Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02226 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPQJ
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
25 mai 2022
RG :20/00175
S.A.R.L. BOULANGERIE L'ARTISANALE
C/
[T]
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me DE PALMA
- Me BISCARRAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 25 Mai 2022, N°20/00175
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. BOULANGERIE L'ARTISANALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP DE PALMA - COUCHET, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [T]
né le 11 Août 1999 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [T] a été engagé par la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, initialement suivant contrat d'apprentissage du 19 septembre 2017, puis à compter du 1er septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier service fabrication.
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la société Boulangerie L'Artisanale a placé M. [I] [T] au chômage partiel du 16 mars au 31 août 2020. Le 1er septembre 2020, M. [I] [T] n'a pas repris son poste de travail.
M. [I] [T] et la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale ont signé une rupture conventionnelle, qui a été envoyée à la Direccte pour homologation.
Le 02 octobre 2020, la Direccte Provence Alpes Côte d'Azur a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle au motif que 'la date de rupture ne peut être antérieure à celle de l'expiration du délai d'instruction'.
Le 13 octobre 2020, une nouvelle demande de rupture conventionnelle était déposée auprès des services de la Direccte Provence Alpes Côte d'Azur.
Le 26 octobre 2020, la demande d'homologation était rejetée en raison d' 'erreurs ou incohérences dans les éléments de rémunération indiqués' et 'l'indemnité spécifique doit être calculée à partir du salaire mensuel moyen brut des 3 ou 12 derniers mois entiers de salaire (aucune explication sur l'absence de salaire en septembre)'.
Par courrier du 11 novembre 2020, la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale mettait en demeure M. [I] [T] de justifier ses absences depuis le 1er septembre 2020.
Le 15 novembre 2020, M. [I] [T] écrivait à la S.A.R.L. Boulangerie l'Artisanale
pour la reprise de son poste de travail.
Soutenant être privé d'emploi depuis le 1er septembre 2020 et ne plus percevoir ses salaires, par requête reçue le 18 décembre 2020, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire ainsi qu'à la délivrance de ses bulletins de salaires allant du mois de mars au mois de décembre 2020.
Par ordonnance du 3 février 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Orange a ordonné à la S.A.R.L. Boulangerie l'Artisanale de remettre à M. [I] [T] les bulletins de paie des mois de mars 2020 à janvier 2021, sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter de la réception de l'ordonnance.
À compter du 06 octobre 2021, M. [I] [T] était placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 03 décembre 2021.
Le 14 février 2022, M. [I] [T] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie.
Suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 8 avril 2022, M. [I] [T] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, par courrier recommandé du 12 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale,
- fixé le salaire mensuel brut de M. [I] [T] à la somme de 1580,40 euros,
- condamné la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :
* 4 035,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre à novembre 2020,
* 3 112,33 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 311,23 euros de congés payés y afférents,
* 601,12 euros à titre de rappel sur majoration des dimanches outre 60,11 euros de congés payés y afférents,
* 468,58 euros à titre de rappel sur majoration sur jours fériés outre 46,85 euros de congés payés y afférents,
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles,
* 2 675,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 3 161,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 316,18 euros de congés payés y afférents,
* 1 745 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 7 902 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale à M. [I] [T] les documents de fin contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de huit jours après la notification de la décision,
- débouté M. [I] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale de sa demande reconventionnelle,
- condamné la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 29 juin 2022, la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juin 2022.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a fixé le salaire de M. [T] à la somme de 1.580.40 euros brut,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 4.035,00 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre à novembre 2020,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3.112,33 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 311,23 euros de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 601,12 euros à titre de rappel sur majoration des dimanches outre 60,11 euros de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 468,58 euros brut à titre de rappel sur majoration sur jours fériés outre 46,85 euros de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 2.675,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 3.161.80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 316.08 euros de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 1.745 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 7.902 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il l'a condamnée à remettre à M. [T] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de huit jours après la notification de la présente décision,
Statuant à nouveau
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner que le comportement de M. [T] lui a causé un préjudice ( sic )
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale fait valoir que :
- il ressort du contrat de travail et des bulletins de salaire de M. [I] [T] que son salaire mensuel est de 1.557,65 euros et non 1.580,04 comme fixé par le conseil de prud'hommes,
- les manquements invoqués par M. [I] [T] ne sont pas caractérisés et quand bien même, celui-ci ayant repris le travail en décembre 2021 et janvier 2022, les manquements ainsi invoqués n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail,
- M. [I] [T] ne produit aucun élément qui permettrait de caractériser le fait qu'elle ne lui aurait fourni aucun travail à compter de septembre 2020,
- dans son courrier du 5 novembre 2020, il reconnaît lui-même qu'il n'avait aucune raison d'être présent sur site, et son absence de septembre à décembre 2020 est fondée sur les deux ruptures conventionnelles qui justifient également le non paiement des salaires pour cette période,
- M. [I] [T] n'apporte aucun élément probant au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires alors qu'elle même établit qu'il n'en a pas effectuées,
- la requête initiale en décembre 2020 ne vise pas la demande de paiement d'heures supplémentaires, ni celle de la prime pour travail le dimanche et les jours fériés,
- sa demande de dommages et intérêts est fondée sur la désorganisation consécutive aux absences imprévisibles de M. [I] [T].
