Cour de cassation, 04 décembre 1991. 90-60.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.558
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par SECI CFTC, dont le siège est ... (19e),
en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Vincennes, au profit :
1°) Etablissement Pompes Funèbres générales, Direction générale du Val de Fontenay Péripole 133, dont le siège est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
2°) la Confédération Générale du Travail (CGT), dont le siège est case ... (Seine-Saint-Denis), représentée par M. Mathe,
3°) M. Alain C..., CGT, case 547-263, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
4°) M. Georges X..., demeurant ... à Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne),
5°) M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6°) M. Bernard Mathe, demeurant CGT, case ... (Seine-Saint-Denis),
7°) M. Max G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
8°) la CFE, Confédération Générale des Cadres (CGC), dont le siège est ... (11e),
9°) l'Union des Syndicats Force Ouvrière (FO), dont le siège est ... (11e),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., Y..., E..., I..., Z..., A..., Pierre, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 2 novembre 1990, le tribunal d'instance de Vincennes a débouté le syndicat SECI-CFTC de sa demande en contestation de l'inscription sur les listes électorales de l'établissement principal de Val-de-Fontenay des Pompes funèbres générales de MM. X..., B..., G..., D... et F... ; Attendu que le syndicat SECI-CFTC fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors que MM. X... et B..., directeurs d'exploitation de la zone Sud pour la premier, de la zone Nord pour le second, figurent respectivement sur les registres du personnel des
établissements de Saint-Maur-des-Fossés et de Nanterre où ils exercent leurs activités ; que M. G..., directeur de la réservation centrale, figure sur le registre du personnel de l'établissement de Nanterre où il exerce ses fonctions ; que MM. D... et F..., affectés à l'établissement des services centraux du fait de leur mandat de délégué syndical national permanent exerçant leurs activités au niveau national, ne figurent ni sur le registre du personnel ni sur le livre de paye de l'établissement du Val-de-Fontenay ; qu'ainsi le tribunal d'instance a fait une mauvaise application de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que MM. X..., B... et G..., eu égard au fait qu'ils exerçaient leurs fonctions sur plusieurs établissements et étaient directement rattachés à la direction régionale de Val-de-Fontenay, et MM. D... et F..., en considération de leur qualité de délégués permanents CGT, inscrits, fictivement" sur les registres du personnel d'un établissement dans lequel ils n'exerçaient aucune fonction, devaient être inscrits sur les listes électorales de l'établissement principal de Val-de-Fontenay des Pompes funèbres générales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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