Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-28.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.038

Date de décision :

28 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° R 14-28.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [X], domicilié [Adresse 7], contre l'arrêt n° RG : 12/01933 rendu le 23 janvier 2013 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [O] [X] dit Bic [X], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [N] [X] ; Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nuls les actes d'huissier délivrés le 30 décembre 2011 par M. [N] [X] à la société d'exploitation des établissements [1] et à M. [V] [O] [X] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 56 et 648 du code de procédure civile, l'assignation à comparaître devant une juridiction doit indiquer, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. En l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte en sus des siens propres, le premier juge a relevé que les termes mêmes de l'assignation délivrée à la requête de M. [N] [X] établissaient que l'intéressé ne résidait à aucune des deux adresses mentionnées dans l'acte d'huissier. Alors que M. [X] déclarait lui-même aux services de police le 31 janvier 2008 avoir quitté son domicile situé [Adresse 2], les éléments versés aux débats n'établissent nullement la réalité de la situation de contrainte qu'il allègue. En outre, il n'est pas contesté que l'adresse située [Adresse 1] ne revêt aucun caractère d'un domicile, M. [X] indiquant dans ses conclusions demeurer [Adresse 6]. S'il peut être remédié à une irrégularité de forme, M. [X] ne justifie pas y avoir procédé avant que le premier juge ne statue. Au contraire, tant l'ordonnance entreprise que la déclaration d'appel effectuée par l'intéressé portent encore mention des adresses inexactes. Il est manifeste que l'absence d'indication de son domicile réel par un requérant fait obstacle à toute possibilité de signification par ses contradicteurs et, le cas échéant, à tout acte d'exécution forcée de la décision sollicitée et cause grief. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [N] [X] reconnaît dans son exploit introductif d'instance et lors des débats à la barre, qu'il est obligé de taire le lieu de son domicile réel pour de prétendues raisons de sécurité. mais soutient que son seul et unique domicile légal est celui situé « [Adresse 5] », répondant aux termes des articles 102 à 105 du Code Civil, comme en attestent différents documents qu'il produit, notamment des quittances d'eau, EDF, d'assurance. Cependant, les articles 102 et 103 du Code Civil qui disposent « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses « droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. », et « Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une « habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention « d'y fixer son principal établissement », imposent à Monsieur [N] [X] qui s'en prévaut, de prouver formellement et sans aucune ambiguïté, la réalité de son domicile où il réside en permanence, ce qui n'est pas le cas présent ; les multiples procédures engagées par ailleurs, par Monsieur [N] [X], ont été déclarées nulles, celui-ci ne démontrant pas que l'adresse « au [Adresse 5] » figurant dans les actes de procédure, est bien celle de son domicile ; en outre, l'article 114 du CPC dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de «forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'a charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » ; en l'espèce, la nullité des actes du 30 décembre 2011, opposée à Monsieur [N] [X] par les défendeurs, est prescrite par l'article 648 du CPC et qu'en outre, l'irrégularité dont s'agit, leur cause grief, aucune signification au demandeur, ne pouvant se faire utilement, En conséquence, nous dirons l'exception de nullité soulevée par la société [1] et Monsieur [V] [O] [X] bien fondée et, déclarerons nuls les actes d'huissier en date du 30 décembre 2011 qui leur ont été délivrés à la requête de Monsieur [N] [X] ; 1°) – ALORS QUE le changement de domicile suppose l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [X], quoiqu'ayant dû fuir en raison de violences son domicile de Saint-Cloud, correspondant au demeurant à un bien immobilier dont il était toujours propriétaire indivis, n'était pas dépourvu de toute intention de transférer le lieu de son principal établissement à une autre adresse, de sorte que l'indication de cette adresse de Saint-Cloud dans son assignation était parfaitement régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du code civil et 56 et 648 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'absence de mention du domicile réel du demandeur dans l'assignation n'entache cet acte de nullité que si elle cause un grief, et si ce grief persiste au jour où la cour d'appel statue ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [X] n'avait pas dévoilé son adresse réelle et actuelle, soit [Adresse 6], en apportant des preuves de son existence, de sorte qu'aucun grief n'était susceptible d'être causé à la société [1] et à M. [V] [X] par l'inexactitude prétendue de l'adresse contenue dans l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 58 et 901 du code de procédure civile ; 3°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les intimés n'ont jamais soulevé l'impossibilité de régulariser l'assignation par la révélation en appel de l'adresse exacte de l'exposant ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans provoquer la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'inexactitude de l'adresse du demandeur dans l'assignation ne peut entraîner la nullité de l'acte que si ce vice de forme cause un grief, qui doit être la conséquence de l'inexactitude ; qu'en se bornant à de pures hypothèses sur d'éventuelles difficultés de signification et d'exécution, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [N] [X] n'avait pas reçu toutes les significations qui lui étaient destinées de sorte qu'en réalité aucun grief n'était causé aux intimés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 115 et 648 du code de procédure civile ; 5°) – ALORS QUE les violences et pressions subies par une partie de la part de l'autre partie justifient qu'elle élise domicile en un lieu autre que son lieu d'habitation personnel, notamment pour lui garantir le droit d'accès au tribunal sans mettre en danger sa sécurité ; qu'en ne recherchant pas si une instruction criminelle était en cours, montrant la gravité du conflit familial et les risques pour la sécurité de M. [X], et si ce fait ne justifiait pas l'absence de révélation de sa résidence actuelle à la société [1], dont le gérant était son père, auteur des violences dont M. [X] avait été victime, la cour d'appel a violé les articles 56 et 648 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme. Le greffier de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-28 | Jurisprudence Berlioz