En l'état de ses dernières écritures en date du 15 mars 2024, contenant appel incident, M. [I] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 mai 2022 du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il:
* ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale ; * condamne, sur le principe, la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale à lui verser un rappel de salaire au titre des mois de septembre à novembre 2020, des heures supplémentaires effectuées de janvier 2021 à janvier 2022, les primes de travail du dimanche et jours fériés, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents, l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* ordonné à la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale de lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de huit jours après la notification du jugement ;
- réformer le jugement sur le salaire de référence fixé et les montants qui lui ont été alloués,
- fixer son salaire de référence à hauteur de la somme de 1. 644,10 euros brut ;
- condamner la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale à lui verser les sommes suivantes :
* 4.262,15 euros brut (au lieu de 4.035 euros) à titre de rappel de salaires des mois de septembre à décembre 2020 ;
* 2.991, 01 euros brut au titre des heures supplémentaires de janvier 2021 à février 2022 et 299,10 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ( au lieu de 3.112,33 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période de novembre 2020 à janvier 2022 et 311,23 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents) ;
* 712,85 euros brut au titre du travail le dimanche et 71,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents (au lieu de 601,12 euros brut au titre du travail le dimanche et 60,11 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;
* 474,50 euros brut au titre du travail les jours fériés et 47,45 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents (au lieu de 468,58 euros brut au titre du travail les jours fériés et 46,85 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents).
* 5.000 euros net (au lieu de 1000 euros net) de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
* 3.288,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 328,82 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents (au lieu de 3160,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 316,08 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents);
* 1.849,61 euros net (au lieu de 1.745 euros net) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 8.220,50 euros net (au lieu de la somme de 7.902 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
* 2.756,75 brut (au lieu de 2. 675,43 euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
- l'infirmer sur les surplus et statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés,
- condamner la S.A.R.L. Boulangerie l'Artisanale à lui verser la somme de 9 .864,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de fin de contrat rectifiés, conformément au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Y ajoutant :
- condamner la S.A.R.L. Boulangerie l'Artisanale à lui verser les sommes suivantes :
* 269,88 euros brut à titre de rappels de salaires pour non-application des salaires minimaux conventionnels ;
* 139,40 euros brut à titre de rappels de salaires 2 et 16 mars 2022 ;
- annuler l'avertissement prononcé à son encontre au titre de ses absences des 2 et 16 mars 2022 ;
- fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 12 avril 2022 ;
- annuler la mise à pied conservatoire et le licenciement prononcé par la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale à son encontre le 12 avril 2022 ;
- dire et juger que le licenciement prononcé par la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale est dépourvu de faute grave et a fortiori sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale à lui verser les sommes suivantes :
* 626,22 euros brut au titre des salaires du 1 er au 12 avril 2022;
* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement ;
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [T] fait valoir que :
- l'employeur n'a pas appliqué le salaire minimal conventionnel, ce qui fonde sa demande de rappel de salaire de 269,88 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2022,
- pendant la période de confinement, l'employeur n'a pas justifié de la réalité de sa baisse d'activité pour le placer en chômage partiel, même s'il a maintenu son salaire, puis à compter de septembre 2020 il ne lui a pas permis de retrouver son poste de travail, et ce n'est qu'après de multiples échanges qu'il a pu reprendre le travail le 18 novembre 2020,
- il n'a jamais perçu le montant de l'acompte mentionné sur son bulletin de salaire de décembre 2020, pas plus que les salaires de septembre à novembre 2020,
- il produit un décompte précis des heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui ne lui ont pas été payées,
- il justifie également de son travail certains dimanches et jours fériés sans avoir perçu en contre partie la prime à laquelle il pouvait prétendre,
- sa demande de dommages et intérêts est fondée sur l'ensemble des manquements ainsi commis par son employeur, lesquels justifient également la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- les griefs visés à la lettre de licenciement sont prescrits ou non fondés, et ses demandes indemnitaires en raison de la rupture de son contrat de travail sont justifiées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* rappel de salaire pour les mois de septembre à décembre 2020
Par application des dispositions de l'article L 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dues en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Ainsi, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et c'est à l'employeur de prouver le paiement du salaire.
