Cour de cassation, 29 avril 1994. 91-18.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.502
Date de décision :
29 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Césare Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la Banque Centrale des Coopératives et des Mutuelles, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me X... a vocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque Centrale des Coopératives et des Mutuelles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 1991) que, par un "protocole d'accord" en date du 17 décembre 1986, M. Y... et la société Comotion sont convenus de s'associer au sein d'une société à responsabilité limitée dénommée "Comotion Musique", M. Y... s'engageant à apporter à la nouvelle société une certaine somme en compte courant, la société Comotion à lui céder le bénéfice de contrats d'enregistrement ou de licence ainsi que, dans la mesure du possible, divers contrats de "management" et d'édition ;
que, le 28 janvier 1987, M. Y... a emprunté à la Banque Centrale des Coopératives et des Mutuelles (la BCCM) la somme de 1. 500. 000 F, au taux d'intérêt de 10% l'an et pour une durée de six mois à compter du 31 janvier 1987, le contrat de prêt faisant expressément référence au protocole d'accord du 17 décembre 1986 et précisant que les sommes versées étaient destinées à financer la création et le développement de la société Comotion Musique ; qu'alléguant les réticences dolosives de la BCCM relatives aux sûretés dont elle disposait à l'égard de la société Comotion ainsi qu'à la situation financière obérée de cette dernière et invoquant la nullité du prêt, M. Y... a refusé d'en rembourser le montant à la banque, laquelle l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la simple régularisation des formalités de publicité du nantissement du fonds de commerce et de signification des cessions de créances à la SACEM destinées à régler un éventuel conflit entre des créanciers de la société Comotion, n'assurait pas nécessairement l'information de M. Y... ; qu'en s'abstenant de porter à la connaissance de ce dernier, ou de lui rappeler l'existence de ces actes, de nature à compromettre le succès de l'opération de transfert des actifs de la société Comotion à la société Comotion Musique, prévu par un protocole du 17 décembre 1986 expressément visé dans l'acte de prêt, la banque a manqué à son obligation de contracter de bonne foi et commis ainsi un dol par réticence ; qu'en refusant de prononcer la nullité du prêt souscrit dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 alinéa 3 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait réalisé des opérations à caractère culturel depuis plusieurs années, que l'inscription du nantissement du fonds de commerce de la société Comotion au profit de la BCCM comme la signification de la cession par cette société à la banque de ses créances sur la SACEM avaient été effectuées dès avant la signature du protocole d'accord, qu'enfin la société Comotion ne s'était engagée à céder les contrats d'édition à la société Comotion Musique que "dans la mesure du possible" par opposition à son engagement de céder les contrats d'enregistrement ou de licence, lequel n'était assorti d'aucune restriction, la cour d'appel a estimé que M. Y..., investisseur averti, ne pouvait prétendre ignorer, lors de la signature du contrat de prêt, l'existence, la nature et l'ampleur des garanties dont la banque disposait ; qu'à partir de ces constatations et énonciations, elle a pu écarter le reproche fait à la banque d'avoir, par ses réticences dolosives, vicié le consentement de son cocontractant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à 1.650.000 F le montant de sa condamnation alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le prêt de 1 500 000 francs a été consenti "au taux de 10 % l'an" pour une durée de six mois expirant au 31 juillet 1987 ; que le montant des intérêts, calculés sur une période de six mois seulement, ne s'élevait donc qu'à 75 000 francs et non à 150 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... qui, sur ce point, demandait qu'en tout état de cause les intérêts au taux conventionnel ne seraient applicables que jusqu'au 31 juillet 1987, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle affectant le calcul des intérêts, il appartenait à M. Y... de présenter la requête en rectification prévue à l'article 462 du Nouveau code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la Banque Centrale des Coopértives et des Mutuelles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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