions contractuelles prévoyant, au titre de garanties, la caution de M. [H] [J] à hauteur de 30% du montant du crédit, outre intérêts et frais accessoires.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [H] [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Revêt'sols et murs pour ledit prêt dans la limite d'un montant de 19.500 euros, couvrant le paiement du capital, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert à l'égard de la société Revêt'sols et murs une procédure de liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2019, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Rêvet'sols et murs pour un montant total de 48.402,82 euros, outre les intérêts à échoir pour mémoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2019, la Caisse d'épargne a rappelé à M. [H] [J] ses obligations de caution, le mettant en demeure de procéder sous quinzaine au règlement de la somme de 889,30 euros restée impayée au titre de l'échéance du 15 novembre 2019, et précisé qu'à défaut elle prononcera la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée en date du 10 janvier 2020, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. [J] d'avoir à lui payer, en sa qualité de caution de la société Revêt'sols et murs, la somme de 14.573,86 euros.
Par correspondance en date du 24 juin 2020, le mandataire judiciaire de la société Revêt'sols et murs a adressé à la Caisse d'épargne un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.
Par exploit d'huissier de justice en date du 17 août 2020, la Caisse d'épargne a assigné M. [H] [J], en sa qualité de caution de la société Revêt'sols et murs devant le tribunal de commerce de Coutances, afin d'obtenir le règlement de la somme de 14.573,86 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 18 février 2020 jusqu'à parfait paiement, ainsi que les frais irrépétibles d'un montant de 1.300 euros.
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :
- déclaré la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie recevable en ses demandes ;
- dit qu'à l'égard de M. [H] [J] la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie est déchue de son droit aux intérêts contractuels et que la totalité des sommes réglées par la société emprunteuse depuis le 31 mars 2019 s'imputent sur le capital restant dû ;
- fixé le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme de 3.015,95 euros ;
- condamné M. [H] [J], en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 14.323,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- dit qu'en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier le taux contractuel majoré de 4,79 % se substituera à l'intérêt légal à compter de la prochaine information annuelle régulièrement délivrée ;
- condamné M. [H] [J] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [J] au paiement des entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,08 euros TTC, mais dit qu'ils devront être avancés par la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie.
Par déclaration du 10 janvier 2022 adressée au greffe de la cour, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 1er mars 2022, M. [H] [J] demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel,
Et en conséquence,
- Débouter la banque de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et dire que les sommes réglées depuis la souscription de l'emprunt seront imputées sur le capital cautionné,
- Ordonner avant dire droit sur les montants restant dus la production par la banque d'un décompte mentionnant les montants perçus au titre du contrat et distinguant ceux perçus au titre du capital et des intérêts depuis la signature du contrat,
- Dire et juger que l'imputation des sommes versées doit se faire sur la dette restant due par la caution au titre du principal,
- Débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts de retard et pénalités d'exigibilité anticipée,
- Débouter la banque de toute demande plus ample ou contraire,
- Condamner la Caisse de crédit mutuel à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 mai 2022, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :
- Déclarer M. [J] irrecevable en sa demande au titre de la prétendue disproportion manifeste de son engagement de caution,
- Pour le surplus et en toute hypothèse, déclarer M. [J] infondé en son appel et en conséquence en toutes ses demandes, l'en débouter,
- Au contraire, déclarer la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie recevable et bien fondée en son appel incident,
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie recevable en ses demandes,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
*dit qu'à l'égard de M. [J], la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie est déchue de son droit aux intérêts contractuels et que la totalité des sommes réglées par la société emprunteuse depuis le 31 mars 2019 s'imputent sur le capital restant dû,
*fixé le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme de 3.015,95 euros,
*condamné M. [J] en sa qualité de caution à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 14.323,76 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement,
En conséquence,
- Condamner M. [H] [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 14.643,52 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79% l'an à compter du 18 février 2020 jusqu'à parfait paiement,
- Confirmer le jugement pour le surplus,
Y additant,
- Condamner M. [H] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure d'appel outre les entiers dépens au titre de I'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l'engagement de caution de M. [J]
Sur l'absence de déchéance du terme et de mise en demeure
L'article L. 643-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin.
Il est constant que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire.