En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de M. [I] [T] sur la période litigieuse que la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale lui a versé :
- aucun salaire en septembre 2020 au motif d'une absence injustifiée
- aucun salaire en octobre 2020 au motif d'une absence injustifiée
- aucun salaire en novembre 2020 pour un salaire dû de 530,21 euros au motif d'une absence injustifiée du 1er au 17 novembre 2020, du versement d'un acompte de 479,05 euros et du report du solde négatif du mois précédent de 51,16 euros,
- 836,35 euros en décembre 2020 sur un salaire dû de 1.601 euros au motif du versement d'un acompte de 716,76 euros.
Il est constant que le contrat de travail n'était pas rompu sur la période litigieuse puisque les ruptures conventionnelles n'ont pas été validées par l'inspection du travail.
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, qui a l'obligation contractuelle de fournir du travail à son salarié, procède par affirmation pour soutenir que son salarié n'a pas souhaité travailler sur cette période, et ne justifie d'aucune démarche pour lui demander de se présenter sur le lieu de travail ou pour justifier de ses absences avant le 14 novembre 2020. Elle est par suite redevable des salaires correspondant à la période concernée.
M. [I] [T] peut en conséquence prétendre à 1.580,40 euros bruts de salaire mensuel sur 4 mois, outre une prime de fin d'année de 484,56 euros bruts, soit 6.806,16 euros bruts desquels il convient de déduire la somme de 836,35 euros mentionnée comme ayant été réglée en décembre 2020 que M. [I] [T] ne conteste pas avoir perçue et la somme de 1.195,81 euros nets qu'il reconnaît avoir perçue le 6 novembre 2020.
M. [I] [T] sollicite le paiement à titre de rappel de salaire sur cette période d'une somme de 4.262,15 euros bruts que la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale ne conteste pas à titre subsidiaire et qui est cohérente avec les éléments développés plus avant. Il sera en conséquence fait droit à cette demande et la décision déférée sera infirmée sur le montant alloué à M. [I] [T] en ce sens.
* rappel de salaire pour non respect du salaire conventionnel
Il résulte du contrat de travail de M. [I] [T] que celui-ci a été recruté en qualité 'd'ouvrier non qualifié service fabrication coefficient 155" conformément à l'article 9 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
L'article 10 de la convention collective définit les formules de calcul des salaires minimum applicables à chaque coefficient, soit '1. Pour les coefficients 155 à 180, le salaire horaire minimum professionnel est fixé en appliquant la formule suivante :
S1 = Pn1 × C + K1
Dans laquelle :
S1 est le salaire horaire minimum professionnel ;
Pn1 est la valeur monétaire du point retenue pour calculer le salaire horaire minimum professionnel.
Cette valeur monétaire Pn1 est calculée ainsi qu'il suit :
Pn1 = SHMP (180) - SHMP (155) / 180 - 155
SHMP (155) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 155.
SHMP (180) est le salaire horaire minimum professionnel décidé paritairement par les parties signataires pour le coefficient 180.
C'est le coefficient hiérarchique de la catégorie professionnelle concernée.
K1 est la valeur monétaire d'une constante calculée ainsi qu'il suit :
K1 = SHMP (180) - (Pn1 × 180)
Le salaire horaire minimum professionnel ainsi déterminé est garanti à tout salarié.'
Des avenants annuels à la convention collective fixent le montant du salaire minimal soit:
- à compter du 1er mars 2020 : coefficient 155 : 10,42 euros ( article 2 de l'avenant n° 123 du 24 mars 2020 relatif aux salaires au 1er mars 2020 ),
- à compter du 1er janvier 2021 : coefficient 155 : 10,52 euros ( article 2 de l'avenant n° 124 du 12 janvier 2021 relatif aux salaires au 1er janvier 2021),
- à compter du 1er novembre 2021 : coefficient 155 : 10,68 euros ( article 2 de l'avenant n° 125 du 15 octobre 2021 relatif au salaire minimum au 1er novembre 2021 ),
- à compter du 1er février 2022 : coefficient 155 : 10,84 euros ( article 2 de l'avenant n° 128 du 31 janvier 2022 relatif au salaire horaire minimum ).
Les bulletins de salaire de M. [I] [T] mentionnent :
- de janvier 2021 à septembre 2021 un taux horaire de 10,42 euros, alors que le taux horaire minimal était sur cette période de 10,52 euros,
- en octobre 2021 un taux horaire de 10,48 euros, alors que le taux horaire minimal était sur cette période de 10,52 euros,
- en novembre et décembre 2021 un taux horaire de 10,48 euros , alors que le taux horaire minimal était sur cette période de 10,68 euros,
- en janvier 2022 un taux horaire de 10,57 euros, alors que le taux horaire minimal était sur cette période de 10,68 euros,
- de février 2022 à avril 2022 un taux horaire de 10,57 euros alors que le taux horaire minimal était sur cette période de 10,84 euros.
Les demandes de rappel de salaire de M. [I] [T] sur cette base, non contestées à titre subsidiaire dans leur montant par la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, seront validées et cette dernière sera condamnée à verser à l'intimé la somme de 269,88 euros brut à titre de rappels de salaires de janvier 2021 à mars 2022.
* rappel de salaire en raison d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [I] [T] soutient que la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale lui est redevable des sommes de 440,25 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées au cours des 6 dernières semaines de l'année 2020, et 2.540,76 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre janvier 2021 et février 2022 , soit la somme totale de 2.991,01 euros, outre 299,10 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions :
- des tableaux reprenant quotidiennement ses horaires de travail à compter du 18 novembre 2020, et jusqu'au 28 février 2022, ses jours de repos et ses absences, synthétisés sous forme de tableaux récapitulatifs dans ses écritures,
- une attestation de M. [L] [C], salarié de la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale de septembre 2019 à septembre 2021 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée duquel il a démissionné pendant la période d'essai, qui reproche à l'appelante de ne pas payer les dimanches et les jours fériés et les heures supplémentaires, et qui 'témoigne de la présence de M. [I] [T] à son poste de travail de nombreux jours fériés et dimanches et qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires comme moi',
- une attestation de Mme [N] [B] qui se présente comme vendeuse et indique que la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale ' ne nous payait pas les heures supplémentaires, ni les jours fériés ainsi que les heures des dimanches' et précise qu'il n'y avait ni plannings, ni horaires affichés dans l'entreprise.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à l'employeur d'y répondre
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale conteste les demandes ainsi formulées et objecte que le décompte produit n'a pas été soumis par M. [I] [T] à sa contre signature, et que M. [I] [T] n'a jamais sollicité pendant l'exécution du contrat de travail le paiement d'une quelconque heure supplémentaire.
Elle fait valoir que compte tenu du litige l'opposant à l'intimé depuis l'invalidation des ruptures conventionnelles, elle s'est évidemment gardée de le solliciter pour l'éventuelle réalisation d'heures supplémentaires et lui reproche de produire des attestations de complaisance auxquelles il oppose celles de quatre anciens salariés, dont aucune ne mentionne qu'elle a vocation à être produite en justice, qui indiquent sans précision de date, qu'ils ont toujours été payé pour leurs heures supplémentaires.
Elle produit une attestation comptable pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 sur laquelle aucune heure supplémentaire ou prime n'est mentionnée pour les différents salariés.
De fait, la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale ne justifie ni du temps de travail effectué par M. [I] [T], ni des ses éventuels plannings de travail et n'oppose à ces décomptes particulièrement précis aucun élément objectif permettant de les remettre en cause.
Au surplus, alors qu'aucune heure supplémentaire n'est mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [I] [T] et que les pièces comptables produites par l'employeur ne mentionnent aucun paiement d'heures supplémentaires pour l'ensemble des salariés, les attestations produites par l'employeur mentionnent chacune le paiement des heures supplémentaires effectuées, ce qui interroge sur leur sincérité.
Aussi, compte tenu des éléments fournis par M. [I] [T] et des observations et arguments de la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, le rappel de salaire auquel peut prétendre l'intimé s'établit à 2.991,01 euros, outre 299,10 euros de congés payés y afférents.
La décision déférée sera infirmée quant au montant alloué à ce titre.
* indemnité pour travail le dimanche et les jours fériés
L'article 27 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie prévoit que sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés.
Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé.
Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.
Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.
Son article 28 précise par ailleurs que le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %.
Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche.
Si le salarié n'est pas rémunéré à l'heure, le salaire horaire de référence sera le salaire horaire minimum national de sa catégorie.
Au visa de ces deux textes, M. [I] [T] sollicite le paiement de :
- 712,85 euros brut au titre du travail le dimanche et 71,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, expliquant avoir travaillé conformément au décompte qu'il produit tous les dimanches, en dehors de ses périodes d'arrêt de travail,
- 474,50 euros brut au titre du travail les jours fériés et 47,45 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents pour avoir travaillé le 25 décembre 2020, le 1er janvier 2021, le 5 avril 2021 (lundi de Pâques ), le 1er mai 2021, le 8 mai 2021, le 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2022.
Il renvoie en ce sens aux pièces produites au soutien de sa demande de rappel de salaire en raison des heures supplémentaires qui ont été développées supra.
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale s'oppose à cette demande pour les mêmes motifs que ceux développés pour les heures supplémentaires et observe que si le 6 décembre était un dimanche, le 12 décembre ne pouvait pas en être un ce qui est sans emport puisque dans le décompte présenté par M. [I] [T], il est mentionné le dimanche 6 décembre 2020, le dimanche 5 décembre 2021 et le dimanche 12 décembre 2021, soit des dates conformes aux calendriers des années concernées.
De fait, il n'est porté mention sur les bulletins de salaire de M. [I] [T] d'aucun, paiement de prime pour jours fériés ou dimanches travaillés.
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale ne produit aucun élément qui permettrait d'établir selon quel planning son salarié, pour lequel il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, aurait été amené à travailler ou non des jours fériés, ou selon quel planning son établissement a été ouvert sur la période litigieuse.
Par suite, il sera fait droit aux demandes ainsi présentées par M. [I] [T] et la décision déférée sera infirmée sur les montants alloués.
* sur le rappel de salaire au titre des congés payés
L'article L3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L'article L3141-28 du code du travail précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L3141-24 à L3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Au visa de ces textes, M. [I] [T] sollicite le paiement d'une somme de 2.756,75 euros bruts correspondant aux jours de congés acquis et non pris pendant la relation contractuelle ou réglés par le solde de tout compte.
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale n' a pas conclu sur cette demande autrement qu'en demandant l'infirmation de la disposition du jugement déféré qui y a fait droit.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée sur le montant alloué à ce titre qui ne tient pas compte du salaire conventionnel.
* demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles
M. [I] [T] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison des différents manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, lesquels l'ont placé dans une situation financière délicate qui a généré des frais d'intervention bancaire et l'impossibilité pour lui de payer sa dernière échéance relative à son permis de conduire, et qui l'a conduit à solliciter l'entraide familiale pour pouvoir faire face à ses dépenses de vie courante.
Il verse aux débats les justificatifs de ces difficultés.
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale s'oppose à cette demande au motif que M. [I] [T] a toujours été rémunéré pour le travail qu'il avait fourni ce qui est contredit par les demandes sur lesquelles il a été statué supra.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a alloué à M. [I] [T] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à ce titre et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* demande tendant à ' annuler l'avertissement prononcé à son encontre au titre de ses absences des 2 et 16 mars 2022"
Sous cette formulation, M. [I] [T] sollicite le paiement d'une somme de 139,40 euros correspondant aux retenues de salaire des deux journées des 2 et 16 mars 2022 pour lesquelles il a été placé en absence injustifiée non rémunérée alors qu'il avait sollicité pour ces dates de pouvoir se rendre aux audiences du conseil de prud'hommes auxquelles il était convoqué. Il justifie des bulletins de renvoi de l'examen de son affaire par la juridiction prud'homale à ces deux dates et produit une capture d'écran sur lequel sont mentionnés des SMS par lesquels il indique la veille de chaque audience ' Bonjour, demain mercredi 2 mars [ et pour le second mercredi 16 mars] je ne serai pas présent à mon poste de travail suite à l'audience au bureau de jugement'.
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale n'a pas fait valoir d'observations sur cette demande.
Pour autant, si le motif d'absence était légitime, il ne dispensait pas M. [I] [T] de présenter sa demande autrement qu'en informant son employeur, à un horaire qui n'est pas lisible sur la capture d'écran, qu'il ne serait pas présent le lendemain.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise.
Il n'est pas caractérisé en l'espèce une intention de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dont le salarié n'a pas sollicité le paiement pendant la relation contractuelle.
