Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° M 19-16.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
1°/ M. V... R... ,
2°/ Mme K... T..., épouse R... ,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° M 19-16.462 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... R... ,
2°/ à Mme P... Q..., épouse R... ,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... R... et de Mme T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... R... et de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... R... et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V... R... et Mme T...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé aux grands-parents un droit de visite médiatisé, un dimanche par mois, aux dates et heures convenues avec l'association en fonction de ses disponibilités et avec possibilité de sortir avec les enfants, puis après la 8ème visite, au domicile des grands-parents, un dimanche par mois de 11 h à 18 heures, et enfin à compter de juillet 2020, un droit de visite et d'hébergement toute la première semaine des vacances d'été ;
AUX MOTIFS QUE l'article 371-4 du code civil reconnaît à l'enfant un droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants auquel il ne peut être dérogé qu'en fonction de son propre intérêt ; QUE Mme Q... et M. B... R... n'ont pas revu leurs petits-enfants depuis janvier 2013, date à laquelle ils ont décidé d'interrompre les relations avec leur fils M. V... R... , en raison d'un conflit persistant, appelant de leurs voeux l'engagement d'une médiation ; QU'à ce jour, les relations des grands-parents avec les enfants n'ont pas été rétablies en dépit du jugement du 9 janvier 2017 dont appel, M. V... R... et Mme T... épouse R... ayant sollicité la suspension de l'exécution provisoire de cette décision devant le premier président, en arguant du désarroi des enfants, de leur anxiété, de troubles somatiques (eczéma, troubles du sommeil) et de l'évocation de scénarios de fugue s'ils étaient contraints de se rendre chez leurs grands-parents ; QUE M. V... R... et Mme T... épouse R... maintiennent leur opposition à tout droit de visite et d'hébergement en invoquant le danger psychologique auquel les enfants seraient exposés chez les grandsparents paternels en raison des violences verbales de M. B... R... , atteint d'un autisme d'Asperger, et d'un déséquilibre psychologique de Mme P... Q... épouse R... ; QUE M. V... R... évoque un contexte familial fortement perturbé par la personnalité de son père ayant eu des répercussions sur la vie familiale et sur les enfants, notamment sur son frère aîné anorexique, qui explique un conflit ancien avec ses parents ; QU'il met par ailleurs en cause le désintérêt de ses parents pour leurs petits-enfants, leur manque de disponibilité ou encore leur absence lors de la naissance d'I... ; QU'il évoque des propos à connotation raciste de son père qui écrit que les enfants doivent connaître leur famille noire comme leur famille blanche ; QUE les échanges de mails produits aux débats entre M. V... R... , ses parents et sa soeur, relatent des dysfonctionnements, des conflits familiaux et les souffrances personnelles qu'ils ont engendré, le handicap de M. B... R... ayant été diagnostiqué tardivement, mais témoignent également de ce que des relations existaient entre les grands-parents et les petits-enfants dont ils se sont occupés, les recevant régulièrement au domicile de leur fils et belle-fille ou à leur domicile, en accord avec les parents jusqu'en janvier 2013 ; QU'ils ont pris des nouvelles des enfants, témoigné de l'intérêt pour eux et exprimé leur souhait constant de maintenir des relations avec eux comme avec les autres enfants de la famille ; QUE leurs échanges mesurés avec leur fils traduisent une incompréhension face à son attitude distante et à son agressivité à leur égard ; QUE l'existence d'un conflit ancien entretient en outre des interprétations négatives de la part de M. V... R... , sur le racisme supposé de son père que ne reflètent pas les propos rapportés ci-dessus ou sur le désintérêt pour les enfants malgré les démarches répétées de ses parents et leur incitation à la médiation ; QUE ce conflit en l'absence de danger avéré pour les enfants ne peut justifier en lui-même l'absence de toutes relations personnelles avec leurs grands-parents ; QU'il n'apparaît pas que la personnalité des grands-parents présente objectivement un danger pour les enfants ; QUE la demande d'examen médico-psychologique dont les appelants ont été déboutés en première instance n'est d'ailleurs pas reprise en appel ; QU'il n'est pas contesté par ailleurs que Mme P... Q... et M. B... R... reçoivent leurs autres petits-enfants sans difficulté particulière ; QUE lors de leur audition, les enfants n'ont pas exprimé un refus catégorique de rencontrer leurs grands-parents mais plutôt leur inquiétude par rapport à la procédure en cours ; QU'en l'absence de motifs graves, il y a donc lieu de faire droit à la demande d'organisation d'un droit de visite au profit des grands-parents, en lieu neutre dans un premier temps, afin de favoriser la reprise des relations dans un lieu sécurisant pour les enfants, étant rappelé qu'I... ne connaît pas ses grands-parents, puis d'un droit de visite et d'hébergement au domicile de ces derniers selon les modalités précisées au dispositif ;
ALORS QUE seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération pour faire obstacle à l'exercice de son droit à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ; qu'en se déterminant d'après la seule absence de danger grave, sans rechercher s'il était de l'intérêt des enfants de maintenir des relations avec leurs grands-parents, la cour d'appel a violé les articles 371-4 du code civil et l'article 3, § 1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment