Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 février 2024. 2400126
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2400126
Date de décision :
8 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ayele, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'examen de sa situation administrative et de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de forme dès lors qu'il date du 4 janvier 2024, mais a été notifié le 3 janvier 2024 ;
- il n'est pas établit que l'arrêté en litige lui a été traduit par un interprète figurant sur la liste des traducteurs établie par le procureur de Lyon ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes, qui ne réexamineront pas sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gambien, déclare être entré en France le 5 août 2023. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que M. B avait été identifié en Italie où il a déposé une demande d'asile le 21 novembre 2016, puis en Allemagne où il a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2021. Les autorités allemandes et italiennes ont été saisies le 22 novembre 2023 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013. Alors que les autorités italiennes ont fait connaitre leur refus de réadmission concernant le requérant le 5 décembre 2023, les autorités allemandes ont expressément accepté, le 24 novembre 2023, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 4 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers l'Allemagne.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige porte la date du 4 janvier 2024, alors qu'il a été notifié le 3 janvier 2024 à 12h03, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il n'est pas établi que l'interprète lui ayant traduit l'arrêté en litige était au nombre des interprètes figurant sur la liste du procureur de Lyon, les conditions de notification d'une telle décision sont toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, si M. B entend se prévaloir des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé dès lors que les autorités allemandes auraient déjà rejeté sa demande d'asile et n'auraient ainsi pas l'intention de réexaminer sa situation, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités allemandes ne seront pas en mesure d'offrir les garanties exigées par le droit d'asile, qu'elles n'évalueront pas les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir à la suite d'un éventuel éloignement forcé vers la Gambie ou que M. B ne pourrait pas solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
7. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. B ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés et d'un moyen de légalité interne non assorti d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente,
S. DLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400126
JC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique