Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/01222 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXYR
Jugement du 28 Mars 2024
Notifié le :
Expédition à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Me Laure DE MONTGOLFIER - 1843
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Copie à :
Expert
Régie
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [U]
né le 14 Octobre 1977 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [P] épouse [U]
née le 07 Novembre 1981 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. FREYSSINET,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [A]
né le 08 Avril 1978 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [A]
née le 29 Décembre 1982 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON
Par acte authentique du 1er juin 2012, Monsieur [O] [U] et Madame [D] [P] épouse [U], ont acquis de Madame [L] [Y], divorcée [A], une maison individuelle construite en 1995, située [Adresse 4] à [Localité 7], au prix de 425.750 €.
Aux termes dudit acte authentique, a été stipulée la clause suivante :
« Seuls les travaux suivants ont été effectués sur l’immeuble et depuis moins de dix ans, savoir :
Identifications et date des travaux effectués par des entreprises : Ravalement de façade en février 2012 ;Identification des entreprises : SARL SARICA, [Adresse 2] ;Identification et date des travaux effectués par le vendeur lui-même : NEANT. »En janvier 2016, les consorts [U] ont constaté des fissures au niveau des façades extérieures de leur habitation.
Au terme de divers échanges entre les parties, les consorts [U] ont été informé de ce que des travaux de renforcement de la maison avaient été mis en œuvre entre le 17 octobre et le 02 novembre 2011 par la société FREYSSINET à la demande de Madame [Y].
Les consorts [U] ont fait valoir à Madame [Y] qu’elle avait manqué à son obligation d’information en ce qu’il n’apparaissait pas à l’acte de vente l’ensemble des travaux réalisés.
Par ordonnance du 27 février 2018, le juge des référés près la présente juridiction, sur saisine des consorts [U], a ordonné une expertise et désigné Monsieur [G] [C] en qualité d’expert.
Madame [Y] est décédée le 02 septembre 2018 laissant pour lui succéder Monsieur [T] [A] et Madame [K] [A]
Par exploit d’huissier du 05 décembre 2018, les consorts [U] ont appelé en cause les héritiers de Madame [Y].
Par ordonnance du 05 février 2019, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Monsieur [T] [A] et Madame [K] [A] les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 03 mai 2021.
En l’absence de réponse satisfactoire à leurs demandes, les consorts [U] ont, par exploits des 26, 27 février 2020, assigné la société FREYSSINET France, Madame [K] [A] et Monsieur [T] [A] devant la présente juridiction.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, Monsieur [O] [U] et Madame [D] [P] épouse [U] sollicitent d’entendre le Tribunal :
A titre principal,
Ordonner une contre-expertise au contradictoire de l’ensemble des parties.A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société FREYSSINET ainsi que Madame [K] [A] et Monsieur [T] [A], en leur qualité d’héritiers du de cujus Madame [Y], membres de l’indivision successorales, à leur verser les sommes de :183.170,00 € à titre des dommages et intérêts,5.000,00 € au titre du préjudice moral.En tout état de cause,
Condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julie BEUGNOT, SELARL BERGER AVOCATS & ASSOCIES,Débouter les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, la société FREYSSINET France sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 237 et suivants du Code de procédure civile ; 1353, 1147 ancien, 1240 et suivant du Code civil ; 9 et 334 du Code de procédure civile :
A titre principal,
Rejeter la demande de contre-expertise,Rejeter toute demande,Mettre hors de cause la société FREYSSINET.A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Madame [K] [A] et Monsieur [T] [A] à relever et garantir la société FREYSSINET de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
En toutes hypothèses,
Condamner les consorts [U] ou qui mieux le devra à verser à la société FREYSSINET la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître DUCROT.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, Monsieur [T] [A] et Madame [K] [A] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9, 232, 242, 246, 695 et 700 du Code de procédure civile ; 1137, 1231 et suivants, 1240 et suivants, 161 et 1792 du Code civil :
Rejeter la demande de contre-expertise formulée par les époux [U], celle-ci étant injustifiée en fait comme en droit,A titre subsidiaire,
Ordonner l’expertise aux frais avancés des époux [U],Rejeter l’intégralité des demandes dirigées contre les consorts [A].A titre subsidiaire,
Condamner la société FREYSSINET à relever et garantir intégralement les consorts [A] des condamnations de toutes natures prononcées à leur encontre au profit des époux [U],Condamner in solidum Madame [D] [U], Monsieur [O] [U] et la société FREYSSINET France à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Laure de MONTGOLFIER.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 05 juin 2023.
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MOTIFS
Sur la réalisation d’une nouvelle expertise
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
En l’espèce, il ressort des constatations réalisées par trois experts différents, qu’aucun d’entre eux n’a pu de manière certaine, à tout le moins sans supposition excessive ou infondée techniquement, apprécier l’origine des désordres et l’éventuelle incidence des travaux réalisés par la société FREYSSINET dans leur apparition ou leur aggravation.
Ces divergences d’analyses apparaissent liées à l’absence d’informations précises et avérées quant à la structure de l’ouvrage et du terrain sur lequel il a été édifié. Il en résulte pour le Tribunal, la nécessité de réaliser une nouvelle expertise plus approfondie, comprenant des analyses géotechniques et de structure afin d’apprécier, de manière complète et incontestable, l’origine des désordres, leur évolution prévisible et le chiffrage des travaux de reprise et de tous préjudices liés.
En conséquence, il convient, avant dire droit sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [U], de faire droit à la demande d’expertise selon mission définie au dispositif de la présente décision, toutes autres demandes étant réservées.
Sur les demandes accessoiresIl y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit sur les demandes d’indemnisation :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [X] [H], inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de LYON, demeurant [Adresse 6] avec mission :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions des consorts [U] ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non-façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
- En 1'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle 1'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
- Entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour apprécier les aspects de structure et de géotechnie ;
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement
avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à 1'exécution,
- aux conditions d'uti1isation ou d'entretien,
- à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'el1es, en précisant les intervenants concernés ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maitre d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le Greffe de la consignation de la provision ;
Dit que Monsieur [O] [U] et Madame [D] [P] ép. [U] devront consigner au Greffe une provision de 3.000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert avant le 31 mai 2024 ;
Rappelle qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 décembre 2024, sauf prorogation accordée par le juge chargé du suivi de l’expertise ;
Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Désigne le Juge de la Mise en Etat de 10ème chambre (cabinet 10H) du Tribunal Judiciaire de Lyon comme chargé du suivi de cette expertise ;
Réserve l’ensemble des autres demandes, dont les frais irrépétibles et dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU