Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMX4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/04905
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
M.LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représenté par Me Ourida DERROUICHE, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [Y] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Localité 5]
comparant - assisté par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant- non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
comparante
Motivation:
Par arrêté du préfet de police de [Localité 4] du 8 juin 2022, M [Y] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement aux hôpitaux de [Localité 5]. La mesure d'hospitalisation complète a pris fin le 29 juillet 2022 avec la mise en place d'un programme de soins. Par arrêté préfectoral du 18 octobre 2023, sa réintégration en hospitalisation complète a été ordonnée.
Par requête du 18 octobre 2023 reçue au greffe le 19 octobre 2023 , M. le préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la levée de la mesure avec effet différé.
Par déclaration du 02 novembre 2023 enregistrée au greffe le même jour, M. le préfet de police de [Localité 4] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l'appui de son recours repris oralement ,le conseil du préfet de police de [Localité 4] demande l'infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M. [Y] [I] au sein des hôpitaux de [Localité 5].
M. [Y] [I] fait valoir qu'il est demeuré hospitalisé avec son accord , ayant pris conscience de sa maladie.
Le conseil de M [Y] [I] sollicite la confirmation de l' ordonnance au motif que le patient consent au suivi médical et a bénéficié d'un ajustement thérapeutique qui lui permet de se sentir mieux .
Mme l'avocate générale sollicite la confirmation de la décision par substitution de motifs, en raison de l'adhésion du patient à la mesure d'hospitalisation.
Le directeur des hôpitaux de [Localité 5] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
A l'appui de son recours, la préfecture de police de [Localité 4] conteste la motivation du premier juge qui a commis une erreur d'appréciation et remis en cause le contenu du certificat médical de réintégration.
Après avoir relevé que la réintégration du patient faisait suite à une recrudescence délirante avec des troubles du comportement, le premier juge a considéré que le maintien de la mesure d'hospitalisation ne pouvait être ordonné. Il a ainsi été pris en compte à tort l'absence d'élement permettant d'expliquer l'évolution constatée par le certificat médical du 20 octobre 2023 alors que l'état clinique avait évolué favorablement le 6 octobre 2023.
Le certificat médical mensuel du 5 octobre 2023 du Docteur [B] constate effectivement la bonne évolution du patient lequel a arrêté progressivement le traitement en accord avec l'équipe médicale en raison de l'ancienneté des troubles. Lors de cet examen, M [Y] [I] reconnaît avoir présenté des symptômes qu'il a attribués à sa consommation de cannabis . La question de la levée du programme de soins est en cours de discussion à cette date.
Le certificat médical du 6 octobre 2023 du Docteur [B] confirme l'évolution très favorable avec la disparition des éléments délirants mystiques et la stabilisation de l'humeur. Il préconise la poursuite de la mesure de contrainte, en raison du caractère récent de l'amélioration et des troubles de comportement qu'il a présentés.
La décision de réintégration du 18 octobre 2023 se fonde sur le certificat médical du Docteur [C] du 13 octobre 2023, suite à la réintégration de M [Y] [I] la veille à 23h15 pour recrudescence délirante avec troubles du comportement, diminution des traitements en raison des effets secondaires, agitation avec cris, insultes et crachats ayant nécessité l'intervention de la police. Il est relevé que le patient n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.
L'avis motivé du 20 octobre 2023 du Docteur [S] relève que le patient présente des idées délirantes mystiques, une tendance à banaliser l'agressivité manifestée auprès de sa famille. Il a une conscience partielle des troubles. Il est préconisé le maintien de l'hospitalisation.
Le certificat médical de situation du 25 octobre 2023 établi après l'audience de première instance par le Docteur [B] relève qu'après l'arrêt du traitement depuis juillet 2023, à partir d'octobre et de façon rapide, M [Y] [I] a commencé à montrer des manifestations délirantes persécutrices. Il n'a pas de conscience des troubles mais la conviction que la religion peut suffire à le stabiliser. Il est préconisé le maintien de l'hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation du 7 novembre du Docteur [C] relève que le contact établi est adapté, ne véhiculant pas d'éléments délirants ou hallucinatoire ni suicidaires, sans éléments de dangerosité. La permission accordée avec son père s'est bien passée. Un ajustement thérapeutique a été effectué suite à la fatigue matinale ressentie. Il est conscient de l'effet délétère d'une prise de toxiques. Il reconnaît et critique ses passages à l'acte avant l'hospitalisation. Il se projette dans une formation en BTS. Le médecin préconise le maintien des soins sans consentement sans solliciter que la prise en charge s'effectue sous le régime de l'hospitalisation.
Il n'est ainsi pas justifié que les troubles mentaux du patient de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte gravement à l'ordre public justifient le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète, cette mesure n'étant plus adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [Y] [I] qui reconnaît désormais ses troubles et accepte son hospitalisation. Les conditions d'application de l'article L.'3213-1 ne se trouvent ainsi plus réunies.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat
Ordonnance rendue le 09 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13.11.2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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