Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N°2025/119
Rôle N° RG 21/15228 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJV4
S.A.R.L. GF LOGISTIQUE
C/
[H] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MAI 2025
à :
Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01748.
APPELANTE
S.A.R.L. GF LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée GF Logistique, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°519 022 370, exerce une activité d'affrètement et de transport routier de marchandises.
2. M. [H] [L] a été engagé par la société [B] Transports par contrat à durée indéterminée du 27 mai 2013 en qualité de responsable facturation. Son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2014 à la société GF Logistique.
3. Au dernier état de la relation de travail, M. [L] était cadre du groupe III coefficient 119 et percevait une rémunération brute de base de 3 620 euros par mois pour 35 heures de travail par semaine. M. [L] était affecté à l'agence de [Localité 3].
4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activité auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
5. Le 20 mars 2019, M. [L] a été victime d'un accident de travail alors qu'il aidait un cariste intérimaire à charger des palettes sur la remorque d'un camion. M. [L] souffrant de contusions, d'une fracture de la 11e côte droite et d'une atteinte ligamentaire au genou gauche ayant nécessité une rééducation, il a été immédiatement arrêté pour maladie et a repris son poste au sein de l'entreprise le 20 janvier 2020.
6. Par courrier du 18 septembre 2020, M. [L] a écrit à la société GF Logistique pour solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail et à défaut présenter sa démission avec préavis de deux mois expirant le 18 décembre 2020. La qualification exacte et les conséquences de ce courrier du 18 septembre 2020 sont discutées entre les parties dans le cadre du présent litige.
7. Par requête déposée le 10 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la qualification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société GF Logistique à lui payer des rappels de salaire et des indemnités de rupture d'un montant total de 143 921,56 euros.
8. Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' constaté que la démission de M. [L] s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
' condamné la société GF Logistique à payer à M. [L] :
- 58 365,26 euros de rappel de salaire ;
- 5 836,52 euros de congés payés afférents ;
- 15 062,46 euros de rappel de salaire ;
- 3 112,75 euros net de congés payés ;
- 14 048,07 euros d'indemnité de licenciement ;
- 1 404,80 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 6 225,51 euros d'indemnité de préavis ;
- 17 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à la somme de 5 695,17 euros ;
' ordonné 1'exécution provisoire de droit ;
' liquide l'astreinte ordonnée lors de l'audience de 20 jours à la somme de 50 euros ;
' débouté la demande d'obligation de sécurité (sic) ;
' débouté du manquement de loyauté (sic) ;
' condamné la société GF Logistique à payer à M. [L] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' documents rectifiés sous astreinte (sic) ;
' débouté la société GF Logistique de tout autre demande.
9. Par déclaration au greffe du 27 octobre 2021, la société GF Logistique a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions n°3 de la société GF Logistique déposées au greffe le 18 février 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles ayant débouté M. [L] de ses demandes au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau,
' de débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaires au titre de la fonction de directeur d'agence ;
' de débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la rupture de son contrat de travail, fins et conclusions ;
' de débouter M. [L] de l'intégralité des demandes indemnitaires formulées par appel incident ;
A titre subsidiaire,
' de limiter l'indemnisation de M. [L] à trois mois de salaire en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ;
En tout état de cause,
' de condamner M. [L] aux entiers dépens ;
' de condamner M. [L] à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
11. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [L] déposées au greffe le 26 février 2025 aux termes desquelles il demande à la cour :
' de juger qu'il devait bénéficier, au regard de ses fonctions et depuis le début de la relation contractuelle, d'un salaire mensuel brut de référence de 5 695,17 euros ;
' de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GF Logistique à lui verser 58 365,26 euros de rappel de salaire, 5 836,52 euros de congés payés afférents, 15 062,46 euros de rappel de salaire et 3 112,75 euros net de congés payés ;
' de juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société GF Logistique à lui payer 6 225,51 euros d'indemnité de préavis, 1 404,80 euros d'indemnité compensatrice de congés payés ramenée à 622,55 euros et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' d'infirmer le jugement déféré sur le montant de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et statuant à nouveau,
' de condamner la société GF Logistique à lui payer la somme de 17 085,51 euros à titre principal et 12 111,84 euros à titre subsidiaire d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' de condamner la société GF Logistique à lui payer la somme de 39 866,19 euros à titre principal et 28 261,10 euros à titre subsidiaire de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GF Logistique à lui transmettre les documents de fin de contrat rectifiés, y ajoutant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;
' d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts ;
Et statuant à nouveau,
' de condamner la société GF Logistique à lui payer les sommes de 35 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et de 15 000 euros pour manquement à l'obligation de loyauté ;
En tout état de cause,
' de condamner la société GF Logistique à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' d'ordonner l'application de l'intérêt légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes avec anatocisme ;
' de mettre à la charge de la société GF Logistique les entiers dépens ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
13. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
14. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de rappel de salaire dû au titre des fonctions de responsable d'agence,
15. La société GF Logistique conclut à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à payer à M. [L] 73 427,72 euros de rappel de salaire et 8 949,27 euros de congés payés afférents. L'employeur soutient que M. [L] n'a jamais exercé les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 3] et que sa mission était moins étendue que celle antérieurement confiée à Mme [Y] qui disposait en outre d'un niveau de compétence supérieur au sien.