En l'espèce, M. [J] fait valoir qu'en application de l'art. L. 312-39 du code de la consommation, c'est l'emprunteur et non la caution qui doit être mis en demeure de régulariser l'arriéré impayé sous peine de déchéance du terme. Or, la banque n'ayant pas prononcé la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur mais ayant tenté de le faire directement à l'égard de la caution, et ne justifant pas par ailleurs avoir prononcé la déchéance postérieurement au 28 novembre 2020, date de mobilisation de l'engagement de caution, la demande en paiement de celle-ci doit être rejetée.
Cependant, comme l'a justement retenu le tribunal :
- il résulte du contrat de crédit que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur et il résulte des dispositions contractuelles de l'engagement de caution, qui ont été acceptées par M. [H] [J] et qui font la loi des parties, que la déchéance du terme affectant le débiteur s'applique de plein droit à son égard, que dès lors, la déchéance du terme intervenue à l'égard de la société emprunteuse, de plein droit en application de l'article L. 643-1 du code de commerce du fait du prononcé de l'ouverture de sa liquidation judiciaire par jugement en date du 19 novembre 2019, est opposable à M. [J], en sa qualité de caution ;
- le courrier en date du 28 novembre 2019, par lequel la banque réclame à la caution le paiement de la seule échéance impayée au 15 novembre 2019 d'un montant de 889,30 euros, ne peut pas s'interpréter comme un renoncement par la banque à se prévaloir de ces dispositions contractuelles ;
- par ailleurs, par mise en demeure adressée à M. [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2020, la banque a expressément fait valoir qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt en cause conformément aux dispositions contractuelles et a mis en demeure M. [J] de procéder au paiement de la somme de 14.573,86 euros.
- le fait que l'accusé de réception du courrier du 10 janvier 2020, adressé à M. [J], à l'adresse de ce dernier, aurait été signé, selon M. [J], par une autre personne que lui ne peut être opposé à la banque.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il y avait bien eu une déchéance du terme.
Sur la disproportion de l'engagement de la caution
Sur la recevabilité
Conformément à l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la Caisse d'épargne soulève l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [J] qui, arguant du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, vise en appel à obtenir la déchéance du droit de poursuite de la banque créancière à son égard. Au soutien de sa fin de non-recevoir, le Caisse d'épargne fait valoir que cette demande, formulée pour la première fois en appel, a un objet totalement différent de celui du litige originaire et qu'il s'agit d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Il convient de relever que devant le tribunal de commerce M. [J] demandait que la banque soit déboutée de toutes ses demandes.
En appel, M. [J] se prévaut du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, dont la sanction est la perte par la Caisse d'épargne du droit de se prévaloir de l'engagement souscrit.
Les prétentions ainsi formulées par M. [J] tendent aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile, soit à obtenir sa libération de son engagement de caution et, corrélativement, le débouté de la banque créancière de sa demande en paiement.
Il s'ensuit que la demande de M. [J], fondée sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, n'est pas nouvelle et qu'elle est recevable.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la Caisse d'épargne sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable aux contrats conclus avant le 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d'établir que le patrimoine de la caution lui permet à nouveau de faire face à ses engagements lorsqu'elle est appelée.
La disproportion doit être évaluée lors de la conclusion du contrat de cautionnement et au jour où la caution est appelée au regard du montant de l'engagement souscrit et de ses biens et revenus, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution précédents pour autant qu'ils aient été portés à la connaissance de la banque.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. Le créancier professionnel n'est pas tenu de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
La Caisse d'épargne produit une fiche de renseignements signée par M. [J] en date du 6 septembre 2018. Cette fiche, qui est concomitante au cautionnement souscrit, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non de l'engagement, lie la caution quant à la situation patrimoniale qu'elle y expose, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
M. [J] a indiqué dans sa fiche de renseignements être pacsé, avoir deux enfants à charge et percevoir un revenu annuel de 16.804 euros au titre de l'année 2017, soit 1.400 euros par mois.
S'agissant de son patrimoine, la fiche de renseignements fait état d'une épargne à hauteur de 1.000 euros et d'un bien immobilier estimé à 220.000 euros sans en préciser la propriété.
Si M. [J] précise dans ses conclusions qu'il est seulement propriétaire indivis de ce bien immobilier représentant une maison d'habitation sise à [Localité 6], acquise en 2011, cette allégation n'est étayée par aucune des pièces versées aux débats. Dès lors, il y a lieu d'inclure ce bien dans son patrimoine au moment de l'engagement de caution.
S'agissant de son endettement, M. [J] fait état dans la fiche de renseignements de plusieurs emprunts immobiliers sur son bien à hauteur de 1.907 euros, 10.150 euros, 24.317 euros, 68.544 euros et 11.825 euros, leurs montants cumulés s'élevant à une somme totale de 116.643 euros. Il précise qu'une hypothèque a été souscrite, mais sans indiquer la nature de cette hypothèque et le montant garanti.
M. [J] déclare également deux crédits automobile dont les montants restant dus s'élevaient à 16.664 euros et 1.879 euros et un prêt de 300 euros.
En l'état, au vu de ses revenus et notamment de ses actifs patrimoniaux, supérieurs à son état d'endettement, il n'apparaît pas que l'engagement de caution à hauteur de 19.500 euros était manifestement disproportionné, M. [J] pouvant faire face au remboursement de cette somme.
Dès lors que M. [J] n'établit pas qu'au jour où il a été donné, l'engagement de caution litigieux était disproportionné à ses biens et revenus, il n'y a pas lieu de considérer que la banque ne peut se prévaloir dudit engagement.
Sur la décharge de la caution tirée de la perte du bénéfice de subrogation
Aux termes de l'article 2314 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il appartient à la caution qui sollicite la décharge de ses obligations de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier, et il revient le cas échéant au créancier, pour éviter d'encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible par son fait aurait été, en tout ou partie, inefficace.
En l'espèce, M. [J] demande la décharge de son engagement de caution, estimant que la banque ne justifie pas de la prise en compte de l'admission de sa créance à la procédure collective de l'emprunteur, qu'elle ne produit que la déclaration de créance, sans verser ni courrier d'envoi, ni justificatif de réception, ni justificatif de la prise en compte de cette créance, qu'il n'est donc pas établi qu'il pourrait, en qualité de caution bénéficier de la subrogation dans les droits de la banque.
Il convient de retenir, à l'instar de ce qui a été constaté par les premiers juges, que la banque produit aux débats la copie de lettre recommandé en date du 26 novembre 2019 contenant la déclaration de sa créance à hauteur de 48.402,82 euros, référencée numéro 1821824, dont l'avis de réception a été signé par le mandataire judiciaire le 2 décembre 2019. Elle verse également un certificat d'irrecouvrabilité en date du 24 juin 2020 reprenant la même référence numéro 1821824, par lequel le mandataire judiciaire l'informe que l'actif disponible de la procédure ne permettait aucun règlement, même partiel, de ladite créance.
Il apparaît ainsi que la créance déclarée par la banque a été admise, figurant à la procédure de l'emprunteur Rêvet'sols et murs, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun règlement partiel et qu'elle est totalement irrécouvrable.
Dès lors, M. [J] ne justifie d'aucun manquement de la banque, ne rapportant la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier.
Il s'ensuit qu'en cas de condamnation au paiement, M. [J] disposera en sa qualité de caution d'un recours subrogatoire contre le débiteur principal, recours dont le résultat est sans doute compromis par le caractère irrécouvrable de la créance, mais pas en raison de la faute de la banque.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Sur la déchéance du droit aux intérêts tirée du manquement du créancier à son obligation annuelle d'information
M. [J] fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de l'indemnité d'exigibilité sur l'article L313-22 du code monétaire et financier, qui dans sa rédaction applicable aux cautionnements donnés avant le 1er janvier 2022, dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, le texte précité précise que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après l'assignation de la caution.
La preuve de l'exécution de l'obligation incombe au créancier.
La seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de l'envoi de l'information.
Aucune forme particulière n'est exigée pour porter à la connaissance de la caution les informations légales et le créancier n'a pas à prouver que la lettre d'information a été effectivement reçue par la caution.
En l'espèce, la Caisse d'épargne reproche aux premiers juges d'avoir prononcé à tort sa déchéance du droit aux intérêts contractuels pour méconnaissance de l'obligation d'information annuelle à l'égard de la caution.
Elle fait valoir qu'elle a bien respecté cette obligation d'information au titre des années 2019 à 2021 et produit les copies des lettres d'information adressées à M. [J] les 11 mars 2019, 20 février 2020, 10 mars 2021 et 16 mars 2022, les deux dernières lettres mentionnant dans la rubrique objet 'Information annuelle aux cautions - Lettre recommandées avec AR'. Elle considère que l'envoi de ces courriers résulte des constats d'huissier de justice établis en 2019, 2020 et 2021.
Il y lieu de relever que la seule production par la banque des copies des lettres d'information mentionnant en en-tête l'adresse et le nom de la caution, ne suffit pas à justifier de leur envoi effectif et ne permet pas de rapporter la preuve du respect de l'obligation d'information incombant à la créancière.
La Caisse d'épargne ne produit par ailleurs aucun autre élément permettant de rapporter la preuve de l'envoi des lettres d'informations destinées à M. [J].
En effet, les constats d'huissier des années 2019, 2020 et 2021 produits par la Caisse d'épargne en cause d'appel ne représentent que des études dont l'objectif est de vérifier, par sondage, que la société DocOne mandataire, agissant pour le compte de l'établissement de crédit, remplit les missions confiées relatives à la production des lettres d'information annuelle destinées aux cautions, la gestion et le suivi de cette correspondance. Ces études, à caractère général, ne concernent pas le cas particulier de M. [J], dont elles ne font pas mention, aucun listing contenant son nom n'y apparaît, de telle sorte que ces constats d'huissier ne peuvent pas être utilement invoqués pour démontrer l'envoi effectif des lettres d'information à ce dernier.
Dès lors, il ne peut être retenu que la banque rapporte la preuve suffisante de l'envoi des lettres d'information à M. [J].
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la Caisse d'épargne ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard de la caution, et l'a déclarée déchue du droit aux intérêts contractuels à l'égard de M. [J].
Il résulte des termes de l'article L311-22 du code monétaire financier que les intérêts au taux contractuel dont la déchéance est encourue ne concernent que la dette cautionnée et doivent, par conséquent, être déduits du montant de celle-ci et non du montant de la garantie.
Il en est de même des versements effectués par le débiteur principal qui doivent être imputés sur le principal de la dette cautionnée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [J], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de dire que la totalité des sommes réglées par la société emprunteuse, depuis le 31 mars 2019, s'imputent sur le capital restant dû.
Enfin, s'agissant des montants des intérêts déchus, M. [J] reproche aux premiers juges d'avoir procédé directement au calcul de ces sommes en se fondant sur le tableau d'amortissement produit par la Caisse d'épargne, et sollicite , avant dire droit, que soit ordonnée la production par la banque d'un décompte actualisé détaillant les règlements intervenus depuis l'origine du contrat au titre du capital et des intérêts.
Or, il convient de relever :
- d'une part, que le tableau d'amortissement du prêt et les décomptes détaillés en date des 10 janvier 2020 et 18 février 2020 produits par la banque mentionnent l'ensemble des informations relatives aux montants perçus au titre du prêt, distinguant ceux perçus au titre du capital et les intérêts et permet de déduire de la créance de la banque les intérêts conventionnels perçus du 31 mars 2019 au 15 octobre 2019 ;
- d'autre part que la caution, qui ne fait état d'aucune inexactitude s'agissant des sommes prises en compte à partir des pièces produites par la banque, ne critique pas le calcul des montants déchus et du capital restant dû au titre du prêt.
Il s'ensuit que les premiers juges, qui disposaient des éléments d'information nécessaires, ont pu procéder au calcul des montants déchus et du capital restant dû au titre du prêt dans les rapports entre la banque et la caution, qui s'établit à une somme de 43.084,96 euros.
Dès lors, la demande avant-dire droit formulée par la caution n'apparaît pas justifiée et doit être rejetée.
M. [J] maintient en appel sa demande tendant à débouter la banque de ses demandes au titre des intérêts de retard et pénalités d'exigibilité anticipée au motif de l'absence déchéance de terme et de l'absence de mise en demeure valablement notifiée.
Le jugement entrepris a justement retenu que le moyen soulevé par la caution concernant le défaut de déchéance du terme et de mise en demeure valablement notifiée n'était pas justifié et que cette indemnité contractuelle, dont le taux n'est pas contesté, doit recevoir application, son montant s'établissant, au vu de l'imputation des intérêts déchus sur le principal de la dette à une somme de 3.015,95 euros.
La condamnation à paiement sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, sont confirmées.
M. [J], qui succombe à titre principal en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel, sera condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY