Texte intégral
VS-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 287 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
AFFAIRE No : 15/ 00749
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 avril 2015- Section Commerce.
APPELANT
Monsieur Emmanuel X...
...
97139 ABYMES
Représenté par Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL BIOTOP ANTILLES RG no15/ 00749
RUE AMBROISE CROIZAT
97441 SAINTE SUZANNE
Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile
Ayant pour conseil : Maître Caroline VALERE-LANDAIS (Toque 41), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Mme Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le
3 octobre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. Emmanuel X... en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2005 par la Société BIOTOP ANTILLES en qualité d'employé logistique.
Le 25 février 2011, M. X... était victime d'un accident du travail. A la suite de cet accident il subissait des arrêts de travail successifs. Il était déclaré apte à la reprise du travail le 3 février 2012.
Après un entretien préalable fixé au 26 novembre 2012, M. X... se voyait notifier son licenciement par lettre recommandée en date du 7 janvier 2013.
Le 9 septembre 2013, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 16 avril 2015, la juridiction prud'homale disait que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais condamnait la Société BIOTOP ANTILLES à lui payer les sommes suivantes :
-1032, 17 euros à titre de rappel de salaire,
-103, 22 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
-323, 22 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
-1774, 30 euros à titre d'indemnité pour clause de non concurrence,
-800 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Il était ordonné la rectification sous astreinte des fiches de paie et de l'attestation Pôle Emploi.
M. X... était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 19 mai 2015, M. X... interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées le 10 décembre 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... entend voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il est intervenu de façon vexatoire.
Il demande paiement des sommes suivantes :
-21 291, 60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 645, 80 euros au titre de la contre-partie de la clause de non-concurrence,
-5936, 91 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi.
Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ses autres dispositions et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 avril 2016, auxquelles s'en est rapportée la Société BIOTOP ANTILLES, celle-ci demande la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu'il résulte de la lettre de licenciement que le licenciement de M. X... est intervenu pour motif personnel et hors de toute circonstance vexatoire.
Elle ajoute qu'il n'est justifié d'aucune discrimination à l'égard de X..., que par ailleurs celui-ci a été libéré de l'obligation de non-concurrence et que les documents consécutifs à la rupture ont été établis le 9 mars 2013.
A titre subsidiaire la Société BIOTOP ANTILLES demande que l'indemnité éventuellement allouée au salarié au cas où le licenciement serait insuffisamment motivé, ne dépasse pas 6 mois de salaire.
La Société BIOTOP ANTILLES réclame paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Motifs de la décision :
Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, l'employeur, rappelait les tâches afférentes au poste d'employé logistique, chargé des livraisons, que M. X... était seul, auparavant, chargé d'assurer ces tâches, et relevait qu'après la reprise de ses fonctions à la suite de son accident du travail, il n'assurait plus correctement les tâches qui lui étaient imparties.
L'employeur ajoutait que les tâches logistiques étaient assurées uniquement par le nouveau collègue qui l'avait remplacé, lequel couvrait largement et correctement les besoins de l'entreprise, précisant que l'entreprise avait été dans l'obligation d'embaucher ce nouveau salarié à la suite des multiples renouvellements d'arrêts maladie de M. X..., reçus d'ailleurs tardivement, et en raison du mécontentement des clients et fournisseurs devant l'absence d'un service stable et efficace.
Dans ses conclusions la Société BIOTOP ANTILLES insiste sur le fait que le licenciement de M. X... n'a pas été prononcé en raison de la désorganisation provoquée par les absences répétées du salarié, mais pour un motif personnel, figurant dans la lettre de licenciement, à savoir :
" Depuis votre reprise, nous constatons que vous n'assurez plus correctement les tâches qui vous sont imparties. "
L'employeur fait valoir également que dans son courrier du 10 février 2012, répondant aux accusations de M. X... qui se plaignait déjà d'une " mise au placard ", il avait non seulement contester ces allégations, mais avait en outre rappelé au salarié à " respecter [ses] tâches, la définition de [son] poste, communiquées lors de [son] embauche ", ce qui démontrait que déjà en 2012, l'employeur devait déplorer un " relâchement " du salarié dans l'exécution de ses fonctions.
Si l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des insuffisances professionnelles pour motiver sa décision, il lui appartient de démontrer, devant la juridiction saisie de la contestation du licenciement, la réalité de ces insuffisances. Or en l'espèce il ne s'agit que d'allégations de l'employeur.
Non seulement l'employeur ne décrit pas en quoi M. X... n'assurerait pas correctement ses tâches, mais aucun élément versé au débat ne caractérise un quelconque manquement dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il ressort en réalité des explications fournies par les parties quant à l'organisation de l'exploitation de l'entreprise, que l'employeur a embauché un employé pour assurer les fonctions qui avaient été confiées à M. X... avant son arrêt de travail, et qu'à la suite de la reprise d'activité de celui-ci, les tâches à accomplir pouvait être effectuées par un seul salarié.
Il appartenait à l'employeur d'embaucher un remplaçant par contrat à durée déterminée en l'attente du retour du titulaire, comme le permettent les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail.
En l'absence d'élément prouvant les insuffisances professionnelles de M. X..., son licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. X... :
M. X... ne produit aucun justificatif relatif à la durée de la période de chômage qu'il a pu subir à la suite de son licenciement. Son indemnisation devrait être en principe limitée au montant des six derniers mois de salaire comme fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 10 645, 80 euros.
Toutefois comme le soutient M. X... son licenciement a été assorti de circonstances vexatoires, dans la mesure où manifestement il a été mis à l'écart du poste qui lui avait été initialement confié.
Il décrit d'ailleurs cette situation dans son courrier adressé le 16 janvier 2012 à son employeur, dans lequel il expose :
[Lors de mon retour dans l'entreprise, le 9 janvier 2012, j'ai constaté la présence d'un nouvel employé qui occupait mon poste de travail. En votre absence, le responsable administratif de l'entreprise, interrogé par mes soins, m'a indiqué que le " patron " lui aurait donné comme consignes de me transmettre les informations suivantes : " je reste dans l'entreprise, mais mon remplaçant fera le travail ". Choqué par une telle annonce, je m'empressais de vous joindre, et dès le lendemain, à ma stupéfaction, vous me confirmiez par téléphone : " Oui, on va garder votre remplaçant, quant à vous, on vous garde parce qu'on y est obligé. Vous restez donc dans l'entreprise, vous ne faites rien, vous pouvez aller et venir à votre guise dans les locaux, vous pouvez même y dormir, mais on va vous payer "].
Ses propos correspondent à la réalité de fait, puisque la Société BIOTOP ANTILLES disposait alors de deux employés pour exercer le même emploi.
Cette situation humiliante a causé un préjudice moral évident à M. X.... C'est pourquoi l'indemnisation allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera portée à la somme de 13 000 euros, toutes causes de préjudices confondues.
M. X... prétend que l'ensemble de ses fiches de paie font apparaître le paiement de 169 heures, alors qu'à compter du mois d'octobre 2012, ses fiches de paie font état de 151, 67 heures payées. Il soutient qu'en conséquence une modification substantielle du contrat de travail est intervenue sans son accord et réclame le paiement de la somme de 884, 19 euros au titre des heures de travail qui n'auraient pas été payées.
Toutefois contrairement à ce que soutient M. X... l'examen de l'ensemble des bulletins de salaire qu'il verse au débat ne montrent pas une modification du nombre d'heures de travail payées. Les bulletins de paie de l'année 2010 montrent qu'il était comptabilisé 151, 67 heures de travail comme au cours de l'année 2012.
M. X... sera donc débouté de sa demande de rappel de salaire de base.
Par ailleurs l'examen des bulletins de paie de janvier, février et mars 2013 montre que les montants versés pendant la période de préavis comprennent la prime d'ancienneté.
M. X... sera donc débouté également de sa demande de rappel de prime d'ancienneté.
Si l'article 9 du contrat de travail de M. X... prévoit une clause de non-concurrence d'une durée de 6 mois courant à compter de la cessation effective du contrat de travail, et en contrepartie de laquelle le salarié devait percevoir une somme correspondant à 6 mois de salaire, ce texte ne prévoit pas que l'employeur puisse renoncer à l'application de cette clause, dès lors la lettre du 2 avril 2013 selon laquelle l'employeur informe M. X... de ce qu'il est libéré de la clause de non-concurrence, ne peut produire aucun effet, faute d'accord du salarié sur la renonciation à ladite clause.
M. X... est donc en droit de réclamer paiement de la somme de 10 645, 80 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Cette contrepartie financière de la clause de non concurrence, étant stipulée contractuellement, fait partie de la rémunération du salariée, ladite contrepartie pouvant être versée au cours de l'exécution du contrat de travail. En conséquence elle doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Il est donc dû à M. X... la somme de 1064, 58 euros à ce titre.
La fin du préavis étant fixé au 9 mars 2013, la Cour constate au vu des éléments produits au débat que si l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur est datée du 9 mars 2013, l'échange d'emails figurant en pièce 10 de l'appelant, montre qu'au 23 avril 2013, M. X... n'avais pas reçu l'original de l'attestation Pôle Emploi, l'employeur ne versant aucun justificatif de la remise ou de l'envoi postal de ladite attestation, alors que pour la lettre du 2 avril 2013 par laquelle il entend renoncer à la clause de non-concurrence, il produit l'avis de réception de son courrier.
Compte tenu d'un retard d'au moins un mois et demi dans la remise de l'attestation Pôle Emploi, ce qui retarde d'autant pour M. X... le bénéfice d'allocations chômage, ce dernier sera indemnisé à hauteur de la somme de 2000 euros.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Société BIOTOP ANTILLES à payer à M. X... les sommes suivantes :
-13 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 645, 80 euros à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence,
-1064, 58 euros d'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le montant de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
-2000 euros de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,
-2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société BIOTOP ANTILLES,
Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
le Greffier, Le Président,