16. M. [L] se fonde sur le principe « à travail égal salaire égal » pour solliciter la confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande de paiement d'un salaire de responsable d'agence entre janvier 2018 et novembre 2020. Le salarié soutient qu'il exerçait de fait les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 3] depuis fin 2013 suite au départ de Mme [Y], directrice de l'agence et qu'il assurait à ce titre le suivi des clients, la gestion du personnel et plus généralement la gestion complète de l'agence.
Appréciation de la cour
17. Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
18. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
19. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
20. Au soutien de sa demande, M. [L] produit en premier lieu un courriel de M. [B] du 7 novembre 2014 (pièce intimé n°10) le désignant comme « responsable d'agence (supervision opérationnelle) » dans l'organigramme de l'agence de [Localité 3] et une carte de visite versée aux débats (pièce intimé n°20) mentionnant « [H] [L] responsable d'agence ».
21. Ces deux éléments sont insuffisants pour établir la nature exacte des fonctions réellement exercées par M. [L], d'autant que les conditions d'élaboration de la carte de visite sont inconnues et que le courriel du 7 novembre 2014 ajoute « supervision opérationnelle » qui est une mention tendant à limiter l'autonomie de M. [L] désigné comme responsable d'agence.
22. Le simple fait qu'aucun directeur d'agence ne soit nommé entre 2014 et 2019 ne suffit pas à démontrer que M. [L] exerçait réellement cette fonction depuis le départ de Mme [Y]. La nomination d'un nouveau directeur d'agence en la personne de M. [X], décidée durant l'arrêt de travail de M. [L] dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, est tout aussi indifférente pour analyser la nature des missions réellement accomplies dans l'agence de [Localité 3] de M. [L] depuis le départ de Mme [Y].
23. La cour relève en premier lieu que la mission de relation avec la clientèle et de gestion des contentieux commerciaux n'est pas propre aux fonctions de directeur d'agence et pouvait être exercée par M. [L], en sa qualité de responsable facturation sous le contrôle du gérant de la société.
24. La « gestion de l'agence » et les courriels versés aux débats (pièces intimé n°26 à 32) dont se prévaut M. [L] montrent que ce dernier s'est borné à répercuter auprès de l'autre cadre M. [K] et d'autres personnes (dont la qualité n'est pas précisée) des décisions de gestion prises par le gérant M. [B].
25. L'attestation établie par M. [D] (pièce intimé n°22) n'est pas probante en ce qu'elle émane d'une personne extérieure à l'entreprise n'étant pas en capacité de connaître les fonctions réellement exercées par M. [L]. L'entretien d'embauche d'un employé administratif peut parfaitement être confié à un cadre qui n'est pas nécessairement le directeur de l'une entreprise.
26. M. [K], responsable transport au sein de l'entreprise, atteste en des termes très généraux que M. [L] était devenu directeur de l'agence de [Localité 3] (pièce intimé n°21). Les tâches évoquées, telles que le fait d'être en relation avec les clients, de remplacer M. [K] ou de procéder à un entretien d'embauche, à une fréquence non précisée, ne démontrent pas l'exercice habituel des fonctions de direction. Certaines missions davantage assimilables à une direction d'agence, comme la signature de feuilles de congés ou de récupération, ne sont corroborées par aucun élément matériel versé au dossier.
27. La gestion du personnel était assurée par le gérant et M. [L] ne verse aucune pièce établissant qu'il exerçait des fonctions de gestion des ressources humaines au-delà de la simple transmission par courriel du 4 octobre 2018 d'un tableau de suivi des RTT élaboré par le gérant (pièce intimé n°30).
28. L'attestation de Mme [V], responsable du pôle social du cabinet d'expertise comptable de l'employeur (pièce appelante n°27), confirme que son interlocutrice pour la gestion du personnel a été Mme [Y] jusqu'en janvier 2014, puis le gérant M. [B] à partir de cette date. Mme [V] n'évoque aucune relation avec M. [L] pour la gestion du personnel, qu'il s'agisse des décisions courantes ou des questions plus importantes traitées directement avec le gérant.
29. M. [L] ne disposait d'aucune procuration bancaire contrairement à Mme [Y] (pièce appelante n°26). Il n'avait aucun rapport avec le cabinet d'expertise comptable de la société GF Logistique, à la différence de Mme [Y] qui en était jusqu'en janvier 2014 la référente pour les « aspects réglementaires, gestion et financiers » (pièce appelante n°28).
30. Mme [Y] signait de nombreux documents inhérents à la direction de l'agence qui n'ont jamais été confiés à M. [L] : contrats de travail, évaluations de stage, notes de service ou encore documents de fin de contrat (pièces appelant n°17 à 24).
31. A la différence de M. [L], la directrice d'agence partait régulièrement en mission en France et à l'étranger pour développer l'activité commerciale de la société, mission stratégique pour l'entreprise qui n'a jamais été mise en 'uvre par M. [L] (pièce appelant n°12).
32. En comparaison de M. [L], Mme [Y] apportait une compétence technique supérieure puisqu'elle disposait de la capacité de commissionnaire de transport, compétence essentielle pour maîtriser l'ensemble des enjeux économiques et juridiques de l'activité de transport. Ce niveau de formation et d'expérience de Mme [Y] nettement supérieur à celui de M. [L] explique qu'elle ait été classée dans la catégorie cadre supérieur du groupe VII alors que M. [L] n'était que cadre de niveau III.
33. L'implication plus importante de Mme [Y] dans la gestion et la stratégie de la société explique aussi qu'elle était assujettie à une clause de non-concurrence et à une clause d'exclusivité, peu important que ces clauses aient été intégrées au contrat de travail à une date différente de son entrée en fonction comme directrice de l'agence.
34. La cour observe que M. [L] ne produit aucun courrier décisionnel, note de service, analyse stratégique ni aucun agenda témoignant de l'exercice effectif, entre début 2014 le 20 mars 2019, des fonctions de direction de l'agence de [Localité 3] qu'assurait Mme [Y] aux termes de son contrat de travail du 11 janvier 2010 en qualité de directrice commerciale :
' relation avec la clientèle, l'établissement des prix de revient et des prix de vente, la gestion des litiges commerciaux et le suivi des encaissements ;
' la gestion de l'agence GF Logistique [Localité 3] ;
' le développement commercial de la société au plan national et international ;
' la gestion du personnel.
35. S'agissant du contrat de travail de M. [U] [B] tardivement versé aux débats par la société appelante, il est sans influence sur l'appréciation concrète par la cour des missions réellement accomplies par M. [L] au sein de l'entreprise après le départ de Mme [Y].
36. Il résulte des précédents développements que M. [L] ne démontre pas avoir effectué à partir de l'année 2014 au sein de la société GF Logistique le même travail qu'accomplissait jusqu'à cette date Mme [Y] en qualité de directrice de l'agence de [Localité 3].
37. Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant fait droit aux demandes de rappel de salaires présentées par M. [L] sur le fondement du principe « à travail égal salaire égal ».
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
38. M. [L] sollicite l'octroi de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la non-rémunération à hauteur de ses fonctions de directeur, de sa rétrogradation de ses fonctions de directeur à son retour d'arrêt maladie et par l'absence d'élection des représentants du personnel.
39. La société GF Logistique conclut au rejet de cette demande en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute rémunérant M. [L] pour ses fonctions de responsable facturation et non de directeur, qu'il n'a donc jamais été rétrogradé et qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de faire élire un représentant du personnel.
Appréciation de la cour
40. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi
41. Les précédents motifs de l'arrêt démontrent que M. [L] n'a jamais exercé les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 3] et qu'il n'a donc pas davantage été rétrogradé par retrait de ces fonctions de direction.
42. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par l'employeur que la société GF Logistique n'a pas employé au moins onze salariés pendant douze mois au total au cours des trois années précédentes. Elle n'était donc pas soumise à l'obligation d'organiser l'élection d'un délégué du personnel.
43. Les manquements allégués contre la société GF Logistique n'étant pas établis, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [L] pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la violation de l'obligation de sécurité,
44. M. [L] sollicite l'infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de 35 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que les manquements de l'employeur relevés par l'inspection du travail et par la CARSAT (manque de personnel, quais de chargement non sécurisés, absence totale d'actions de prévention et de formation sur les risques professionnels) sont la cause de son accident de travail du 20 mars 2019.
45. La société GF Logistique conclut à la confirmation du jugement de ce chef en répliquant que l'accident de travail de M. [L] n'est pas consécutif à des carences de sa part, que les manquements à l'obligation de sécurité allégués contre elle ne sont pas établis et que M. [L] ne démontre pas l'existence d'un préjudice causé par ces manquements.
Appréciation de la cour
46. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
47. L'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif qu'il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié.
48. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation
49. Il ressort des pièces versées aux débats par M. [L], et notamment de ses courriels du 6 février et du 9 avril 2018 adressé à M. [B] (pièces n°15 et 16), que le personnel était insuffisant au sein de l'agence de [Localité 3] pour assurer dans des conditions satisfaisantes de sécurité les opérations de chargement et de déchargement de marchandises.
50. Ce manquement de la société GF Logistique à son obligation de sécurité est confirmé par les constatations de l'administration du travail de l'existence d'un risque de chute de hauteur au niveau des quais et de l'absence d'évaluation des risques psycho-sociaux, de rédaction du document unique d'évaluation des risques et de protocole de sécurité avec les transporteurs.
51. L'ancienneté et l'importance des manquements précités de l'employeur, indépendamment du fait qu'ils ont contribué à la survenue de l'accident de travail du 20 mars 2019 de M. [L] dont le préjudice corporel est indemnisé par ailleurs, ont causé à M. [L] un préjudice moral distinct tenant à une importante dégradation de ses conditions de travail que la cour évalue à 10 000 euros.
52. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant intégralement rejeté cette demande indemnitaire de M. [L].
Sur la demande relative à la rupture du contrat de travail,
53. La société GF Logistique sollicite l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant qualifié la rupture de prise d'acte aux torts de l'employeur et l'ayant condamnée à payer des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que la lettre de M. [L] du 18 septembre 2020 manifeste sa démission sans aucune réserve et que son second courrier du 29 septembre 2020 s'explique par sa mauvaise réaction au refus de l'employeur d'accéder à ses exigences financières dans le cadre de la rupture conventionnelle demandée.
54. M. [L] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant qualifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient avoir pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de l'absence de rémunération à hauteur de ses fonctions, de la modification unilatérale du contrat de travail par retrait de ses fonctions de directeur d'agence, de manquement à l'obligation de sécurité et de l'absence d'élection de représentants du personnel.
Appréciation de la cour
55. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission (Soc., 19 décembre 2007, pourvoi nº 06-42.550).
56. À partir du moment où la démission résulte d'une volonté libre, clairement exprimée et non équivoque, le contrat de travail se trouve rompu à la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, et la rétractation s'avère sans effet.
57. La lettre litigieuse adressée le 18 septembre 2020 par M. [L] à la société GF Logistique est rédigée dans les termes suivants :
« Par la présente je vous fais part de ma décision de quitter l'entreprise GF Logistique pour me consacrer à d'autres projets.
Arrivé le 27 mai 2013 en tant que responsable facturation je pense vous avoir donné satisfaction par mon implication et ma volonté de bien effectuer toutes les tâches que vous m'avez confiées au sein de votre société durant toutes ces années.
Comme le stipule la législation, étant cadre, je dois effectuer un préavis de trois mois.
Néanmoins je souhaiterais trouver un accord avec vous pour une rupture conventionnelle, je suis donc à votre disposition pour un entretien afin de définir les modalités de mon départ.
Si aucun accord est trouvé je quitterai la société GF Logistique le 18 décembre 2020 et ce courrier fera office de lettre de démission avec date d'effet le 18 septembre 2020.
Dans l'attente de votre retour pour une date d'entretien, je vous prie de croire en mes respectueuses et sincères salutations. »
58. Cette lettre du 18 septembre 2020 n'évoque aucun différend antérieur ou contemporain à la démission donnée par M. [L] de nature à la rendre équivoque.