M. [I] [T] a justement été débouté de cette demande par le premier juge.
* demande de dommages et intérêts présentée par la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en raison de l'absence imprévisible de M. [I] [T] qui a entraîné pour elle des perturbations importantes.
Ceci étant, la responsabilité d'un salarié ne peut être mise en oeuvre qu'en cas de faute lourde, laquelle suppose l'intention de nuire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, qui au surplus ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation, sera déboutée de sa demande.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [I] [T] invoque les multiples manquements de son employeur au cours de la relation contractuelle, à compter de l'échec de la procédure de rupture conventionnelle en raison des erreurs de la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, la poursuite de son activité professionnelle sans être rémunéré conformément à son statut, et fait valoir que les seuls manquements qu'il dénonçait et qui ont été régularisés concernent la complémentaire santé et la remise des bulletins de paie.
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'ils ont toujours eu une relation cordiale, que M. [I] [T] n'a jamais fait état des difficultés dont il se prévaut désormais, et qu'il est seul responsable des difficultés financières dont il se prévaut.
Ceci étant, il a été jugé supra que les demandes formulées par M. [I] [T] relatives aux manquements de l'employeur quant à sa rémunération ont perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail intervenue par l'envoi de la lettre de licenciement le 12 avril 2022. Elles présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La décision déférée qui a statué en ce sens sera confirmée, la date de résiliation aux torts de l'employeur étant fixée à la date du licenciement soit le 12 avril 2022.
* sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [I] [T] peut prétendre, sur la base du salaire minimum conventionnel à la date de rupture de son contrat de travail :
- au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 1er au 12 avril 2022 dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, soit la somme de 626,22 euros bruts, aucune demande n'étant présentée au titre des congés payés y afférents,
- à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, soit les sommes de 3.288,20 euros bruts et 328,82 euros bruts de congés payés y afférents,
- à l'indemnité légale de licenciement dont le montant n'est pas contesté à titre subsidiaire par la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, soit la somme de 1.849,61 euros bruts.
Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [I] [T] qui présentait une ancienneté de 4 années pleines à la date de rupture du contrat de travail peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Au soutien de sa demande d'indemnité de 8.220,50 euros correspondant à 5 mois de salaire, M. [I] [T] fait valoir qu'il a connu des difficultés pour retrouver un emploi, et a bénéficié à compter de septembre 2022 de contrats précaires, conclus avec des agences de travail intérimaire et en dehors de son domaine de compétence initial puisqu'il a travaillé comme agent de quai ou préparateur de commandes.
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale n'a pas conclu à titre subsidiaire sur cette demande.
Compte-tenu des éléments de situation personnelle et professionnelle produits par M. [I] [T] , qui était âgé de 22 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, la somme de 7.902 euros qui lui a été allouée par le premier juge sera confirmée.
* sur les dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires entourant le licenciement
M. [I] [T] sollicite la somme de 5.000 euros en raison des circonstances brutales et agressives par lesquelles l'employeur a mis en oeuvre la procédure disciplinaire à son égard, notamment après l'audience devant le conseil de prud'hommes.
Il soutient que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre par l'employeur pour le déstabiliser et l'inciter à se désister de son instance prud'homale, justifie d'un dépôt de plainte à l'encontre de celui-ci le 31 mars 2022 pour des faits de menace de mort, et produit un certificat médical en date du 1er avril lui prescrivant un arrêt de travail pour 'syndrome anxieux réactionnel'.
La S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale n'a pas conclu précisément sur cette demande, s'opposant globalement aux demandes de dommages et intérêts présentées par M. [I] [T].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [I] [T] sera justement indemnisé de ce chef de préjudice par une somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale,
- condamné la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :
* 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles,
* 7 902 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale à M. [I] [T] les documents de fin contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de huit jours après la notification de la décision,
- condamné la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale aux entiers dépens de l'instance,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, et y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes :
* 4.262,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de septembre à novembre 2020,
* 2.991,01 euros bruts à titre de rappel sur heures supplémentaires outre 299,10 euros de congés payés y afférents,
* 712,85 euros bruts à titre de rappel sur majoration des dimanches outre 71,28 euros au titre des congés payés y afférent,
* 474,50 euros bruts sur majoration sur jours fériés outre 47,45 euros bruts de congés payés y afférents
* 2.756,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 3.288,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 328,82 euros de congés payés y afférents,
* 1.849,61 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 626,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ,
* 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
* 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT