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Tribunal Administratif de Poitiers, 18 février 2025. 2402800

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2402800

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal la communication du rapport d'expertise du 19 avril 2023 établi suite à son accident du travail survenu le 22 octobre 2018. Par une lettre du 8 novembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, notamment la preuve de ce qu'elle a demandé au service des pensions du ministère des armées la communication du rapport d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme A a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 8 novembre 2024 dont il a été accusé réception le 9 novembre 2024. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Poitiers, le 18 février 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE

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