59. Cette démission est d'autant moins équivoque que M. [L] précise dans ce courrier du 18 septembre 2020 qu'il quittera le 18 décembre 2020 la société GF Logistique pour se « consacrer à d'autres projets ». L'existence de ce nouveau projet professionnel s'est en effet confirmé avec l'embauche de M. [L], immédiatement après sa démission, par la société Maghreb Solutions par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2021.
60. Dans son courrier du 29 septembre 2020, M. [L] reproche principalement à M. [B] un comportement et des propos postérieurs à sa démission du 18 septembre 2020 :
« Depuis que je vous ai écrit que je démissionnais, vous ne cessez de m'harceler et de me menacer par téléphone. Je ne sais pas ce que vous cherchez mais cela suffit ! Je n'en peux plus et depuis que j'ai pris ma décision de partir je suis soulagé même si je suis éreinté par ces dernières années. Je vous ai expliqué les raisons de mon départ mais comme vous êtes une personne qui ne se remet manifestement jamais en cause, vous faites comme si je ne vous avais rien dit et que rien ne s'était passé et continuez à tenter de me manipuler. »
61. Ce courrier contient aussi, pour la première fois, des reproches très généraux de M. [L] contre l'employeur concernant la nature de ses fonction exercées dans l'entreprise, l'embauche de M. [X], son accident de travail du 20 mars 2019, son refus de traiter des dossiers pendant son arrêt de travail et « l'ambiance de travail extrêmement plombée à laquelle s'ajoute mes conditions de travail très dégradées depuis trop longtemps maintenant ».
62. Ce courrier du 29 septembre 2020 de M. [L] ne constitue pas une rétractation de la démission dès lors qu'il la réitère tout en enjoignant fermement à l'employeur de ne plus jamais reprendre contact avec lui :
« Vos appels intempestifs et menaçants de ces derniers jours ont eu raison de la peur que vous provoquiez en moi. En effet, si vous vous avisez de me menacer une nouvelle fois comme vous l'avez fait ces derniers jours (appels qui sont tracés), sachez que j'enregistrerai désormais tous vos appels et que si vous dérapez à nouveau je porterai plainte avec l'enregistrement. Cordialement. [H] [L] ».
63. Les termes de ce courrier, adressé à l'employeur onze jours après le courrier de démission du 18 septembre 2020, ne matérialisent pas la volonté de M. [L] de contester les modalités de son départ de l'entreprise. Les griefs qui y sont exprimés pour la première fois contre l'employeur ont simplement pour objet d'expliquer les raisons de la rupture du contrat de travail, de confirmer le caractère définitif de cette démission et d'enjoindre à la société GF Logistique de plus recontacter M. [L] dans le but de lui faire changer d'avis.
64. Le caractère équivoque d'une démission s'appréciant au regard des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, la cour constate en l'espèce que la démission de M. [L] a été donnée le 18 septembre 2020 sans aucune réserve et sans avoir jamais été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part du salarié qui n'a saisi la juridiction prud'homale que deux mois plus tard (Soc., 20 novembre 2012 pourvoi n°11-20.343).
65. M. [L] a donc démissionné sans équivoque le 18 septembre 2020 pour prendre un nouvel emploi le 4 janvier 2021 à l'issue de son préavis qui expirait le 18 décembre 2020.
66. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a qualifié la démission de M. [L] de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société GF Logistique à payer au salarié des indemnités de rupture.
Sur les demandes accessoires,
67. Le jugement déféré n'a pas statué sur les dépens. La société GF Logistique succombe partiellement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
68. L'équité commande en outre de confirmer le jugement de première instance ayant condamné la société GF Logistique à payer à M. [L] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
69. Dans la mesure où M. [L] succombe largement en ses demandes en appel, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant :
' débouté M. [H] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail contre la société GF Logistique ;
' et condamné la société GF Logistique à payer à M. [H] [L] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmée et y ajoutant,
Déboute M. [H] [L] de toutes ses demandes en paiement de salaires afférents à l'exercice des fonctions de directeur de l'agence de [Localité 3] ;
Condamne la société GF Logistique à payer à M. [H] [L] une indemnité de 10 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité ;
Déboute M. [H] [L] de sa demande visant à voir qualifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et voir condamner en conséquence la société GF Logistique à lui payer les indemnités de rupture ;
Condamne la société GF Logistique à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE